Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 3 juin 2025, n° 2024007970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 31
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SELARL MJC2A prise en la personne de Me [D] [W] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES / SARL [K] [G] DES AMIANTAGE
ROLEGENERAL : N° 2024 007970
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SELARL MJC2A, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [D] [W] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES – dont le siège social était [Adresse 2],
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Pauline DISSARD, SELARL BAJI – DISSARD, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Pierre TONOUKOUIN, SELARL CAUSIDICOR, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SARL [K] [G] [A], dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCATS COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GROURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLEMRONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES a signé plusieurs contrats de sous-traitance avec la SARL [K] [G] [A] et émis les factures correspondant aux travaux qu’elle a réalisés, lesquelles sont demeurées impayées pour un montant total de 75 348,55 €.
Suivant jugement en date du 19 février 2024, le Tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES et nommé la SELARL MJC2A en tant que liquidateur judiciaire.
Un accord de compensation de factures entre les deux parties a permis de réduire la dette de la SARL [K] [G] [A] à un montant dû de 55 516,45 euros. Cette dernière a proposé au liquidateur, qui l’a accepté, de régulariser sa dette par virements mensuels de 5 000 €. Un seul virement de 5 000 € a été versé par la SARL [K] [G] [A], et malgré la relance de la SELARL MJC2A ès-qualités, plus aucun versement n’a été constaté, la dette de la SARL [K] [G] [A] s’élevant finalement à la somme de 50 165,45 €.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [D] [W] agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES a fait assigner la SARL [K] [G] [A] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 17 décembre 2024, aux fins d’entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la SARL [K] [G] [A] à payer à la SELARL MJC2A une provision d’une somme de 50 165,45 € ;
Assortir la condamnation des intérêts au taux égal à 1 fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 30 avril 2024 et de la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner [K] [G] [A] à payer à la SELARL MJC2A une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Condamner Monsieur [Z] [Q] à payer à MARTINS & ASSOCIES une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [K] [G] [A] aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 17 décembre 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 prorogé au 3 juin 2025.
Par conclusions en référé, la SARL [K] [G] [A] demande au juge des référés :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Au fond,
Renvoyer les parties à se pourvoir comment elles aviseront,
D’ores et déjà,
Constater que la SARL [K] [G] [A] ne conteste pas le principe de la créance revendiquée par la SELARL MJC2A ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES à concurrence de 50 165,45 euros ;
Si une condamnation provisionnelle était prononcée à l’encontre de la société [K] [G] [A] à concurrence de 50 165,45 €,
Dire et juger que cette dernière sera autorisée à se libérer d’une telle condamnation par le biais de 24 échéances mensuelles de 2090,23 euros, la première devant intervenir dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et les suivantes le 15 de chacun des 23 mois suivants ;
Débouter la SELARL MJC2A de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [K] [G] [A] ;
Condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [D] [W] agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES expose qu’elle justifie de sa demande par la production des contrats de sous-traitance signés avec la SARL [K] [G] [A] ainsi que les factures impayées ;
Que cette dernière ne conteste pas le montant restant dû de 50 165,45 € et avait proposé un échéancier de règlement qu’elle n’a pas respecté ;
Qu’il conviendra de condamner la SARL [K] [G] [A] à lui payer ladite somme à titre de provision ; ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle ajoute à l’audience que, s’il peut être observé qu’il n’y a pas de difficulté sur le montant de la dette pour la partie adverse, s’agissant de la demande de délais : elle s’oppose au règlement échelonné car il y a déjà eu une proposition au 30/04/2024 (pièce 6) ; un seul versement a été effectué ; il y a eu une mise en demeure ; et depuis, il n’y a eu aucun règlement spontané.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
En défense, la SARL [K] [G] [A] soutient qu’elle ne conteste pas le montant de sa dette à l’égard de la SELARL MJC2A ès-qualités et sollicite un échéancier de paiement sur 24 mois, sa trésorerie ne lui permettant pas de faire face à cette dette dans des délais plus courts ; précisant à l’audience qu’elle subit un impayé en qualité de sous-traitant.
Sur ce,
Attendu que la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES a signé plusieurs contrats de sous-traitance avec la SARL [K] [G] [A], et émis les factures correspondant aux travaux réalisés, lesquelles sont demeurées impayées par cette dernière ;
Attendu que par jugement en date du 19 février 2024, le Tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES et nommé la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu qu’après accord de compensation de factures entre les deux parties, la dette de la SARL [K] [G] [A] a été réduite à un montant de 55 516,45 € ;
Attendu que la SARL [K] [G] [A] a proposé d’apurer sa dette par versements mensuels de 5 000 € et a versé un premier acompte de 5 000 € ;
Attendu que la SARL [K] [G] [A] n’a effectué aucun autre versement auprès de la SELARL MJC2A ès-qualités ;
Attendu que l’obligation de la SARL [K] [G] [A] en paiement du principal n’est contestée ni dans son principe ni dans son quantum;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SELARL MJC2A èsqualités et de lui accorder à titre de provision ladite somme – dont elle sollicite le paiement en principal – de 50 165,45 € euros ;
Attendu néanmoins que la SARL [K] [G] [A], indiquant faire face à des difficultés de trésorerie, sollicite la mise en place d’un échéancier sur 24 mois afin d’apurer sa dette ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que si la SELARL MJC2A ès-qualités avait accepté le principe d’un échéancier pour le règlement de la créance de la SARL [K] [G] [A], elle s’oppose dans le cadre de la présente instance à l’octroi d’un nouvel échéancier de paiement ;
Attendu toutefois qu’il apparaît de l’intérêt des parties d’accorder des délais de paiement à la SARL [K] [G] [A] afin d’assurer un plus sûr paiement de sa dette, tout en les limitant, ces derniers ne devant pas excéder une période de 12 mois ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire partiellement droit à la demande de la SARL [K] [G] [A] et de lui accorder un échéancier de paiement de 12 mois pour apurer sa dette de 50 165,45 euros à l’égard de la SELARL MJC2A ès-qualités en 11 mensualités de 4 200 euros chacune et la 12 ème du montant du solde restant dû sur le principal et des intérêts ; le premier versement devant intervenir dans les 15 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance et les 11 autres le 5 de chacun des 11 mois suivants ; étant rappelé que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que compte-tenu de l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette, il y aura lieu de dire que ladite somme de 50 165,45 euros portera intérêts uniquement au taux légal et ce, à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation ;
Qu’il ne sera pas non plus fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ni celle d’octroi de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; qu’en conséquence, la SELARL MJC2A ès-qualités sera déboutée de ces chefs de demande ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [D] [W] agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL [K] [G] [A] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SARL [K] [G] [A], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent, par provision,
Vu l’article 873 al.2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SARL [K] [G] [A] à payer et porter à la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [D] [W] agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES la somme de 50 165,45 euros en principal au titre du solde dû sur factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Disons toutefois que la SARL [K] [G] [A] pourra se libérer de sa dette à l’égard de la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [D] [W] agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES selon un échéancier de paiement de 12 mois, soit en 11 mensualités de 4 200 euros chacune et une 12 ème du montant du solde restant dû sur le principal et des intérêts ; le premier versement devant intervenir dans les 15 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance et les 11 autres le 5 de chacun des 11 mois suivants ; étant rappelé que faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Condamnons la SARL [K] [G] [A] à payer et porter à la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [D] [W] agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [D] [W] agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS DMS DEPOLLUTION MAINTENANCE SERVICES du surplus de ses demandes au titre du taux d’intérêts, de leur capitalisation et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons la SARL [K] [G] [A] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Dénigrement ·
- Demande ·
- Action ·
- Concurrence déloyale ·
- Réseau social ·
- Publication ·
- Commerçant ·
- Commerce
- Producteur ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Irrigation ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Résiliation de contrat ·
- Conditions générales ·
- Retard
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Fonds de commerce ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Néon ·
- Enseigne ·
- Pièces ·
- Remboursement ·
- Spécification ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commande ·
- Cahier des charges
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Déclaration ·
- Actif ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Pierre ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Plan ·
- Assemblée générale ·
- Ad hoc ·
- Résolution ·
- Restructurations ·
- Capital social ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Désignation
- Ressource naturelle ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Paiement
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Produit cosmétique ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.