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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 oct. 2025, n° 2025R00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Octobre 2025
N• de RG : 2025R00385
N • MINUTE : 2025R00477
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA KLY GROUPE [Adresse 1] Représentant légal : M. [B] [W],Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SAVIVA ENERGIE [Adresse 3] Représentant légal : M. [N] [V] [F],Président, [Adresse 5]
non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Octobre 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00385
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 juillet 2025, remise en l’étude domicile certifié, par lesquels la société KLY GROUPE assigne la société SAVIVA ENERGIE à comparaître à l’audience publique des référés du 23 septembre 2025.
LES FAITS :
La société KLY GROUPE est spécialisée dans les métiers de la distribution des solutions de rénovation énergétique : chauffage, isolation, solaire, Biomasse.
C’est dans ce contexte qu’elle a, selon bons de commande joints aux débats, livré différents matériels à la société SAVIVA ENERGIE qui ont fait l’objet des factures suivantes :
* Facture F24070333 du 24 juillet 2024 d’un montant de 23.856,00 euros,
* Facture F24090128 du 9 novembre 2024 d’un montant de 12.059,89 euros
Soit la somme totale de 35.915,89 euros.
Malgré de nombreuses relances amiables de la demanderesse, une mise en demeure LRAR de la société KLY GROUPE du 29 janvier 2025, une mise en demeure du conseil de la société KLY GROUPE en date du 17 mars 2025, la société SAVIVA ENERGIE n’a pas cru bon de s’exécuter.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la société KLY GROUPE, Société Anonyme au capital de 3.070.625 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 412541138, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Avocat Maître TAIEB Fabrice, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2], a fait assigner par devant le Président du Tribunal de commerce de Bobigny siégeant en référé, la société SAVIVA ENERGIE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 10.000 euros, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 898 000 534, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, aux fins de voir :
Vu les articles 1103 du Code Civil, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société SAVIVA ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 35.915,89 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025,
* CONDAMNER la société SAVIVA ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 80,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
* CONDAMNER la société SAVIVA ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette assignation a été placée deux fois au greffe, et a été enrôlée une seconde fois, sous le n° RG 2025R00380. A l’audience du 23 septembre 2025, le Président joint ces deux affaires sous son n° RG actuel, 2025R00385.
A cette même audience, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
KLY GROUPE produit à l’appui de ses dires les bons de retraits et les factures ; le montant dû de 35 915,89 € est justifié.
Les factures mentionnent le taux applicable en cas de retard de paiement ainsi que les fais prévus à l’article L 441-10 (antérieurement L 441-6) du Code de commerce ;
Nous ordonnerons à la société SAVIVA ENERGIE de payer à titre provisionnel la somme de 35 915,89 € à la société KLY GROUPE, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure, ainsi qu’à 80 € tel qu’il est prévu à l’article L 441-10 du Code de commerce,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
SAVIVA ENERGIE, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de KLY GROUPE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à la société SAVIVA ENERGIE de payer à titre provisionnel la somme de 35 915,89 € à la société KLY GROUPE, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’à 80 € tel qu’il est prévu à l’article L 441-10 du Code de commerce,
* ORDONNONS à la société SAVIVA ENERGIE de payer à KLY GROUPE la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LAISSONS les dépens à la charge de la société SAVIVA ENERGIE ;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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