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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 déc. 2025, n° 2025F06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F06567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
02/12/2025
JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 02 décembre 2025 à
laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Yves BON, Président,
* Monsieur Michel CARTE, Juge,
* Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F6567
Procédure
2025RJ1980
ENTRE
* Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 1]
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
* Madame [K] [C] -ЕТ
* La société RANIAK LOGISTIQUE
* [Adresse 2]
* [Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de 184 888,72 € au titre de rappels de cotisation foncière des entreprises pour les années 2021 à 2023; d’impôts sur les sociétés pour la période du 10/02/2014 au 31/12/2015, de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2015, de prélèvement libératoires et retenues à la source pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2015, dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.
Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement;
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 02/06/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société RANIAK LOGISTIQUE [Adresse 3]
Société par actions simplifiée
conseil en solution logistique, tertiaire et en gestion de flotte
Inscrit au RCS sous le numéro 800 117 186 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 02 juin 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GIBERT Jean-Pierre et de juge-commissaire suppléant Madame [P] [S]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [H] [E], Maître [M] [Q] ou Maître [O] [L] [Adresse 4]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 02 juin 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier.
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