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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 11 févr. 2026, n° 2024F00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 février 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/435 N° RG : 2024F00280 SAS DELTA CODE contre SAS ROBANK HOOD
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] Comparant par Me Florence JEAN [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ROBANK HOOD [Adresse 4] Comparant par Me Carole DUNAC-BORGHINI [Adresse 5] Comparant par Me Eric BORGHINI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’injonction de payer et son opposition, introductives d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS DELTA CODE est spécialisée dans le secteur d’activité de la programmation, conseil et autres activités informatiques.
Elle a été sollicitée par la SAS ROBANK HOOD pour le développement d’une application mobile.
Une lettre de mission est signée le 24 juillet 2022.
Deux factures ont été émises pour un total de 17.085,60 € TTC.
La première facture F2300001 du 6 janvier 2023 d’un montant de 7.056 € TTC a été réglée.
La seconde facture F2300005 du 31 janvier 2023 d’un montant de 10.029,60 € TTC n’a pas été réglée.
Par requête du 5 juin 2023, la SAS DELTA CODE a sollicité du président du tribunal de commerce de NICE qu’il soit fait injonction à la SAS ROBANK HOOD de lui payer la somme de 10.029,60 € au principal, la somme de 33,47 € au titre des dépens, outre les intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée en date du 27 septembre 2023.
Sur ce fondement, une saisie attribution a été signifiée le 19 avril 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS pour le paiement de la somme de 11.642,13 € et dénoncée à la SAS ROBANK HOOD en date du 25 avril 2024.
La SAS ROBANK HOOD a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et sollicité la main levée de la saisie attribution par voie d’assignation devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NICE signifiée le 22 mai 2024.
Par ailleurs, la SAS ROBANK HOOD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 28 novembre 2024 (publication au BODACC les 8 et 9 décembre 2024).
La SELARL [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Ainsi est née la présente instance.
* PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par une ordonnance d’injonction de payer, signifiée en date du 2 octobre 2023, la SAS DELTA CODE a sommé la SAS ROBANK HOOD de payer sa créance d’un montant de 10.029,60 € au principal, la somme de 33,47 € au titre des dépens, outre les intérêts au taux légal, la SAS ROBANK HOOD a fait opposition à cette ordonnance en date du 22 mai 2024.
Dans ses conclusions, la SAS ROBANK HOOD demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour ne pas avoir visé l’adresse du tribunal compétent en matière d’opposition, pour ne pas avoir mentionné expressément les recherches du commissaire de justice en vue de remettre l’acte à personne, et pour ne pas avoir produit la lettre obligatoire en la matière ;
Déclarer l’ordonnance caduque pour ne pas avoir été valablement et régulièrement signifiée dans les 6 mois ;
Déclarer recevable l’opposition formée par la SAS DELTA CODE ;
Vu la lettre de mission,
Vu l’inexécution du travail par la SAS DELTA CODE,
Annuler la facture F 2300005 correspondant en partie à une période hors mission, et qui ne correspond pas à un travail exécuté ;
Rejeter les demandes de la SAS DELTA CODE, et annuler la facture F 2300005 ;
Condamner la SAS DELTA CODE à payer à la SAS ROBANK HOOD la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice subi, et ordonner la compensation entre la somme qui pourrait être accordée à la SAS DELTA CODE avec le montant des dommages intérêts alloué ;
Condamner la SAS DELTA CODE à payer à la SAS ROBANK HOOD la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Débouter la SAS DELTA CODE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS DELTA CODE demande au tribunal de : Déclarer la SAS DELTA CODE recevable et bien fondée en ses conclusions ; A titre principal,
Déclarer irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2023 formée par la SAS ROBANK HOOD ;
Débouter la SAS ROBANK HOOD, représentée par la SELARL [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [W] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS ROBANK HOOD, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer l’ordonnance d’injonction payer rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de NICE ;
Déclarer la créance de la SAS DELTA CODE bien fondée ;
Fixer la créance de la SAS DELTA CODE au passif de la SAS ROBANK HOOD, représentée par la SELARL [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [W] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS ROBANK HOOD aux sommes suivantes :
* 10.029,60 € TTC au titre de la facture F2300005 datée du 31 janvier 2023 impayée (créance principale);
* 2.242,90 € au titre des dépens et frais (à parfaire) ;
A titre subsidiaire,
Constater que la SAS DELTA CODE a respecté les termes de la lettre de mission du 24 juillet 2022 ;
Juger la créance de la SAS DELTA CODE certaine, liquide et exigible ;
Juger l’opposition formée par la SAS ROBANK HOOD infondée et abusive ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction payer rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de NICE ;
Déclarer la créance de la SAS DELTA CODE bien fondée.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2023 :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS DELTA CODE expose que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en date du 2 octobre 2023 et que le délai pour former opposition à cette ordonnance courait donc jusqu’au 2 novembre 2023.
En ce qui la concerne, la SAS ROBANK HOOD soutient que l’acte de signification est nul ce qui empêche le délai d’opposition de commencer à courir.
SUR CE
Attendu que la SAS ROBANK HOOD a donné mandat à Madame [U] [Q], mère du gérant Monsieur [U] [N] pour récupérer l’acte de signification en l’étude de [J] [B] – [V] [R].
Attendu que celle-ci était munie de la pièce d’identité de Monsieur [U] [N] ainsi que du KBIS de la SAS ROBANK HOOD
Attendu que le retrait de l’acte a été fait en date du 2 octobre 2023.
Attendu que l’opposition devait être formée dans le mois qui suivait, soit au plus tard le 2 novembre 2023.
Attendu que la SAS ROBANK HOOD a formé opposition le 22 mai 2024, hors délai.
Il convient de juger irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la SAS ROBANK HOOD.
Il convient de débouter la SAS ROBANK HOOD, représentée par la SELARL [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [W] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS ROBANK HOOD, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il convient de confirmer l’ordonnance d’injonction payer rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de NICE.
Il convient de fixer la créance de la SAS DELTA CODE au passif de la SAS ROBANK HOOD, représentée par la SELARL [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [W] es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS ROBANK HOOD aux sommes suivantes :
10.029,60 € TTC au titre de la facture F2300005 datée du 31 janvier 2023 impayée (créance principale), et 2.242,90 € au titre des dépens et frais.
Il convient de condamner la SAS ROBANK HOOD aux entiers dépens.
* PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2023 formée par la SAS ROBANK HOOD ;
Déboute la SAS ROBANK HOOD, représentée par la SELARL [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [W] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS ROBANK HOOD, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirme l’ordonnance d’injonction payer rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal de commerce de NICE ;
Déclare la créance de la SAS DELTA CODE bien fondée ;
Fixe la créance de la SAS DELTA CODE au passif de la SAS ROBANK HOOD, représentée par la SELARL [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [W] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS ROBANK HOOD aux sommes suivantes :
* 10.029,60 € TTC (dix mille vingt-neuf euros et soixante centimes) au titre de la facture F2300005 datée du 31 janvier 2023 impayée ;
* 2.242,90 € (deux mille deux cent quarante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des dépens et frais ;
Condamner la SAS ROBANK HOOD aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 90,53 € (quatre-vingt-dix euros et cinquante-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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