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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 4 sept. 2025, n° 2024F00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
04/09/2025
CREDIT MUTUEL FACTORING
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 1]-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE
DEMANDEUR
1/ Mme [Z] [G]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ M. [T] [D]
[Adresse 3] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu MERCIER
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. [T] DUAULT, M. Jean PICHOT, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 1]-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE le 4 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société STIL SYSTEM ATLANTIQUE est une société créée en 2011 par M. [T] [D], ciaprès M. [D], son gérant. La société réalisait des travaux de plâtrerie et de pose de plaques de plâtre. Mme [Z] [G], ci-après Mme [G] est devenue associée et cogérante de cette société en 2014.
Le 16 février 2017, la société STIL SYSTEM ATLANTIQUE a conclu avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING (CM FACTORING), une convention de financement par cession de créances professionnelles.
Le 21 février 2017, M. [D] et Mme [G] se sont portés caution des engagements de la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE à l’égard de la société CM FACTORING, dans la limite de 11 500 € chacun pour une durée de 5 ans.
Le 12 octobre 2017, la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE a cédé à la société CM FACTORING une facture de travaux de 36 778,63 € à régler par la SCCV DES FAUBOURGS.
Le 25 octobre 2017, le Tribunal de commerce de VANNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE.
Le 15 novembre 2017, la SCCV DES FAUBOURGS a établi un décompte général définitif faisant apparaître un solde au bénéfice de la société STIL SYSTEM ATLANTIQUE de 8 078,25 €.
Le 28 novembre 2017, la société CM FACTORING a mis en demeure la SCCV DES FAUBOURGS de régler 34 204,13 € au titre de la facture cédée. Ce même jour, elle a déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception, à titre chirographaire une créance de 27 669,56 €, auprès de Maitre [W] mandataire liquidateur de la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE et a appelé les cautions en paiement.
Le 31 octobre 2018, la société CM FACTORING a assigné la SCCV DES FAUBOURGS devant le Tribunal judiciaire de NANTES, pour qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 34 204,13 €.
Le 24 février 2021, le Tribunal de commerce de VANNES a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la société CM FACTORING a mis en demeure M. [D] et Mme [G] d’avoir à régler la somme de 11 500 € chacun, au titre de leur engagement de caution.
Par jugement du Tribunal judiciaire de NANTES du 30 novembre 2023, la SCCV DES FAUBOURGS a été condamnée à payer la somme de 8 078,25 € à la société CM FACTORING. La créance de la société CM FACTORING s’élève par conséquent à la somme de 27 669,56 € (montant de la déclaration de créance) – 8 078,25 €, soit 19 591,31 €.
Les mises en demeure du 22 novembre 2023 adressées par la société CM FACTORING à Mme [G] et à M. [D] sont restées sans réponse.
Par actes introductifs d’instance en date du 14 novembre 2024, signifiés par Maître [K], Commissaire de justice associée à RENNES, la société CM FACTORING a assigné respectivement M. [D] et Mme [G] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 2288 du code civil,
Condamner M. [D] et Mme [G] à payer à la société CM FACTORING la somme de 11 500 euros, chacun, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023, dans la limite de la somme totale de 19 591,31 € outre intérêts
au taux légal à compter du 28 novembre 2017
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner M. [D] et Mme [G] à payer à la société CM FACTORING la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
Mme [G] n’était, ni présente ni représentée.
La société CM FACTORING et M. [D] ont déposé leur dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de leur demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CM FACTORING et M. [D] ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’ils considèrent comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société CM FACTORING, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 datées et signées du 3 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande à M. [D] et Mme [G] au titre de leur engagement de caution, le paiement de la somme de 11 500 € chacun dans la limite de 19 591,31 € outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023.
Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite, la déclaration de créance du 28 novembre 2017 ayant interrompu le délai de prescription qui n’a repris que le 28 février 2021, jour de la publication au BODACC de la clôture de la liquidation judiciaire de la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE.
Selon elle, le délai de prescription de l’action contre les cautions prendra fin le 28 février 2026.
Elle justifie la tardiveté de son action contre les cautions par la date du jugement du Tribunal judiciaire de NANTES, soit le 30 novembre 2023 et conteste toute faute à cet égard.
Elle conteste tout comportement fautif pour non contestation du décompte général définitif de la SCCV DES FAUBOURGS.
Elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur la demande de délais de paiement de M [D].
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 2288 du code civil,
* Condamner M. [D] et Mme [G] à payer à la société CM FACTORING la somme de 11 500 euros, chacun, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
du 23 novembre 2023, dans la limite de la somme totale de 19 591,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner M. [D] et Mme [G] à payer à la société CM FACTORING la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Pour Mme [G], en défense
Mme [G] n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Pour M. [D], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 4, datées et signées du 3 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il soutient que l’action en paiement de la société CM FACTORING est prescrite au titre de l’article 2224 du Code civil puisqu’elle a été engagée le 24 novembre 2024, soit 7 ans après avoir actionné l’engagement de caution pour la première fois.
Il soutient que si l’interruption du délai de prescription est retenue par le Tribunal, celle-ci doit prendre fin le 30 octobre 2019, soit à la date de publication des créances déclarées au passif de la société STIL SYTEME ATLANTIQUE.
A titre subsidiaire, il considère que la société CM FACTORING est fautive pour avoir tardé pendant 7 ans à réclamer le règlement de sa créance et que le préjudice doit être réparé à hauteur de la somme réclamée, soit 11 500 €.
A titre infiniment subsidiaire, il considère que la société CM FACTORING est fautive pour ne pas avoir associé les cautions à la procédure devant le Tribunal judiciaire de NANTES contre la SCCV DES FAUBOURGS et de ne pas avoir contesté par négligence le décompte général définitif de la SCCV DES FAUBOURGS. Il demande que le préjudice soit réparé à hauteur de la somme réclamée, soit 11 500 €.
A titre très infiniment subsidiaire, il demande que si le Tribunal faisait droit à la demande en paiement de la société CM FACTORING, il ordonne un échéancier de 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Il demande d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte tenu des ressources de M. [D].
Vu les articles 1343-5, 2224 du Code civil
Article L.332-1 du Code de la consommation
Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile
A titre principal, sur la prescription :
* Juger que l’action de la société CM FACTORING est prescrite ;
* Débouter la société CM FACTORING de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions eu égard à la prescription à laquelle elles s’opposent ;
A titre subsidiaire, sur la tardiveté fautive de l’action :
* Condamner la société CM FCATORING à indemniser Monsieur [T] [D] de son préjudice, soit 11 500 € ;
* Ordonner la compensation entre cette créance indemnitaire et sa dette envers la société CM FACTORING ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les fautes de la société CM FACTORING :
* Condamner la société CM FACTORING à indemniser Monsieur [T] [D] de son préjudice, soit 11 500 € ;
* Ordonner la compensation entre cette créance indemnitaire et sa dette envers la société CM FACTORING ;
A titre très infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement :
* Accorder à Monsieur [D] des délais de paiement sur 24 mois ;
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner la société CM FACTORING au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la prescription de la demande de la société CM FACTORING
M. [D] fait valoir que, selon l’article 2224 du Code civil, la demande en paiement de la caution devait avoir lieu dans les 5 ans après que M. [D] ait pris connaissance de l’exigibilité de cette caution le 28 novembre 2017. L’action en paiement ayant eu lieu par assignation, le 14 novembre 2024, M. [D] considère qu’elle est prescrite.
L’article 2241 du Code civil dispose que : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Or, la déclaration de créance faite par la société CM FACTORING le 28 novembre 2017 auprès de Maître [W], mandataire judiciaire pour la somme 27 669,56 € est une demande en justice qui a interrompu le délai de prescription.
Le délai de prescription n’a repris qu’à la fin de la procédure collective, soit à la clôture de la liquidation judiciaire publiée au BODACC le 28 février 2021. En effet, pendant ce délai le créancier n’avait aucune possibilité d’agir.
M. [D] fait valoir que le dépôt de l’état des créances au passif de la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE publié le 30 octobre 2019 a mis fin à l’interruption de la prescription. Or cette publication ne donne aucun droit à agir en paiement au créancier et ne met pas fin à l’interruption du délai de prescription.
Le Tribunal juge que la demande en paiement de la société CM FACTORING n’est pas prescrite puisqu’elle a été faite le 14 novembre 2024, soit moins de 5 ans après la clôture de la liquidation judiciaire du 28 février 2021.
Sur la recevabilité de la demande de la société CM FACTORING à l’encontre de Mme [G]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le Tribunal constate, au vu des pièces produites :
* Que Mme [G] a été régulièrement assignée,
* Que la société CM FACTORING produit la copie de la convention de financement par cession de créances professionnelles signée par la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE ainsi que l’acte de caution des engagements de la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE signé par Mme [G],
* Que la société CM FACTORING produit la déclaration de créances adressée au mandataire liquidateur,
* Que la société CM FACTORING produit la copie des mises en demeure,
Le Tribunal dit que la demande de la société CM FACTORING est régulière et recevable.
Sur la tardiveté fautive de la société CM FACTORING
Il est établi que la société CM FACTORING a, dès le 28 novembre 2017 puis sur demande de M. [D] du 19 décembre 2017, effectué les démarches auprès de la SCCV DES FAUBOURGS pour obtenir le règlement de la créance cédée par la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE.
A défaut d’accord amiable elle a le 31 octobre 2018 assigné la SCCV DES FAUBOURGS aux fins de sa condamnation au paiement de la somme de 34 204,31€. Elle a dû attendre le jugement du Tribunal judiciaire de NANTES afin de connaitre la somme qui lui serait payée et qui viendrait diminuer sa créance.
Or, ce jugement n’a été mis à disposition des parties que le 30 novembre 2023. Il a eu pour conséquence de réduire la créance de la société CM FACTORING à l’égard de la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE et des cautions et de l’établir définitivement à la somme de 19 591,31 €.
Le Tribunal juge que la société CM FACTORING ne peut être tenue responsable du délai du jugement du Tribunal judiciaire de NANTES qui est à l’origine de la date tardive de son assignation en paiement du 14 novembre 2024. L’assignation a eu lieu dans un délai raisonnable de moins d’un an après la mise à disposition du jugement du Tribunal judiciaire. En l’absence de faute de la société CM FACTORING, le Tribunal déboute M. [D] de sa demande d’indemnisation.
Sur le comportement fautif de la société CM FACTORING
M. [D] considère que la société CM FACTORING a commis une faute en n’attrayant pas les cautions à son assignation du 31 octobre 2018 envers la SCCV DES FAUBOURGS. Il juge que les cautions auraient été plus à même de se défendre et contester les déductions portées sur le décompte général définitif par la SCCV DES FAUBOURGS.
Ce décompte général définitif, faisant état d’un solde de travaux dû à hauteur de 8 078,25 €, a été transmis par la SCCV DES FAUBOURGS dès le 21 novembre 2017 à la fois à la société CM FACTORING et au mandataire liquidateur Maître [W]. Il devait être contesté par l’entrepreneur dans les 30 jours, sans quoi il était réputé l’avoir accepté, selon l’article 19.6.3 du CCAG applicable au chantier.
Or ni M. [D], ni le mandataire judiciaire n’ont émis de réserves avant le 21 décembre 2017. M. [D] n’avait donc aucune possibilité de contester devant le Tribunal judiciaire de NANTES entre 2018 et 2023, ce décompte général définitif qui était réputé accepté.
Enfin M. [D] considère que c’était à la société CM FACTORING de contester le décompte général définitif et que en ne le faisant pas elle a commis une faute. Le Tribunal judiciaire de NANTES a rappelé dans son jugement du 30 novembre 2023 que c’était bien à l’entrepreneur ou en l’occurrence au mandataire liquidateur de faire des observations éventuelles à réception du décompte général définitif qui était joint à la déclaration de créances de la SCCV DES FAUBOURGS du 21 novembre 2017.
Or le mandataire liquidateur n’a pas contesté la créance dans les délais prescrits et a même écrit le 27 avril 2018 qu’il ne s’opposait pas au règlement de la somme de 8 078,25 € par la SCCV DES FAUBOURGS à la société CM FACTORING.
Le Tribunal juge que la société CM FACTORING n’était pas en droit de contester le décompte général définitif et que les cautions n’en auraient pas eu plus les moyens dans la procédure engagée en 2018 auprès du Tribunal judiciaire de NANTES, s’ils avaient été associés à la procédure.
La faute de la société CM FACTORING n’est donc pas démontrée. Le Tribunal déboute M. [D] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la condamnation de M. [D] et Mme [G], en qualité de caution
L’article 2288 du Code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Dans son article 9, la convention de cession de créances professionnelles signée par M. [D] et Mme [G] stipule que : « le client en sa qualité de cédant, garantit conventionnellement et solidairement à CM CIC FACTOR, qui bénéficie de toutes les garanties légales inhérentes à toutes cessions de créance, le parfait paiement de chacune des créances cédées »
La société STIL SYSTEME ATLANTIQUE est donc garante de la facture cédée et les cautions tenues de payer la dette de la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE qui s’élève à 19 591,31 €, à hauteur de leurs engagements.
Les actes de cautionnement signés par M. [D] et Mme [G] mentionnent de façon manuscrite leur engagement pour la somme de 11 500 € chacun.
La créance de 19 591,31 € de la société CM FACTORING est exigible vis-à-vis de la société STIL SYSTEME ATLANTIQUE et ses cautions en application de l’article 10 de la convention de financement qui stipule que : « A défaut de paiement des débiteurs cédés, le client sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auront été consentis. Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis à vis du cédant qui est garant de sa bonne fin. ».
Enfin, la créance a été régulièrement déclarée au mandataire liquidateur, le 28 novembre 2017.
La société CM FACTORING a mis en demeure chacune des cautions de payer la somme de 11 500 €, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023.
Par ailleurs, l’article 2302 du Code civil dispose que : «Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ».
En conséquence le Tribunal condamne Mme [G] et M. [D] à payer chacun la somme de 11 500 €, dans la limite de la somme totale de 19 591,31 €.
Sur les intérêts portant sur les sommes dues
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le taux d’intérêt légal s’applique aux sommes dues par Mme [G] et M. [D] à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023.
La capitalisation des intérêts est demandée par la société CM FACTORING en application de l’article 1343-2 du Code civil, elle est ordonnée.
Aucun taux d’intérêt ne peut s’appliquer à la somme totale due de 19 591,31 €, qui a été fixée par la déclaration de créances. La société CM FACTORING sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement de M. [D]
Compte tenu de ses ressources et en application de l’article 1343-5 du Code civil, M. [D] demande qu’un échéancier de 24 mois lui soit accordé.
Le Tribunal constate que la société CM FACTORING s’en remet à l’appréciation du Tribunal.
M. [D] produit un bulletin de salaire faisant état d’une rémunération brute de 3 000 € soit environ 2 250 € nets, et permettant de constater qu’il ne paye pas d’impôts sur le revenu.
M. [D] produit par ailleurs un échéancier de remboursement d’emprunt de 627 € par mois. Compte tenu des ressources et charges déclarées par M [D], le Tribunal constate qu’un échéancier de 24 mois sur la somme de 11 500 €, permettra à M. [D] de rembourser sa dette et sera compatible avec ses ressources et charges déclarées.
Dès lors, M. [D] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales par application de l’article 1343-5 du Code Civil, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de la signification du présent jugement.
Les règlements s’imputeront sur le principal de la dette.
En cas de non-paiement à bonne date de l’une quelconque des échéances ainsi fixées, la déchéance du terme sera prononcée et le solde des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire de faire à nouveau appel à la justice,
Sur les autres demandes de M. [D]
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les frais et dépens
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CM FACTORING est déboutée de sa demande à ce titre.
M. [D] et Mme [G] qui succombent sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que la demande en paiement de la société CM FACTORING n’est pas prescrite et est recevable,
Déboute M. [D] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi par la tardiveté fautive de la demande en paiement de la société CM FACTORING,
Déboute M. [D] de sa demande d’indemnisation du préjudice subi par la faute de la société CM FACTORING,
Condamne M. [D] et Mme [G] à payer à la société CM FACTORING la somme de 11 500 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, dans la limite de la somme totale de 19 591,31 €.
Déboute la société CM FACTORING du surplus de sa demande,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le principal,
Dit que M. [D] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales par application de l’article 1343-5 du Code Civil, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de la signification du présent jugement,
Dit qu’en cas de non-paiement à bonne date de l’une quelconque des échéances ainsi fixées, la déchéance du terme sera prononcée et le solde des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire de faire à nouveau appel à la justice,
Déboute la société CM FACTORING de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [D] et Mme [G] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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