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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 15 mai 2025, n° 2025F00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F00755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
15/05/2025 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ125
Prononcé le 15/05/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président, Monsieur Didier GOY, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS:LA PROCEDURE DE:La SARL [Adresse 1] [Adresse 2]ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 12/05/2025, ce Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la procédure de la société SARL AMARYM et a désigné la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [A] [V], commissaire à l’exécution du plan ;
Il ressort du dispositif du jugement rendu le 12/05/2025que la désignation du Commissaire à l’exécution du plan est manquante et ledit jugement met fin aux fonctions de l’administrateur judiciaire alors même qu’aucun administrateur n’a été désigné dans la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Attendu que s’agissant d’une erreur de plume manifeste, il convient de rectifier ledit jugement dans les termes ci après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant d’office;
Dit que le jugement rendu le 12/05/2025 arrêtant le plan de sauvegarde de la SARL AMARYM portant le numéro 2025F00202, est entâché d’une erreur matérielle ;
Dit que dans le dispositif dudit jugement, il convient de lire :
« Arrête le plan de Sauvegarde de: La SARL AMARYM
prévoyant la continuation de l’entreprise et l’apurement du passif en 8 annuités progressives de :
* 5% la première année
* 7% la deuxième année
* 11% la troisième année
* 13% la quatrième année
* 15% la cinquième et la sixième année
* 17% la septième et la huitième année
provisionnées par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, comprenant l’abandon de la clause de retour à meilleure fortune des associés confirmé par l’intermédiaire de leur conseil Me [J] par mail du 30/04/2025 selon note en délibéré du même jour du mandataire judiciaire ci-annexée ;
Dit que pour ce faire, l’entreprise devra remettre mensuellement entre les mains du Commissaire ci-après désigné, la somme à déterminer par ce dernier sauf à être réajustée en fonction de la détermination exacte du passif;
Désigne la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [A] [V], commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution du plan et de répartir les dividendes;
Dit que le règlement des frais inhérents à la présente procédure devra intervenir dans un délai de six mois à
compter du présent jugement; »
en lieu et place de :
« Arrête le plan de Sauvegarde de: La SARL AMARYM
prévoyant la continuation de l’entreprise et l’apurement du passif en 8 annuités progressives de :
* 5% la première année
* 7% la deuxième année
* 11% la troisième année
* 13% la quatrième année
* 15% la cinquième et la sixième année
* 17% la septième et la huitième année
provisionnées par versements mensuels entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, comprenant l’abandon de la clause de retour à meilleure fortune des associés confirmé par l’intermédiaire de leur conseil Me [J] par mail du 30/04/2025 selon note en délibéré du même jour du mandataire judiciaire ci-annexée ; Dit que pour ce faire, l’entreprise devra remettre mensuellement entre les mains du Commissaire ci-après désigné, la somme à déterminer par ce dernier sauf à être réajustée en fonction de la détermination exacte du passif;
Met fin aux fonctions de l’administrateur précédemment désigné et en conséquence, désigne avec les pouvoirs qui lui sont attachés, , Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de répartir les dividendes; Dit que le règlement des frais inhérents à la présente procédure devra intervenir dans un délai de six mois à compter du présent jugement; »
Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier sur la minute et les copies du jugement rendu le 12/05/2025 ;
Prescrit les mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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