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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 6 févr. 2026, n° 2024J00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
06/02/2026 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Prononcé le 06/02/2026 par Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre, Monsieur Didier GOY, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SAS [P] ET FILS ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me [T] [O] – [Adresse 2], plaidant et Me GUYOT Aurélie – [Adresse 3], postulant ET LE DEEENDEUD
ET : LE DEFENDEUR : La SAS ETABLISSEMENTS DANGREVILLE ayant son siège social [Adresse 4] représentée par [E] et Associés Selarl – [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 27/03/2024 en paiement de la somme de 121 200 Euros, au titre de la restitution du prix de vente de l’Epandeur Neuf; la somme de 731,36 Euros, au titre du remboursement des frais de dossier et des intérêts du prêt bancaire souscrit pour financer l’Epandeur Neuf; la somme de 5.961,60 Euros, au titre du remboursement des frais de location des épandeurs de prêt; la somme de 35000 Euros, au titre de la réparation de son préjudice commercial lié à sa moindre performance et aux insatisfactions des clients ; la somme de 47230 Euros, au titre du remboursement de l’augmentation de l’impôt sur les société dû par [P] et lié à la réparation du ses préjudices ; la somme de 10 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; l’exécution provisoire et les dépens étant requis ; le défendeur ne manifeste pas cause d’opposition à l’audience où l’affaire est retenue, au désistement d’instance et d’action formé par le demandeur ;
Selon conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, la société SAS ETABLISSEMENTS DANGREVILLE représentée par [E] et Associés Selarl sollicite du Tribunal de :
« Prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action formé par la Société [P].
« Prendre acte que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles. »
Selon conclusions de désistement d’instance et d’action, la société SAS [P] ET FILS représentée par Me [T] [O] sollicite du Tribunal de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société [P] à l’encontre de la société Dangreville dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG : 2024100040;
« PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de [P];
« PRONONCER l’extinction de l’instance;
« JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles »
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l’article 385 du CPC ainsi conçues : « L’instance s’éteint à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d’instance et d’action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Vu l’article 385 du CPC ; Constate le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre du défendeur et prononce l’extinction de l’instance ; Ordonne en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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