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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des saisines de creanciers, 22 juil. 2025, n° 2025002860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 002860 Jugement du 22 juillet 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Monsieur Patrick EVRARD Juges Madame Tina PEREZ Monsieur Vincent PEYRELONGUE Ministère public lors des débats : Monsieur Sébastien GALLOIS Greffier lors des débats et du prononcé :
Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 juillet 2025
Madame [A] [L]
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande URSSAF NORMANDIE 61. [Adresse 1] comparant par Madame [T] [W]
En défense Monsieur [S] [N] [Adresse 2] [Adresse 3] non comparante
PROCEDURE
Suivant acte en date du 27 mars 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait délivrer assignation à Monsieur [S] [N] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
L’URSSAF NORMANDIE fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de Monsieur [S] [N] pour la somme de 8.154,37 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice pour la période de mars à juin 2024. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 3 juin 2025, une mesure d’enquête a été ordonnée. L’affaire revient aujourd’hui sur ouverture de ce rapport.
Monsieur [S] [N] n’est ni présente, ni représentée et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport d’enquête que Monsieur [S] [N] exerce, depuis le 20 juillet 2020, une activité de nettoyage courant des bâtiments. Aucun renseignement n’a pu être recueilli sur le nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d’affaires réalisé. Cependant, l’URSSAF Normandie n’a reçu aucune DNS depuis mars 2022, ce qui laisse penser qu’il n’y a plus de salariés depuis cette date.
Monsieur [S] [N] appartient à l’une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Son passif exigible s’élève à la somme de 61.432,04 €.
Outre la créance de l’URSSAF, Monsieur [S] [N] n’a pas payé ses impôts sur le revenu pour la somme de 10.381 € et le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime au titre de TVA et d’amendes pour la somme de 36.944 €.
L’URSSAF NORMANDIE est créancière à son égard pour la somme totale de 8.154,37 € au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice.
Ces créances ont été authentifiées au moyen d’une contrainte signifiée le 4 juillet 2023.
A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés auprès des banques OLINDA et BNP mais ces saisies se sont révélées infructueuses.
Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l’URSSAF NORMANDIE se sont avérées vaines.
Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [S] [N] ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré.
Le débiteur n’est plus joignable à l’adresse de son entreprise et n’a pas d’établissement connu. Il ne s’est jamais manifesté.
Dans ces conditions, le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Concernant sa situation personnelle, Monsieur [S] [N] est redevable à titre personnel d’une dette fiscale de 10.381 € et n’a aucun actif personnel, Monsieur [S] [N] est en situation de surendettement.
De plus, il apparaît que son passif professionnel comprend des créances nées avant le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n°2021-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Le droit des créanciers fiscaux et sociaux ayant des créances nées avant le 15 mai 2022 porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.
Dans ces conditions, la procédure de liquidation judiciaire ouverte porte tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel.
Les conditions définies par l’article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 681-2 III du code de commerce,
Constate que Monsieur [S] [N] est en état de cessation des paiements.
Constate que Monsieur [S] [N] est en situation de surendettement.
Prononce la liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de : Monsieur [S] [N] [Adresse 4]
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Fixe au 22 janvier 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Madame [B] [U].
Nomme en qualité de liquidateur : Me [X] [Z] [Adresse 5]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [X] [Z] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Confie à Me [X] [Z] la mission de réaliser l’inventaire en application de L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [S] [N].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [S] [N] et Me [X] [Z] à l’audience du tribunal du 20 janvier 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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