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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 15 janv. 2025, n° 2024R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
2024R00047 – 2501500002/1
COPIE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
15/01/2025 RÉFÉRÉ DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation du 12/09/2024. La cause a été entendue à l’audience du 20/12/2024 à laquelle siégeait Monsieur Ivan-Marie MEURET, Président, assisté de Madame Carole CORDIEZ, commis-greffier après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par [Adresse 2] agissant par Me [Q]
ET : LE DEFENDEUR : La société SAS MDY CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2] représentée par son dirigeant monsieur [S] assistée de Me Pauline DE
SAINT RIQUIER Avocat au Barreau d’AMIENS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le commissaire à l’exécution du plan Me Stéphane VERMUE SELARL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement du 1 er avril 2022, le tribunal de commerce d’AMIENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MDY CONSTRUCTIONS, laquelle a une activité spécialisée notamment dans la prise de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, constituées ou à constituer. Par jugement de ce même tribunal du 6 octobre 2023, un plan de redressement a été arrêté, la SELARL V&V étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Le remboursement des créances superprivilégiées était organisé selon un échéancier prévoyant le versement de quatre mensualités. Faute de règlement, selon correspondance recommandée du 19 juin 2024, la demanderesse mettait en demeure la société MDY CONSTRUCTIONS d’avoir à régler les sommes restant dues.
Par acte extrajudiciaire du 12/09/2024 la société UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] assignait la société SAS MDY CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 7] aux fins de :
« CONDAMNER à titre provisionnel la société MDY CONSTRUCTION à payer à l’AGS CGEA D'[Localité 1] la somme de 9.087,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure, « DEBOUTER la société MDY CONSTRUCTION de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires et notamment de toute demande d’échéancier,
« CONDAMNER la société MDY CONSTRUCTION à payer à l’AGS CGEA D'[Localité 1] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« CONDAMNER la société MDY CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance ».
Selon conclusions, la SAS MDY CONSTRUCTION ayant son siège social [Adresse 7] sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER l’AGS CGEA d'[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
« DIRE que la dette de la SAS MDY CONSTRUCTION auprès de l’AGS CGEA d'[Localité 1] s’élève à 8 401,10€,
« DIRE que la SAS MDY CONSTRUCTION pourra s’acquitter du paiement de cette dette de manière échelonnée, en 24 mensualités payable le 15 de chaque mois, « CONDAMNER l’AGS CGEA d'[Localité 1] aux entiers dépens. »
Selon conclusions récapitulatives et responsives, la société UNEDIC AGS CGEA D’AMIENS ayant son siège social [Adresse 1] sollicite du Tribunal de :
« CONDAMNER à titre provisionnel la société MDY CONSTRUCTIONS à payer à l’AGS CGEA d'[Localité 1] la somme de 8 401,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de mise en demeure, « DEBOUTER la société MDY CONSTRUCTIONS de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires et notamment de toute demande d’échéancier.
« CONDAMNER la société MDY CONSTRUCTIONS à payer à l’AGS CGEA d'[Localité 1] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
« CONDAMNER la société MDY CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance ».
Lors de l’audience le demandeur actualise le solde de la créance à la somme de 7 715,10 euros, le défendeur ne conteste pas les sommes dues mais sollicite les plus larges délais de paiement ;
Le demandeur rappelle la nécessité, en cas de délais de paiement accordés, d’imposer la déchéance des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une mensualité ;
Le commissaire à l’exécution du plan s’associe à cette demande de délais de paiement ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 20/12/2024 au 15/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le demandeur verse aux débats :
* Jugement d’ouverture de la société MDY CONSTRUCTIONS
* Jugement arrêtant le plan de redressement de la société MDY CONSTRUCTIONS
* Echéancier du CGEA adressé à la société MDY CONSTRUCTIONS
* Mise en demeure adressée à la société MDY CONSTRUCTIONS
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, sans que le défendeur n’ai pu justifier d’un quelconque moyen d’opposition par la démonstration d’une contestation sérieuse; qu’il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel la société MDY CONSTRUCTIONS à payer à la société UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 1] la somme de 7 715,10€ outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le juge des référés autorise la société SAS MDY CONSTRUCTION à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Le juge des Référés dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
Le demandeur qui justifie avoir engagé des frais non répétibles sera accueilli en sa demande au titre de l’article 700 du CPC à concurrence du montant ci-après fixé;
Il convient enfin de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le Juge des Référés, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la SOCIETE AMIENOISE DE CONSTRUCTION SAMCO aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONDAMNONS pour les causes sus-énoncées la société MDY CONSTRUCTIONS à payer à la société UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 1] :
* la somme de 7 715,10€, à titre provisionnel, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* la somme réduite à 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS la société MDY CONSTRUCTIONS à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
REJETONS tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNONS la société MDY CONSTRUCTIONS enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 38,65 euros dont 6,44 euros de TVA à 20% ;
ORDONNONS comme de droit l’exécution provisoire, et ce nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Ivan-Marie MEURET
Le Greffier Madame Carole CORDIEZ
Signe electroniquement par Ivan-Marie MEURET
Signe electroniquement par Carole CORDIEZ, commis-greffier.
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