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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2024073859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073859
ENTRE :
SAS IHLE FRANCE, dont le siège social est 1 rue de Berne 67300 Schiltigheim – RCS B 422242966
Partie demanderesse : assistée de la SCP D’AVOCATS THEMES – Me Ludovic SCHRYVE Avocat au barreau de Lille, 3 rue Bayard 59009 Lille cedex et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON Avocat (P73)
ET :
SARL VIGNY GROUP, dont le siège social est 6 rue d’Armaillé 75017 Paris – RCS B 980022917 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL VIGNY GROUP a pour activité le commerce de détail d’équipements automobiles.
La SAS IHLE France a pour activité le commerce de gros de pneus, jantes et roues complètes.
En novembre 2023 la SARL VIGNY GROUP a ouvert un compte client avec la SAS IHLE FRANCE.
En novembre 2023 et au 1 décembre 2023 la SARL VIGNY GROUP a procédé à 11 commandes pour un total de 31.313,86€, qui ont été livrées.
Ces factures n’ont pas été réglées, et par courrier recommandé avec AR la SAS IHLE France a mis en demeure la SARL VIGNY GROUP de procéder au règlement des sommes qu’elle estimait lui être dues. Démarche réitérée le 5 janvier 2024 puis le 23 janvier 2024.
En vain. Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 13 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, avec procès-verbal de recherche infructueuse, la SAS IHLE FRANCE a assigné la SARL VIGNY GROUP ;
Le 20 avril 2024, la SAS IHLE FRANCE a notifié monsieur [C] [F] en sa qualité de gérant de la SARL VIGNY GROUP ;
Par cet acte, la SAS IHLE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil,
* Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la société IHLE FRANCE,
* Constater que la société VIGNY GROUP ne s’est jamais acquittée des factures établies par la société IHLE FRANCE pour un montant de 31.313,86 euros en principal,
Par conséquent,
* Condamner la société VIGNY GROUP à payer à la société IHLE FRANCE la somme de 31.313,86 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* Condamner la société VIGNY GROUP à payer à la société IHLE FRANCE la somme de 440,00 euros au titre des dispositions de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société VIGNY GROUP à payer à la société IHLE FRANCE la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société VIGNY GROUP à payer à la société IHLE FRANCE la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
La SARL VIGNY GROUP, bien que régulièrement assignée et convoquée ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile ;
A l’audience du 13 février 2025, après avoir entendu la SAS IHLE FRANCE, seule partie présente, en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé 7 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la SAS IHLE FRANCE, seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La SAS IHLE FRANCE expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les factures litigieuses et les bons de livraisons afférents ;
La SARL VIGNY GROUP qui ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La SARL VIGNY GROUP via Monsieur [C] [F] son gérant régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments exposés par la SAS IHLE FRANCE conformément à l’article 472 du code de procédure civile ;
Il résulte de l’extrait K-Bis du 12 février 2025 que la SARL VIGNY GROUP est immatriculée au RCS de Paris et qu’elle est in bonis ;
Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci est régulièrement engagée, et que la qualité à agir de la SAS IHLE FRANCE n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de la SAS IHLE FRANCE régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire.
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Sur la demande principale
La SAS IHLE FRANCE soumet au débat les factures et les bons de livraisons afférents, le relevé de compte ainsi que courriers recommandés avec AR adressés à la SARL VIGNY GROUP le 2 janvier 2024, le 5 janvier 2024, celle-ci étant réceptionnée le 10 janvier 2024 et le 23 janvier 2024 ; par ces courriers la SAS IHLE FRANCE a mis en demeure la SARL VIGNY GROUP de lui régler les sommes dues au titre des factures ;
Le tribunal relève que les factures litigieuses sont supportées par des bons de livraison ;
[…]
La SARL VIGNY GROUP, bien que relancée à plusieurs reprises, n’a jamais contesté lesdites factures ;
Le tribunal dit que la SAS IHLE France détient une créance certaine liquide et exigible sur la SARL VIGNY GROUP de 31.313,86€ ;
La SAS IHLE France demande que soit appliqué un intérêt à compter de la date d’échéance de la facture, intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; il y sera fait droit ;
En conséquence le tribunal condamnera la SARL VIGNY GROUP, à payer à la SAS IHLE FRANCE la somme de 31.313,86€, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet règlement.
Sur l’indemnité forfaitaire
La SAS IHLE FRANCE demande l’application des indemnités forfaitaires pour chaque facture litigieuse ;
Aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » ;
Le décret d’application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. » ;
L’article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. »;
PAGE 4
Ces disposions ne figurent pas sur les factures litigieuses ;
Le tribunal déboutera la SARL VIGNY GROUP de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive La SAS IHLE FRANCE demande au tribunal de condamner la SARL VIGNY GROUP à lui verser la somme de 3.000€ au titre de sa résistance abusive :
Mais, d’une part, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la SARL VIGNY GROUP a été de nature à faire dégénérer en abus son droit de résister en justice, et, d’autre part, la SAS IHLE FRANCE ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des factures litigieuses et des indemnités forfaitaires ;
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SAS IHLE FRANCE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS IHLE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SARL VIGNY GROUP à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera la SARL VIGNY GROUP à verser à la SAS IHLE FRANCE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SARL VIGNY GROUP qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS IHLE FRANCE régulière et recevable,
* Condamne la SARL VIGNY GROUP, à payer à la SAS IHLE FRANCE la somme de 31.313,86 euros, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet règlement,
* Déboute la SAS IHLE FRANCE de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Déboute la SAS IHLE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamne la SARL VIGNY GROUP à payer à la SAS IHLE FRANCE la somme de 2.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SARL VIGNY GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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