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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 17 avr. 2026, n° 2026F00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2026F00305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2026RJ58
Prononcé le 17/04/2026 par Monsieur Frédéric ROGER Président, Monsieur Thierry BOULOGNE, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE: La SAS PICARDIE PHARMA DEVELOPPEMENT [Adresse 1], comparante par son Président, Monsieur [Q] [P], en personne, qui sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté ET : EN PRÉSENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [H] [T] [Adresse 2], en personne, qui reprend les termes de sa requête ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 20/02/2026 a été ouverte une procédure de redressement au bénéfice de l’entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d’une période d’observation fixée à ce jour;
Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d’entreprise, il est demandé de statuer sur l’éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire, procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 2026F00482 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En rappelant les dispositions de l’article L 622-10 du code de commerce, ainsi conçues : « A tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité.
Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies… » le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que l’entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de la demande expresse du dirigeant, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions spécifiques de la loi de sauvegarde applicables aux procédures en cours au titre du chapitre 4 du titre IV, puisqu’au cas d’espèce, il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d’affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires et de joindre les instances inscrites sous les numéros 2026F00305 et 2026F00482 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire;
Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;
Prononce la jonction des instances inscrites sous les numéros 2026F00305 et 2026F00482 ;
Convertit la procédure de redressement de l’entreprise en difficulté en liquidation judiciaire simplifiée ;
Nomme en conséquence le Mandataire judiciaire, liquidateur;
Met fin à la période d’observation ;
Fixe en conformité de l’article L 644.5 du Code de Commerce à 12 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 16/04/2027 à 9 heures.
Dit que par l’effet de sa signification ou de sa notification, le présent jugement emporte convocation ou citation prévue aux dispositions réglementaires ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Frédéric ROGER
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Frederic ROGER
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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