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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 mars 2026, n° 2025F03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F03138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N° de RG : 2025F03138
N° MINUTE : 2026F00872
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi,Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* SARL ETANCEA [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 29 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée le 12 Février 2026 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. [X] CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ETANCEA domiciliée à [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 835 329 624, exerce une activité d’import-export et commercialisation de tapis, linge et petite décoration et de négoce de matériaux de nettoyage.
Par acte sous seing privé signé le 19 mars 2022, afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie de la COVID-19, la SOCIETE GENERALE lui a accordé un prêt garanti par l’État d’un montant de 25 000 €, remboursable en une échéance à l’issue d’une durée de 12 mois. Le 22 novembre 2022, la société ETANCEA a sollicité auprès du demandeur la possibilité d’amortir le prêt sur une période de cinq ans.
Ce prêt n’a pas été remboursé à son échéance du 19 janvier 2025 conduisant la banque à exiger de sa cliente le remboursement de la somme de 22 075,72 €.
Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la SOCIETE GENERALE assigne la société ETANCEA devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 8 JANVIER 2026 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du Code Civil Vu le contrat de prêt garantis par l’Etat
CONDAMNER la société ETANCEA à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 22 075,72 € selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 outre intérêts au taux contractuel de 7,77% à compter du 26 novembre 2025, date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1342-2 du Code Civil au titre du prêt garanti par l’Etat en date du 19 mars 2022
* 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution de la décision provisoire à intervenir
CONDAMNER la société ETANCEA aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 03138 a été appelée pour mise en état à une audience le 8 janvier 2026.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 8 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 29 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, la SOCIETE GENERALE produit les pièces suivantes :
1. Extrait KBIS de la société ETANCEA
2. Contrat PGE du 19 mars 2022
3. Extrait de la liasse fiscale 2019 de la société ETANCEA
4. PV d’AGE du 25/11/2019 + extraits statuts modifiés de la société ETANCEA
5. Avenant au PGE du 21 novembre 2022 sous signature électronique (option d’amortissement)
6. Annonce BODACC 29/07/2024
7. PV d’AGE du 05/04/2023 signé le 02/09/2024 et extrait des statuts modifiés
8. Annonce BODACC du 16/01/2025
9. Mise en demeure préalable par LRAR à la société ETANCEA en date du 2 octobre 2025 + AR signé
10. Notification exigibilité anticipée par LRAR en date du 3 novembre 2025 à la société ETANCEA + AR signé
11. Décompte de créance au 26 novembre 2025
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SOCIETE GENERALE nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur le contrat de prêt garanti par l’État
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
Afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie de la COVID-19, la SOCIETE GENERALE a consenti le 19 mars 2022 à la société ETANCEA un prêt d’un montant de
25 000 € remboursable en une échéance unique au taux de 0,25 % l’an hors assurance.
Ce contrat est revêtu du paraphe et de la signature de M. [X] [E], associé fondateur et gérant de la société ETANCEA.
Par avenant du 21 novembre 2022, signé électroniquement le 22 novembre 2022, la société ETANCEA a bénéficié de l’option d’amortissement additionnel de ce PGE au taux de 3,77 % l’an, optant pour une durée additionnelle de cinq ans avec un différé de 12 mois et un remboursement mensuel de 579,40 € s’étalant d’avril 2024 à mars 2028.
La société ETANCEA a fait l’objet de modifications statutaires avec la démission de M. [X] [E] de sa qualité de gérant et la cession de ses parts au profit de Mme [G] [U] en date du 5 avril 2023 et la modification des statuts du 2 septembre 2024 (pièce N° 7). Ces modifications ont fait l’objet de 2 parutions au BODACC N°3499 et N°4847 (pièces N° 6 et 8).
A son échéance de janvier 2025, le prêt n’a pas été remboursé par la société ETANCEA.
Par LRAR daté du 2 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a réclamé à sa cliente le règlement des échéances non réglées, l’a informée qu’à défaut de règlement sous quinze jours l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée, tout en se disant disposée « à étudier toute proposition sérieuse de règlement » . Cette lettre a été dûment réceptionnée.
Les conséquences de ce manquement sont décrites à l’article « 13 – EXIBILITE ANTICIPEE – RESILIATION DU CONTRAT
[…]
13.2 Exigibilité facultative
De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants :
1. non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat, (…)
Dans l’un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu’elle prononce l’exigibilité du Prêt en application des stipulations du présent article. »
En absence de règlement et conformément à l’article 13.2, par LRAR daté du 3 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, tout en se disant à nouveau disposée « à étudier toute proposition sérieuse de règlement » . Cette lettre a été réceptionnée le 5 novembre 2025, la date de résiliation étant celle du 3 novembre 2025.
Les conséquences de l’exigibilité anticipée sont décrites à l’article 13.3 du contrat de prêt qui mentionne que « L’envoi par la Banque au Client de la lettre recommandée visée aux paragraphes « Exigibilité de plein droit » et « Exigibilité anticipée » entraînera automatiquement la résiliation du Contrat, étant toutefois précisé que les stipulations du Contrat opposables au Client continueront à s’appliquer jusqu’au parfait règlement du Solde de Résiliation défini à l’article « Solde de Résiliation » ».
L’article 14 – Solde de résiliation précise que « Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal :
* au principal du Prêt restant dû à la date de remboursement, Augmenté :
* des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation,
* le cas échéant, des frais visés à l’article « Impôts et frais »,
* du complément de la Prime de Garantie de l’Etat dû sur la durée résiduelle du Prêt,
* de la soulte prévue à l’article « Remboursement Anticipé ». »
Au titre des intérêts de retard, l’article « 15 – Intérêts de retard » du contrat prévoit que « Toute somme due au titre du Prêt y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. (…) Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. »
Ce taux ayant été porté de 0,25% à 3,77% suivant l’avenant du 21 novembre 2022, s’élève donc à 7,77%.
Par ailleurs, la cliente est redevable de la Prime Garantie par l’État pendant la période d’amortissement additionnel soit 258,97 € selon l’article c de l’avenant au contrat PGE (pièce N°5) qui prévoit : « Le montant total de la Prime de Garantie de l’Etat dû par le Client au titre de la Période d’amortissement additionnel est estimé à 536,43 euros. Ce montant sera lissé sur la durée du Prêt et sera remboursé par le Client à la Banque conformément au tableau joint.
En cas de remboursement anticipé total du Prêt, le Client devra rembourser à la Banque le montant total de la Prime de Garantie de l’état diminué des montants déjà remboursés à la Banque au titre de celle-ci. »
La société ETANCEA est également redevable de la soulte définie à l’article 10.3 du contrat de prêt qui précise en cas de remboursement anticipé volontaire pendant la période d’amortissement additionnel que « Le Client devra régler à la Banque une somme égale :
(…)
* de la soulte définie ci-après, si elle est positive.
Le montant de cette soulte est déterminé en appliquant la formule suivante :
S = M x n x t /12Оù
S est le montant de la soulte
M est le montant en principal remboursé par anticipation
N est le nombre d’années (arrondi à l’unité supérieure et avec un plancher égal à six) entre la date de remboursement anticipé et la date de remboursement final du Prêt
t est le taux d’intérêt annuel du Prêt après déduction de la Prime de Garantie de l’Etat ».
Cette soulte s’élève donc à :
M = capital restant dû au 03/11/2025 soit 15 551,63 €
N = 6 (nombre d’années plancher) (du 3 novembre 2025 au 19 mars 2028 soit 3 ans)
t = taux d’intérêt pendant la période d’amortissement additionnel soit 3,77%
[…]
La banque produit un décompte arrêté au 25 novembre 2025 décomposé comme suit :
Echéances impayées du 19 janvier au 19 octobre 2025
(570,47 € en janvier 2025 + 9 mois x 579,40 €)
5 785,07€
Capital restant dû au 03/11/2025 (pièce N°11) 15 551,63 €
Intérêts au taux contractuel majoré de 7,77% du 19/01/25 au 25/11/25 suivant article 15 du contrat et son avenant (pièce N°11) 286,85€
Accessoires (prime garantie par l’Etat)
(soit 8,93 € x 29 mois jusqu’au terme du prêt) (pièce N°5) 258,97€
Indemnité forfaitaire (soit capital restant dû x 3,77% / 2)
(correspondant à la soulte) 293,14€
Soit un total de 22 075,72 € arrêté au 25 novembre 2025.
Cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société ETANCEA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 22 075,72 € selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 outre intérêts au taux contractuel de 7,77% à compter du 26 novembre 2025, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au titre du PGE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société ETANCEA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société ETANCEA aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026 :
CONDAMNE la société ETANCEA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 22 075,72 € selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 outre intérêts au taux contractuel de 7,77% à compter du 26 novembre 2025, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au titre du PGE ;
CONDAMNE la société ETANCEA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
CONDAMNE la société ETANCEA aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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