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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 4 mars 2026, n° 2026002049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2026002049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/03/2026 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002049
DEMANDEUR(S): IZETTA AUTOMOBILE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): M. [W] [E], assisté de Mme [O], expert-comptable,
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Raphaël [Localité 1] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
2026 002049
Le Greffe du Tribunal de commerce d’Angers a enregistré le 20/02/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société IZETTA AUTOMOBILE SAS, prise en la personne de sa représentante légale, la SAS HOLDING IZETTA, elle-même représentée par son Président, M. [E] [W], nommé à cette fonction suivant Assemblée Générale du 13/02/2026, exerçant une activité de négoce de véhicules, à Beaucouzé (49070).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 04/03/2026. Elle a été entendue en ses observations en la personne M. [W] [E], assisté de Mme [O], expert-comptable, en présence du procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société IZETTA AUTOMOBILE SAS étant commerciale tant par sa forme que par son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [W] et Mme [O] qu’il est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que les difficultés résultent de :
* Un nombre insuffisant de vente de véhicules d’occasion pour couvrir à la fois les charges de structures et les remontées nécessaires au remboursement de la dette senior et de la rémunération du dirigeant sur la HOLDING IZETTA,
* Une mésentente entre associés qui a abouti à la démission du Président de la HOLDING IZETTA le 13/02/2026,
* Un échec des négociations avec les 2 banques lors du mandat ad’hoc ;
Attendu que la société IZETTA AUTOMOBILE ne dispose pas de suffisamment d’actifs disponibles pour faire face à un passif échu déclaré de 405.850 euros, ce qui démontre qu’elle est en état de cessation des paiements ; qu’il est précisé par ailleurs, que la société emploie 3 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 585 969,00 euros ;
Attendu que le procureur de la République a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Qu’en conséquence, il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l’état de cessation des paiements de la société IZETTA AUTOMOBILE SAS, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société IZETTA AUTOMOBILE SAS, prise en la personne de sa représentante légale, dûment convoquée et entendue,
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société IZETTA AUTOMOBILE SAS
Négoce de véhicules d’occasion [Adresse 1] Siren : 521 011 742
PRONONCE son redressement judiciaire,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 20/02/2026,
FIXE à 6 mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 29/04/2026 à 10:45, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE au débiteur qu’il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d’observation jusqu’à la fin du mois précédent l’audience, d’une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la période d’observation,
DESIGNE M. [D] [I] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [H] [T] [Adresse 2], mandataire judiciaire,
DESIGNE, en qualité de Chargé d’Inventaire : SCP [P] prise en la personne de Maître [V] [C], avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 04/03/2026. Et signé par :
Le Greffier d’Audience
Le Président.
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