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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 23 janv. 2026, n° 2025F01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F01920 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
23/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
4ème CHAMBRE
N° de PC : 2024RJ373
Prononcé le 23/01/2026 par Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Bruno de Colnet, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 24/01/2025 a été prononcée la liquidation judiciaire de l’entreprise ciavant qualifiée et dont les opérations de clôture devaient intervenir pour cette audience ; Cependant au vu des derniers éléments recueillis par le mandataire liquidateur, il est demandé de proroger cette liquidation judiciaire ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l’article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement d’administration non susceptible de recours ;
Le Ministère Public avisé;
Faisant application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 21/01/2028 ;
Maintient le mandataire judiciaire liquidateur ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 1] le vendredi 21/01/2028 à 9 heures.
pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l’effet de sa communication à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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