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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 30 janv. 2026, n° 2024016562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024016562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 016562
Demandeur(s):
GAEC [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Patrick GONTARD (SCP GONTARD & ASS.)/AVIGNON
Défendeur(s) : AJM AGRI (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Pierre-François GIUDICELLI (SELARL CABINET GIUDICELLI)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Thierry PICHON
Florence DUPRAT
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience du 07/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [A] [U], gérant de la société GAEC [U], désireux d’acheter un MANITOU, a contacté la société AJM AGRI afin de demander un devis qu’il a reçu le 29 janvier 2024 pour l’achat d’un MANITOU dont le montant s’élève à la somme de 26.220,00 EUR TTC.
Le 2 février 2024, Monsieur [U] a renvoyé le devis signé avec la mention « Bon pour accord et commande ». La livraison étant initialement prévue pour le 24 février 2024, un virement a été effectué le 5 février 2024 par la société GAEC [U], par le versement d’un acompte de 13.110,00 EUR.
Après que la société AJM AGRI a informé Monsieur [U] que la livraison était reportée d’une semaine, un mail du 29 février 2024 indiquait que la plateforme de livraison était toujours en maintenance et que la livraison était à nouveau retardée, mais qu’elle avait transmis en pièce jointe la facture du solde restant à payer en précisant : « nous vous prions de bien vouloir effectuer le virement dès aujourd’hui et de nous transmettre l’avis de l’opération du virement ».
Monsieur [U] a par conséquent procédé à un second virement de la somme de 13.110,00 EUR le même jour.
Après diverses relances restées sans réponse, alors que la commande du MANITOU était intégralement payée, Monsieur [U] a pris l’initiative de déposer plainte le 9 avril 2024 pour escroquerie contre la société AJM AGRI.
C’est ainsi que la société GAEC [U] a estimé être en droit de faire assigner la société AJM AGRI par devant ce tribunal, suivant exploit du 7 octobre 2024.
Dans ses conclusions du 20 janvier 2025, la société AJMAGRI informe la société GAEC [U] qu’elle a en réalité été victime d’une escroquerie de la part d’une fausse entreprise se faisant passer pour la SAS AJM AGRI.
Les escrocs ont créé une fausse société calquée sur la société AJMAGRI, en utilisant des factures à la dénomination approchante.
En l’état et ayant réalisé qu’elle s’est faite abuser, la société GAEC [U] souhaite se désister de ses demandes à l’encontre de la SAS AJM AGRI, n’ayant pas contracté avec cette société, mais avec des escrocs au moyen de documents falsifiés.
À l’audience du 7 novembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société GAEC [U] demande de lui donner acte de son désistement et d’action, de le déclarer parfait, de débouter la société AJM AGRI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
De son côté, la société AJM AGRI maintient verbalement sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, le tribunal,
Sur le désistement d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence, que le désistement d’action, lorsqu’il est total, a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance. Il est parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur et n’a pas à être accepté par l’adversaire.
La société GAEC [U] requiert du tribunal qu’il prenne acte de son désistement d’action. Il y a lieu d’en donner acte aux parties et de le déclarer parfait. Le tribunal se trouve en conséquence dessaisi.
Sur les frais et dépens
Il est constant que la demande du défendeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est recevable, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AJMAGRI et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.500,00 EUR.
Les dépens doivent être supportés par la société GAEC [U], faute d’accord entre les parties.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la réalité de la demande de désistement d’action de la société GAEC [U] ;
Donne acte aux parties du désistement d’action de la société GAEC [U], entraînant abandon de son droit ou de sa prérogative revendiquée dans le cadre de la présente affaire ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Condamne la société GAEC [U] à payer à la société AJM AGRI, la somme de 1.500,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société GAEC [U] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
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