Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 9 octobre 2025, n° 2025R00385
TCOM Bobigny 9 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    Le tribunal a constaté que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile étaient réunies, et que l'obligation de paiement de SAVIVA ENERGIE était clairement établie.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les factures mentionnaient le taux applicable en cas de retard de paiement, justifiant ainsi la demande d'intérêts.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a considéré que les conditions pour l'application de l'article 700 étaient réunies, et a accordé la somme demandée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 9 oct. 2025, n° 2025R00385
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00385
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 9 octobre 2025, n° 2025R00385