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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 avr. 2026, n° 2024J00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00382 – 2610700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à LEGI RHONE ALPES – Me Grégory SCHREIBER Copie exécutoire délivrée le 17/04/2026 à SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par actes régulièrement délivrés le 13 décembre 2024, la BANQUE DE SAVOIE a assigné M [N] [E] à comparaitre à l’audience du 21 janvier 2025 du Tribunal de Commerce d’Annecy afin d’obtenir sa condamnation, en qualité de caution de la société BAGEL, au paiement des sommes de 29 053,40 euros et de 25 627,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2024J00382 et appelée à l’audience du 21 janvier 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
La société SARL BAGEL ANNECY, créée le 29 mars 2019, a pour activité principale la restauration rapide, le restaurant, le débit de boissons, le salon de thé, et vente de plats cuisinés sur place ou à emporter. Monsieur [N] [E] en est le gérant.
En avril et mai 2019, la SARL BAGEL ANNECY a contracté deux prêts équipement auprès de la BANQUE DE SAVOIE : le premier (n°08613870) d’un montant de 315 000 euros sur une durée de 84 mois pour financer des travaux d’aménagement et les droits d’entrée BAGELSTEIN, le second (n°08613931) de 63 800 euros sur une durée de 60 mois pour l’achat de matériel.
Les deux prêts ont été accordés au taux de 1,15%, avec assurance groupe, et assortis d’un privilège de nantissement sur le fonds de commerce situé au [Adresse 1]. Le premier prêt dans la limite de 138 060 euros en premier rang et le deuxième prêt en second rang à hauteur de 63 800 euros.
Pour chacun de ces prêts, Monsieur [N] [E] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur maximum de 50 400 euros ou 16 % de l’encours pour le premier, et de 31 900 euros pour le second.
Le 10 juillet 2024, la SARL BAGEL ANNECY a cédé son fonds de commerce. La BANQUE DE SAVOIE a formé opposition sur le prix de vente à concurrence de 51 658,02 euros le 24 septembre 2024. Le 23 octobre 2024, le Tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BAGEL ANNECY, auprès de laquelle la banque a déclaré sa créance avec A/R le 29 octobre 2024.
Le 4 novembre 2024, la BANQUE DE SAVOIE a mis en demeure Monsieur [N] [E] de régler sous huitaine la somme de 54 680,41 euros en sa qualité de caution solidaire, en lui proposant un accord amiable.
En l’absence de règlement, la BANQUE DE SAVOIE a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la BANQUE DE SAVOIE expose au tribunal :
La BANQUE DE SAVOIE s’appuie sur l’article 2288 alinéa 1 du Code civil pour exprimer que sa créance est certaine, liquide et exigible : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Aux termes de l’article L.643-1 du Code du commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement. »
La BANQUE DE SAVOIE soutient qu’aucune suite n’a été donnée au courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [N] [E], et que le jugement de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Elle fait valoir qu’il reste dû, au titre du prêt n° 08613870, une somme de 181 485,33 euros, soit un solde à la charge de la caution, dans la limite de 50 400 euros et 16 % de l’encours, de 29 053,40
euros. Au titre du prêt n° 08613931, il reste dû une somme de 25 613,12 euros, soit un solde à la charge de la caution, dans la limite de 31 900 euros, de 25 627,01 euros.
La BANQUE DE SAVOIE soutient avoir régulièrement adressé chaque année les courriers d’information de la caution à Monsieur [N] [E], entre le 20/02/2020 et le 25/03/2024, et indique s’être rapprochée du Mandataire Liquidateur de la SARL BAGEL ANNECY qui, sur ordonnance du juge commissaire du 19 novembre 2025 lui a versé la somme de 110 000 euros à titre provisionnel.
Après déduction de ce versement, la créance totale de 207 098,45 euros s’élève encore à 97 098,45 euros, de sorte que la somme de 54 680,41 euros réclamée à la caution n’excède pas le montant de la créance.
Sur ce fondement, la BANQUE DE SAVOIE considère être bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [N] [E] au paiement de 29 053,40 euros au titre du cautionnement du 23 avril 2019, et de 25 627,01 euros au titre du cautionnement du 9 mai 2019, outre intérêts au taux légal sur les sommes principales respectives à compter du 4 novembre 2024.
En conséquence, la BANQUE DE SAVOIE demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
* DÉBOUTER Monsieur [N] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 29 053,40 euros en vertu de l’acte de cautionnement signé le du 23 avril 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 29 037,65 euros à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 25 627,01 euros en vertu de l’acte de cautionnement signé le 9 mai 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 25 613,12 euros à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [N] [E] aux entiers dépens ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [E] réplique qu’il entend s’opposer à l’ensemble des chefs de demandes de la BANQUE DE SAVOIE précités indûment formulés à son encontre.
De la non-justification du respect de l’obligation annuelle d’information de la caution :
M. [N] [E] s’appuie sur l’article L.313-22 du code monétaire et financier pour soutenir qu’il n’a pas souvenir d’avoir été destinataire effectif de l’information annuelle due par la BANQUE DE SAVOIE, et que cette dernière, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation chaque année et pour l’ensemble des engagements de caution. En l’absence de production des accusés de réception des courriers d’information, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts et pénalités de retard échus.
Sur le règlement des créances nanties : Monsieur [E] fait valoir que la BANQUE DE SAVOIE est en voie d’être désintéressée de la totalité de ses créances directement par la débitrice principale puisque le liquidateur judiciaire, la société MJ ALPES, a confirmé avoir encaissé un montant de 184 700 € et être en mesure, à réception d’un solde de crédit vendeur de 60 000 €, de désintéresser la banque au titre des prêts garantis par nantissement.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL BAGEL a autorisé un paiement provisionnel de 110 000 € à la BANQUE DE SAVOIE, somme effectivement virée par MJ ALPES le 21 novembre 2025.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des condamnations seraient néanmoins prononcées à son encontre, Monsieur [E] soutient qu’il serait inéquitable de lui imposer un paiement immédiat, celui-ci ayant déjà subi les conséquences de la procédure collective et faisant face à d’autres engagements de caution. Il a à ce jour mis en vente un actif immobilier afin de faire face à ses engagements personnels et sollicite l’octroi d’un échéancier mensuel, dont le montant est à fixer en fonction des condamnations éventuellement retenues.
Enfin, Monsieur [E] conclut que la BANQUE DE SAVOIE doit être déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En conséquence, Monsieur [E] demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
* CONSTATER, que la BANQUE DE SAVOIE, qui ne justifie nullement avoir satisfait à son obligation annuelle d’information, ne saurait qu’exclusivement réclamer Monsieur [N]
[E] que le montant principal des engagements de caution tel que visé au sein de son acte introductif d’instance ;
* CONSTATER, que la BANQUE DE SAVOIE sera réglée de ses créances nanties directement par la débitrice principale, la SARL BAGEL ANNECY, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, l’Etude MJ ALPES, et ainsi verra déclarer les engagements de caution donnés, tel que visés au sein de l’acte introductif d’instance, inopposables à Monsieur [N] [E] ;
* DEBOUTER la BANQUE DE SAVOIE de toutes ses demandes de paiement formulées au sein de l’acte introductif d’instance précité ;
* CONDAMNER la BANQUE DE SAVOIE à verser à Monsieur [N] [E], outre les entiers dépens d’instance, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la BANQUE DE SAVOIE aux dépens ;
* OCTROYER à Monsieur [N] [E] les plus larges délais de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le Tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les contrats de crédits et les actes de cautionnement ainsi que l’analyse des différentes pièces produites.
Sur la demande de Monsieur [N] [E] visant à débouter la BANQUE DE SAVOIE de toute demande en paiement :
Monsieur [N] [E] affirme que la Banque de Savoie sera remboursée au titre des deux crédits octroyés à la SARL BAGEL par la SARL MJ ALPES, ès qualité de liquidateur de la société BAGEL.
D’une part, force est de constater que le liquidateur n’a pas terminé les opérations de liquidation qui sont toujours en cours et qu’il lui reste encore des actifs à récupérer, ne serait-ce qu’au niveau du crédit vendeur.
D’autre part, le nantissement du fonds de commerce pris en premier rang pour garantir le premier crédit de 315 000 euros est limité au montant de 138 060 euros alors que le montant restant dû est supérieur à ce montant avant le premier versement de 110 000 euros. La banque ne sera donc pas créancier privilégié sur la différence. En outre, Monsieur [N] [E], en signant ses engagements de caution a expressément renoncé au bénéfice de discussion et ne peut en conséquence se soustraire à la demande de la Banque de Savoie qui sera déclarée recevable et partiellement bien fondée.
Sur la condamnation de Monsieur [N] [E] de payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 29 053,40 euros en vertu de l’acte de cautionnement signé le du 23 avril 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 29 037,65 euros à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure :
Le Tribunal constate que le crédit n° 08613870 d’un montant initial de 315 000 euros signé le 23/04/2019 présente un capital restant dû de 180 354,72 euros au 23 septembre 2024, garanti par un nantissement du fonds de commerce en premier rang au profit de la BANQUE DE SAVOIE à hauteur de 138 060 euros. La somme de 1 030 euros d’échéance impayée avancée par la BANQUE DE SAVOIE ne pourra être retenue n’étant pas démontrée ne serait-ce que par la production du relevé bancaire.
Le Tribunal constate que la BANQUE DE SAVOIE a perçu, le 21 novembre 2025, la somme de 110 000 euros de la part du liquidateur judiciaire, la Selarl MJ ALPES, au titre du nantissement du fonds de commerce.
Cette somme de 110 000 euros doit être affectée au capital restant dû de ce crédit en raison du nantissement du fonds de commerce pris en premier rang en garantie de ce crédit. Le solde résiduel du crédit s’établit en conséquence à 70 354,72 euros.
Le Tribunal rappelle que l’article 2298 du code civil énonce : « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée
solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
Le Tribunal constate que la BANQUE DE SAVOIE a fourni les 5 courriers d’informations de la caution qu’elle a envoyé à Monsieur [N] [E] les 20 février 2020, 30 mars 2021, 01 avril 2021, 21 février 2022, 09 mars 2023 et 16 février 2024, conformément à cet article 2298 du code civil rappelé ci-dessus, vis-à-vis des crédits pour lequel il s’était porté caution et a donc respecté son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution.
En sa qualité de caution solidaire, engagé à hauteur de 16 % sur le capital restant dû, Monsieur [N] [E] est donc redevable de la somme de 11 272,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1.15% courus sur ladite somme du 23 septembre 2024 au 4 novembre 2024, date de la mise en demeure, soit la somme de 14,92 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 11 287.72 euros au titre de son acte de cautionnement signé le 23 avril 2019, relatif au crédit n°08613870 d’un montant de 315 000 euros octroyé à la SARL BAGEL ANNECY par la BANQUE DE SAVOIE, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 11 272.80 euros à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la condamnation de Monsieur [N] [E] de payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 25 627,01 euros en vertu de l’acte de cautionnement signé le 9 mai 2019, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 25 613,12 euros à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure :
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, le Tribunal constate que la BANQUE DE SAVOIE a satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution, conformément à l’article 2298 du Code civil, au titre des crédits pour lesquels celui-ci s’était porté caution.
En outre, Monsieur [N] [E] ne peut se targuer d’indiquer que ses créances seront nanties directement par la débitrice principale, la SARL BAGEL ANNECY car il a lui-même écrit et signé le 09 mai 2019 qu’il s’engageait sur l’acte de caution solidaire du crédit N° 08613931, que la caution de Monsieur [N] [E] de la SARL BAGEL dans la limite de la somme de 31 900 euros couvrait le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur ces revenus et biens si la SARL BAGEL n’y satisferait pas elle-même.
Le tribunal constate sur cet argument que le crédit n° 08613931 d’un montant initial de 63 800 euros signé le 09/05/2019 présente un capital restant dû de 24 438,52 euros au 09 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal courus sur ladite somme du 09 octobre 2024 au 4 novembre 2024, soit la somme de 20,02 euros.
Comme pour le premier crédit analysé ci-avant, les sommes que déclare la BANQUE DE SAVOIE comme étant impayées ne seront pas retenues, n’étant pas justifiées, par exemple au moyen de la production du relevé bancaire de la SARL BAGEL.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 24 458.54 euros au titre de son acte de cautionnement signé le 9 mai 2019, relatif au crédit n°08613931 d’un montant de 63 800 euros octroyé à la SARL BAGEL ANNECY par la BANQUE DE SAVOIE, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 24 438.52 euros à compter du 4 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement demandés par Monsieur [N] [E] :
Le Tribunal prend acte des efforts consentis par Monsieur [N] [E] qui déclare avoir souffert de la procédure collective de la SARL BAGEL, devoir faire face à d’autres engagements personnels de caution et avoir entrepris la mise en vente d’un actif immobilier afin d’honorer ses engagements.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [N] [E] et fixera les modalités de règlement des sommes dues à la BANQUE DE SAVOIE au titre des deux contrats de prêt équipement, soit un total de 35 746,44 euros, à la date du 4 novembre 2024 comme suit :
* Un premier versement de 2 000 euros dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
* Puis 22 mensualités de 1 500 euros, puis le solde suivant le décompte des intérêts à calculer de façon précise au taux d’intérêt légal par les parties lors de la 24 ème et dernière mensualité.
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge à la BANQUE DE SAVOIE les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 1 000 euros et
condamnera Monsieur [N] [E] à lui payer cette somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens qui seront à la charge de Monsieur [N] [E].
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DIT la demande de la BANQUE DE SAVOIE recevable et partiellement bien fondée ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 11 287,72 euros au titre de son acte de cautionnement signé le 23 avril 2019 relatif au crédit n°08613870 d’un montant de 315 000 euros octroyé à la SARL BAGEL ANNECY par la BANQUE DE SAVOIE, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 11 272,80 euros à compter du 4 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 24 458.54 euros au titre de son acte de cautionnement signé le 9 mai 2019 relatif au crédit n°08613931 d’un montant de 63 800 euros octroyé à la SARL BAGEL ANNECY par la BANQUE DE SAVOIE, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 24 438.52 euros à compter du 4 novembre 2024 ;
ACCORDE un délai de paiement sur 24 mois à Monsieur [N] [E] en qualité de caution du débiteur principal pour payer à la BANQUE DE SAVOIE les sommes dues avec un premier paiement de 2 000 euros dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, puis 22 mensualités de 1 500 euros, puis le solde suivant le décompte des intérêts à calculer de façon précise par les parties lors de la 24 ème et dernière mensualité ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONFIRME l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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