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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 28 avr. 2026, n° 2026R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
STRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1]
Ordonnance de référé rendue le 28 avril 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président,
Assisté lors des débats le 14 avril 2026 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
La SAS [Q],
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 939 116 471 Domiciliée [Adresse 1] SAINT-QUENTIN, En la personne de Maître [E] [Q] en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS OPTIC MILLENIUM Ayant pour avocat et comparant par Maître Guillaume DEFRANCE, avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre du cabinet ABPM Avocats,
Demeurant [Adresse 2] [Adresse 3],
ET
La SAS OPTIC MILLENIUM,
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 440 830 225 Domiciliée [Adresse 4], Ayant pour avocats et comparants par Maître Olivier DEBEINE et Maître Samuel MINGER, avocats au Barreau de PARIS, membres du cabinet PDGB Avocats, Demeurant [Adresse 5],
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La SELAS [Q] expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance que la SAS OPTIC MILLENIUM exploite trois magasins d’opticien-lunetier sous enseigne « Actu Eyes » à [Localité 2], [Localité 3] et dans les galeries commerciales du centre commercial du CNIT La Défense.
Le capital social est détenu égalitairement par Monsieur [U] [D] et Monsieur [U] [J], Président de la Société, chaque associé détenant 50 % des droits de vote.
Par jugement du 2 octobre 2024, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS OPTIC MILLENIUM, et a désigné :
* La SELARL V&V Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [E] [Q], en qualité d’Administrateur judiciaire, avec mission d’assistance ;
* La SCP Angel-[H]-Duval, prise en la personne de Maître [N] [H], en qualité de Mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la Présidente du Tribunal de commerce de COMPIEGNE a désigné la SELAS [Q], prise en la personne de Maître [E] [Q], en qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS OPTIC MILLENIUM, en remplacement de la SELARL V&V.
Au 31 décembre 2025, les capitaux propres de la SAS OPTIC MILLENIUM sont négatifs à hauteur de 1.950.870 €.
Le 13 mars 2026, un projet de plan de redressement par voie de continuation a été déposé au Tribunal de commerce de COMPIEGNE. Ce projet de plan prévoyait notamment la reconstitution des capitaux propres au moyen d’un coup d’accordéon qui se déclinerait
comme suit :
* La réduction du capital social à 0 par voie d’imputation sur les pertes,
* Une première tranche d’augmentation du capital social d’un montant 434.000 €, souscrite exclusivement, par apport de liquidités des associés existants dans la limite de leur droit préférentiel de souscription.
A défaut, il est proposé à l’assemblée générale de voter la suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de la société J.CAN qui s’est engagée à exécuter le plan.
Une seconde tranche d’augmentation du capital social d’un montant de 698.366 €, souscrite par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et/ou par apport de liquidités des associés existants, dans la limite de leur droit préférentiel de souscription.
A défaut, il est proposé à l’assemblée générale de voter la suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de M. [U] [J] qui s’est engagé à exécuter le plan.
La réduction du capital social à 38.200 €.
Ainsi, après prise en considération des abandons de créances consentis dans le cadre du projet de plan, les capitaux propres de la Société seraient remis à niveau, soit pour un capital social de 38.200 €, des capitaux propres à 19.100 €.
Le même jour, le Président de la Société convoquait une assemblée générale ordinaire au 30 mars 2026, avec pour ordre du jour :
* la désignation d’un Commissaire aux comptes ad hoc avec pour mission d’émettre le rapport spécial visé à l’article L.225-138, Il du Code de commerce, pour les besoins des opérations d’augmentation de capital impliquant la suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société, en cas d’adoption et de réalisation des projets de résolutions n° 6, n° 8 et n° 11 qui seront soumis à l’Assemblée générale qui statuera sur les opérations de restructuration des capitaux propres mentionnées dans le projet de plan de redressement par voie de continuation,
* la désignation d’un Commissaire aux comptes ad hoc avec pour missions, en cas d’adoption et de réalisation des projets de résolutions n° 7 et n° 8 qui seront soumis à l’Assemblée générale qui statuera sur les opérations de restructuration des capitaux propres mentionnées dans le projet de plan de redressement par voie de continuation de : certifier exact le(s) arrêté(s) de compte établi(s) par le Président, conformément à l’article R. 225-134, et établir le certificat visé à l’article L. 225-146 du Code de commerce,
Etaient joints à cette convocation les éléments suivants :
* le rapport du Président sur l’AGO,
* le texte des résolutions pour l’AGO,
* le Projet de Plan,
* le projet de texte des résolutions pour l’assemblée générale mixte statuant sur les opérations de restructuration des capitaux propres prévues par le Projet de Plan (l’ « AGM »),
* le projet de rapport du Président pour l’AGM, uniquement pour les résolutions extraordinaires,
* un formulaire de vote à distance et de procuration.
Le rapport du Président sur l’AGO précisait que :
« Les capitaux propres de la Société étant inférieurs à la moitié de son capital social et le financement du plan nécessitant en outre l’apport de liquidités, le projet de plan prévoit d’appeler l’assemblée générale des associés à reconstituer les capitaux propres à concurrence du montant proposé par l’Administrateur judiciaire et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social, conformément à l’article L. 626-3 du Code de commerce.
La reconstitution des capitaux propres nécessite de réunir successivement deux assemblées générales :
Une Assemblée générale Ordinaire préalable qui statuera sur la désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc : la Société n’étant pas dotée d’un commissaire aux comptes permanent, il est indispensable qu’un commissaire aux comptes ad hoc soit désigné par les associés préalablement à la reconstitution des capitaux propres afin d’établir les diligences requises par les articles L. 225, 138 II, L. 225-146 et R. 225-134 du Code de commerce ;
Une Assemblée Générale Extraordinaire qui statuera sur la réalisation des opérations de restructuration : le détail des opérations de restructuration des capitaux propres envisagées est exposé dans le projet de texte des résolutions ainsi que dans le projet de rapport du Président figurant en Annexe du présent rapport
A l’occasion de cette seconde assemblée générale, les comptes sociaux clos au titre de l’exercice 2025 vous seront présentés afin de vous prononcer sur leur approbation. »
En date du 27 mars 2026, Monsieur [U] [D] adressait une formule de procuration donnant instruction à Monsieur [U] [J], mandataire par effet des statuts, de voter contre les résolutions proposant la désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc pour les stricts besoins des opérations de reconstitution des capitaux propres.
Le 30 mars 2026, à la suite du vote négatif de Monsieur [U] [D], associé à 50%, l’AGO a rejeté la désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc.
Le 1 er avril 2026, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a mis en délibéré au 22 juillet 2026 son jugement statuant sur le projet de plan de continuation.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 9 avril 2026 signifié à personne morale, la SELAS [Q] a fait délivrer assignation à la SAS OPTIC MILLENIUM selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, par acte remis à Madame [T] [A], vendeuse, déclarée habilitée, d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu les articles L. 225-138, II, L. 225-146 et R. 225-134 du Code de commerce, Vu les articles L 626-3, L. 631-9-1, R. 626-1 et R. 631-34-6 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel mandataire de justice qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Compiègne, avec pour mission de :
* Convoquer l’assemblée compétente de la société Optic Millemium sur l’ordre du jour suivant :
* la désignation d’un Commissaire aux comptes ad hoc avec pour mission d’émettre le rapport spécial visé à l’article L.225-138, Il du Code de commerce, pour les besoins des opérations d’augmentation de capital impliquant la suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société, en cas d’adoption et de réalisation des projets de résolutions n° 6, n° 8 et n° 11 qui seront soumis à l’Assemblée générale qui statuera sur les opérations de restructuration des capitaux propres mentionnées dans le projet de plan de redressement par voie de continuation,
* la désignation d’un Commissaire aux comptes ad hoc avec pour missions, en cas d’adoption et de réalisation des projets de résolutions n° 7 et n° 8 qui seront soumis à l’Assemblée générale qui statuera sur les opérations de restructuration des capitaux propres mentionnées dans le projet de plan de redressement par voie de continuation de : certifier exact le(s) arrêté(s) de compte établi(s) par le Président, conformément à l’article R. 225-134, et établir le certificat visé à l’article L. 225-146 du Code de commerce,
* Voter en lieu et place de Monsieur [U] [D], l’associé opposant,
DIRE que le mandataire de justice pourra se faire remettre tout document qu’il jugera utile et entendre toute personne dont il jugera l’audition utile à l’accomplissement de sa mission,
FIXER le montant de la rémunération du mandataire de justice désigné et le montant de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIRE que la mission du mandataire ne débutera qu’à compter du versement de la provision,
DIRE qu’en cas de difficultés, il vous en sera référé,
DIRE que le Greffier notifiera la présente ordonnance à : o la société Optic Millemium, en la personne de son représentant légal, o Maître [E] [Q], ès qualités d’Administrateur judiciaire, o le mandataire de justice désigné.
RAPPELER QUE l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Audience du 14 Avril 2026
La SELAS [Q] confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier.
La SAS OPTIC MILLENIUM déclare ne pas s’opposer à la demande de la SELAS [Q], et ne dépose ni conclusions ni dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS
La SELAS [Q] rappelle les dispositions de l’article L.626-3 du Code de commerce : « Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l’assemblée est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l’acceptation du plan par le tribunal.
En cas d’augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite
de la réduction dont elles sont l’objet dans le projet de plan. »
La SELAS [Q] rappelle également que l’article R. 626-1 du Code de commerce dispose que pour l’application de l’article L. 626-3 précité, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sauf exceptions.
En l’espèce, les capitaux propres de la SAS OPTIC MILLENIUM sont inférieurs à la moitié de son capital social (respectivement – 1 950 870 € et 38 200 € au 31 décembre 2025).
Conformément aux dispositions du livre II du Code de commerce, l’intervention d’un commissaire aux comptes est indispensable :
* à l’assemblée générale extraordinaire statuant sur la suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’une augmentation de capital (article L.225-138)
* au constat de la libération d’actions nouvelles par compensation de créances liquides et’exigibles sur la société (article L.225-146)
* à la certification de l’arrêté de compte portant sur les créances sur la société ayant été compensé dans le cadre de la libération d’actions nouvelles (article R.225-134)
En l’espèce, les opérations de restructuration prévues par le projet de plan contiennent des résolutions sollicitant l’approbation de l’assemblée générale pour :
* la suppression du droit préférentiel de souscription (Pièce 4, projet de texte de résolutions de l’AGM, résolutions n°6, n°8 et n°11) ;
* la souscription d’actions nouvelles par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société (Pièce 4, projet de texte de résolutions de l’AGM, résolutions n°7 et n°8).
La SAS OPTIC MILLENIUM n’étant pas dotée d’un commissaire aux comptes permanent, il était donc nécessaire préalablement à l’AGM de désigner un commissaire aux comptes ad hoc pour les seuls besoins de la restructuration prévue par le projet de plan.
Faute de désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc, la restructuration des capitaux propres ne peut être opérée, rendant ainsi l’exécution du projet de plan impossible.
La SELAS [Q] expose que Monsieur [U] [D] était clairement informé de la finalité de l’AGO et de son caractère indispensable pour l’exécution du projet de plan. En dépit de cela, celui-ci s’est tout de même opposé à la désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc (Pièce 5 : formule de procuration).
Compte tenu de la répartition égalitaire du capital social, le vote négatif de Monsieur [U] [D] a conduit l’AGO à rejeter la désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc, pourtant indispensable à la réalisation des opérations de restructuration prévues par le projet de plan.
La SELAS [Q] rappelle que le Président du Tribunal de Commerce doit statuer sur sa requête par ordonnance de référé, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et R.631-34-6 du Code de commerce : « Si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l’article L. 626-3, l’administrateur a qualité pour demander la désignation d’un mandataire en justice chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l’administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan » ; «La demande formée par l’administrateur judiciaire conformément à l’article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé. L’ordonnance fixe l’ordre du jour de l’assemblée. Elle est susceptible d’appel. »
Constatant l’opposition de Monsieur [U] [D], associé égalitaire, sur la désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc, préalable nécessaire à l’information de l’assemblée générale amenée à statuer sur les opérations de restructuration des capitaux propres, la SELAS
[Q] demande au Président du Tribunal de commerce de COMPIEGNE de désigner tel mandataire de justice qui lui plaira, avec pour mission de :
* Convoquer l’assemblée compétente sur l’ordre du jour suivant :
□ la désignation d’un Commissaire aux comptes ad hoc avec pour mission d’émettre le rapport spécial visé à l’article L.225-138, II du Code de commerce, pour les besoins des opérations d’augmentation de capital impliquant la suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société, en cas d’adoption et de réalisation des projets de résolutions n° 6, n° 8 et n° 11 qui seront soumis à l’Assemblée générale qui statuera sur les opérations de restructuration des capitaux propres mentionnées dans le projet de plan de redressement par voie de continuation,
□ la désignation d’un Commissaire aux comptes ad hoc avec pour missions, en cas d’adoption et de réalisation des projets de résolutions n° 7 et n° 8 qui seront soumis à l’Assemblée générale qui statuera sur les opérations de restructuration des capitaux propres mentionnées dans le projet de plan de redressement par voie de continuation de : certifier exact le(s) arrêté(s) de compte établi(s) par le Président, conformément à l’article R. 225-134, et établir le certificat visé à l’article L. 225-146 du Code de commerce,
* Voter en lieu et place de l’associé opposant.
La SELAS [Q] précise que s’agissant du mandataire de justice à désigner, Maître [Y] est déjà intervenu dans le dossier en qualité de Mandataire ad hoc par un jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 12 octobre 2021, ayant été infirmé par arrêt du 21 mars 2024 de la Cour d’appel d’AMIENS. Il semble pour cette mission convenir de désigner une autre personne.
A l’audience du 14 avril 2026, la SAS OPTIC MILLENIUM précise que la nomination du Commissaire aux comptes ad hoc ne peut servir qu’aux missions décrites par la SELAS [Q], et à rien d’autre que ces missions.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
La SELAS [Q] en la personne de Maître [E] [Q] ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS OPTIC MILLENIUM ayant qualité à agir conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE et au jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la SAS OPTIC MILLENIUM du 2 octobre 2024 du Tribunal de céans, et en application de l’article L.631-9-1 du Code de commerce, L’article R.631-34-6 du Code de commerce disposant que le Président du Tribunal de commerce statue par ordonnance de référé sur assignation de l’Administrateur judiciaire, La demande de la SELAS [Q] sera déclarée recevable.
Sur la demande de désignation d’un mandataire de justice
Le projet de plan de continuation de la SAS OPTIC MILLENIUM ne pouvant être adopté par le Tribunal de commerce qu’après reconstitution des capitaux propres,
Les opérations de restructuration prévues par le projet de plan contenant des résolutions nécessitant l’approbation de l’assemblée générale,
La répartition du capital de la SAS OPTIC MILLENIUM ne permettant pas à l’assemblée générale d’approuver ces résolutions si l’un des deux associés s’y oppose,
Monsieur [U] [D] s’étant opposé au vote de ces résolutions,
Il convient de nommer un mandataire de justice aux fins de voter les résolutions permettant l’adoption du projet de plan de continuation sur le fondement de l’article L.631-9-1 du Code de commerce en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute
Le projet de plan de redressement par voie de continuation déposé au Tribunal de commerce le 13 mars ayant été mis en délibéré au 22 juillet 2026,
Qu’il convient d’ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute afin de respecter les délais contraints, comme l’autorise l’article 489 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DECLARONS recevable et bien fondée la demande de la SELAS [Q] ;
DESIGNONS Maître [P] [F] de la SCP ALPHA MJ, [Adresse 6], en tant que mandataire de justice, avec pour mission de :
* Convoquer l’assemblée compétente de la SAS OPTIC MILLENIUM sur l’ordre du jour suivant :
* la désignation d’un Commissaire aux comptes ad hoc avec pour mission d’émettre le rapport spécial visé à l’article L.225-138, Il du Code de commerce, pour les besoins des opérations d’augmentation de capital impliquant la suppression du droit préférentiel de souscription des associés de la Société, en cas d’adoption et de réalisation des projets de résolutions n° 6, n° 8 et n° 11 qui seront soumis à l’Assemblée générale qui statuera sur les opérations de restructuration des capitaux propres mentionnées dans le projet de plan de redressement par voie de continuation,
* la désignation d’un Commissaire aux comptes ad hoc avec pour missions, en cas d’adoption et de réalisation des projets de résolutions n° 7 et n° 8 qui seront soumis à l’Assemblée générale qui statuera sur les opérations de restructuration des capitaux propres mentionnées dans le projet de plan de redressement par voie de continuation de : certifier exact le(s) arrêté(s) de compte établi(s) par le Président, conformément à l’article R. 225-134, et établir le certificat visé à l’article L. 225-146 du Code de commerce,
* Voter en lieu et place de Monsieur [U] [D], l’associé opposant,
DISONS que le mandataire de justice pourra se faire remettre tout document qu’il jugera utile et entendre toute personne dont il jugera l’audition utile à l’accomplissement de sa mission,
FIXONS le montant de la rémunération du mandataire de justice désigné et le montant de la provision à valoir sur sa rémunération,
DISONS que la mission du mandataire ne débutera qu’à compter du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de difficultés, il vous en sera référé,
DISONS que le Greffier notifiera la présente ordonnance à : o la SAS OPTIC MILLENIUM, en la personne de son représentant légal, o Maître [E] [Q], ès qualités d’Administrateur judiciaire, o Maître [P] [F], mandataire de justice désigné.
RAPPELONS QUE l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36.74 TTC.
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
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