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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4 déc. 2025, n° 2022F02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F02008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mars 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 6 avenue de Provence 75009 Paris comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 32 rue Guillaume Tell 75017 PARIS et par SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle
SIMONNEAU 30 Avenue Du Président Kennedy 75016 PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L] 124 rue de Villiers – Villa Pietra 92300 LEVALLOIS PERRET comparant par Cabinet GUILLOT – SANCHEZ – Me Vincent GUILLOT-TRILLER 26 Place Des Vosges 75003 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mars 2026,
EXPOSE DES FAITS,
La SARLU International Optical Trading, domiciliée à 75006 Paris (ci-après IOT), exerce une activité de vente et distribution de matériels optiques et médicaux. La totalité du capital social d’IOT (8 000 €) est détenue par la SAS Maison Bourgeat, dont M. [G] [C] [L] (M. [L]), demeurant 124 rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, est le dirigeant.
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, M. [L] se porte caution solidaire tous engagements d’IOT au profit de l’établissement bancaire SA Crédit Industriel et Commercial, domicilié à 75009 Paris (ci-après la Banque), dans la limite de 120 000 € et pour une durée de cinq ans.
Le Prêt 02
Par contrat en date du 30 décembre 2019, la Banque consent à IOT un premier prêt n° 30066 10041 000206735 02 (ci-après le Prêt 02), d’un montant de 85 000 € au taux d’intérêt de 1% l’an remboursable en 60 mensualités de 1 466,33 € après trois mois de différé d’amortissement, ayant pour objet la « reprise du droit au bail de la boutique située au 69, rue de Bretagne – 75003 Paris ».
Les conditions d’octroi du prêt comprennent notamment le nantissement d’un fonds de commerce sis 134, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris à hauteur de la somme de 85 000 €, établi par acte sous-seing privé du 20 janvier 2020 et enregistré le 4 février 2020 au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Le Prêt 04
Par contrat également en date du 30 décembre 2019, la Banque consent à IOT un second prêt n° 30066 10041 000206735 04 (ci-après le Prêt 04), d’un montant de 80 000 € au taux de 1% l’an remboursable en 60 mensualités de 1 380,08 €, la date de la première échéance étant fixée au 5 février 2020, ayant pour objet le « post financement des travaux et frais d’agence de la boutique située rue Chaussée d’Antin – 75009 Paris ».
Les conditions d’octroi du prêt comprennent notamment le nantissement d’un fonds de commerce sis 53, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, à hauteur de la somme de 80 000 €, établi par acte sous-seing privé du 20 janvier 2020 et enregistré le 4 février 2020 au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par deux courriers du 24 septembre 2020, la Banque notifie à IOT qu’en l’absence de réponse à des précédentes sollicitations, et eu égard au contexte de la pandémie de la Covid-19, l’exigibilité de cinq échéances du prêt 02 de mai à septembre 2020, et de six échéances du prêt 04, d’avril à septembre 2020 est reportée en fin de période de remboursement, soit en 2025.
Par avenant en date du 29 avril 2021 au contrat du Prêt 04, les parties conviennent de supprimer la garantie de nantissement du fonds de commerce sis 53, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, et de la remplacer par
* le nantissement de deux comptes bancaires rémunérés d’IOT, pour des montants garantis respectivement de 24 554 € et 17 500 €,
* le nantissement d’un compte bancaire rémunéré de M. [L] pour un montant de 81 240 €.
La procédure collective au bénéfice d’IOT
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit d’IOT, fixant la date de cessation des paiements au 26 avril 2022.
Par LRAR en date du 8 juin 2022, la Banque déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire, pour un montant de 119 019,71 € constitué de 56 737,72 € au titre du Prêt 04 et de 62 281,99 € au titre du prêt 02.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal des activités économiques de Paris arrête un plan de redressement au profit d’IOT.
Par LRAR en date du 9 juin 2022, la Banque met en demeure M. [L] de se substituer à IOT pour le règlement de certaines échéances impayées, à défaut de quoi l’intégralité des sommes dues au titre des prêts deviendrait exigible.
Par LRAR du 9 juin 2022, la Banque met en demeure M. [L] de lui payer pour le 31 août 2022 la somme de 120 842,42 €, soit :
* 62 425,32 € au titre du Prêt 02,
* 58 417,10 € au titre du Prêt 04.
En vain.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Paris arrête au profit d’IOT un plan de redressement d’une durée de 9 ans.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2022 signifié à l’étude, la Banque fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant notamment de condamner M. [L] en sa qualité de caution solidaire d’IOT, à lui payer au titre du Prêt 02 la somme de 62 425,32 € et au titre du Prêt 04 la somme de 58 417,10 €, outre intérêts sur ces sommes.
Par jugement du 24 décembre 2024, ce tribunal a notamment enjoint à M. [L] de communiquer à la Banque, avant le 15 février 2025 :
* les comptes annuels de la société BIBS au titre des exercices 2019 à 2023,
* les comptes annuels de la société Atelier Haute Lunetterie Bourgeat (ci-après AHLB) au titre des exercices 2019 à 2023,
* l’acte d’acquisition par la SCI Morezinvest du bien immobilier sis 16 rue de la Citadelle – 39400 Morez (Jura),
* l’acte d’acquisition du bien immobilier sis 7, rue Washington à Paris (75008) appartenant à la SCI HOB.
La Banque, par dernières conclusions déposées à l’audience du 10 juillet 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1112-1 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 622-21, L. 622-28, L. 624-1 alinéa 1, L. 631-1, L. 631-14, L. 650-1 du code de commerce ;
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2024,
A titre principal,
* juger que M. [L] communique uniquement aux débats :
* les comptes annuels de AHLB au titre des exercices 2019 à 2024,
* les comptes annuels de la société BIBS au titre de l’exercice 2020,
* la première page de la cession des parts sociales de la SCI Morezinvest,
* Juger que M. [L] refuse de communiquer, en contrariété avec le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2024, les éléments suivants :
* les comptes annuels de la société BIBS au titre des exercices 2019, 2021, 2022 et 2023,
* l’acte d’acquisition du bien immobilier sis 7, rue Washington à Paris (75008) appartenant à la SCI HOB,
* l’acte d’acquisition par la SCI Morezinvest du bien immobilier sis 16 rue de la Citadelle à Morez (39400);
* Juger que M. [L] viole les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2024 ;
En conséquence,
Juger que M. [L] est mal fondé à se prévaloir de la disproportion de son engagement de caution en date du 19 décembre 2019 compte tenu de la violation des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2024 ;
Par conséquent :
Condamner M. [L] en sa qualité de caution solidaire d’IOT par acte du 19 décembre 2019 à payer à la Banque la somme de 62 425,32 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 août 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt 02 ;
* Condamner M. [L], en sa qualité de caution solidaire d’IOT par acte du 19 décembre 2019 à payer à la Banque la somme de 58 417,10 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 août 2022 jusqu’au parfait paiement, au titre du Prêt 04 ;
* Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* La capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [L] à payer à la Banque la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
* Juger que l’engagement de caution souscrit par M. [L] en date du 19 décembre 2019 n’est pas disproportionné ni à la date de sa souscription ni à celle de l’appel en paiement ;
En conséquence :
* Condamner M. [L], en sa qualité de caution solidaire d’IOT par acte du 19 décembre 2019 à payer à la Banque la somme de 62 425,32 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 août 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt 02 ;
* Condamner M. [L], en sa qualité de caution solidaire d’IOT par acte du 19 décembre 2019 et du 22 avril 2021 à payer à la Banque la somme de 58 417,10 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 5 août 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt 04 ;
* Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* La capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [L] à payer à la Banque la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [L], par dernières conclusions régularisées à l’audience du 4 décembre 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 1109 du code civil,
Vu les articles L 111-1, L 341-2, L 341-3, L 343-4 anciennement L 341-4, et L 341-6 du code de la consommation,
Vu les articles L. 650-1, L. 622-28 al. 2 et L. 626-11 du code de commerce,
Vu le jugement en date du 04 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris qui a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 11 mai 2023, soit jusqu’au 11 novembre 2023,
Vu le jugement du 8 février 2024 du tribunal de commerce de Paris 12 ème chambre,
* Juger que du fait qu’IOT se trouve en période d’observation, la Banque est irrecevable en son action à l’encontre de M. [L], et en tout cas mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
* Juger la Banque mal fondée en ses demandes en ce qu’elle ne justifie pas de l’existence, ni du montant des créances dont le paiement est sollicité à la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil ;
* Juger que l’acte de caution conclu le 19 décembre 2019 ne respecte pas le formalisme exigé par la loi et la jurisprudence et en conséquence ;
* Juger que l’engagement de caution signé le 19 décembre 2019 est nul et de nul effet ;
* Juger qu’au égard à son caractère disproportionné, la Banque ne peut pas se prévaloir des engagements de caution qu’elle invoque à l’encontre de M. [L], et les juger en toutes hypothèses inopposables à M. [L] en ce qu’ils étaient, au jour de leur signature, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, conformément aux dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation ;
A titre subsidiaire, et si par impossible, il était admis l’opposabilité et/ou la validité des engagements de caution litigieux,
* Faire alors notamment application des articles 2313, 1131, 1907 et 1315 du code civil, des articles L.341-6, L.313-1 et suivants, et R.313-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.313-4, L.133-14 et L.313-22 du code monétaire et financier, et de l’article 9 du code de procédure civile ;
* Juger qu’eu égard notamment au caractère illicite des dates de valeur et à l’inefficience du taux effectif global affectant les opérations du compte dont était titulaire IOT dans les livres de la Banque, il incombe à la Banque de procéder aux opérations de reconstitution dudit compte en l’expurgeant des dates de valeur illicites et injustifiées et en substituant le seul taux légal aux positions éventuellement successivement débitrices dudit compte et qu’en conséquence en l’état, la créance au titre du solde débiteur allégué dudit compte est indéterminée tant en son principe qu’en son quantum ;
* Juger que M. [L] ne peut être condamné à garantir en sa qualité de caution d’IOT placée en redressement judiciaire, en raison des fautes commises par la Banque, notamment du soutien abusif et du caractère disproportionné de la caution eu égard à sa situation personnelle ;
* Juger qu’à défaut de justification de la lettre d’information annuelle avant le 31 mars de chaque année, la Banque ne peut pas invoquer les pénalités ou intérêts de retard à l’encontre de M. [L].
En toute hypothèse,
* Débouter la Banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la Banque à payer à M. [L] la somme de 2 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Banque aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2025, après avoir entendu les parties qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens et se réfèrent à leurs dernières écritures, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, date ultérieurement prorogée au 27 mars 2026, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L]
M. [L] expose que :
* par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire d’IOT et ouvert une période d’observation expirant le 11 novembre 2022 qui a été prolongée pour une durée de 6 mois par jugement rendu le 2 novembre 2022 ;
* aux termes de l’article L. 622-28 du code de commerce, dès le prononcé du jugement d’ouverture, aucune action ne peut plus être exercée contre une caution personne physique, jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ;
* une décision du 26 juin 2024 de ce tribunal a mis en œuvre ces dispositions.
La Banque réplique que :
* l’alinéa 3 de l’article L. 622-28 du code de commerce invoqué par M. [L] dispose que les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires à l’égard des cautions ;
* l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution requiert par ailleurs, à peine de caducité, que le créancier introduise l’action visant à obtenir un titre exécutoire dans le mois suivant l’obtention de la mesure conservatoire ;
* en l’espèce, par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la Banque à prendre une mesure d’hypothèque judiciaire provisoire valable trois ans sur des biens immobiliers appartenant à M. [L] pour un montant de 132 926,66 €; cette hypothèque provisoire a été publiée le 19 décembre 2022 au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Nanterre 3;
* par assignation en date du 3 novembre 2022, la Banque a assigné M. [L], en qualité de caution d’IOT, soit dans le mois qui suit l’obtention de la mesure conservatoire, de sorte que ses demandes sont recevables ;
* cependant, conformément à l’article L. 626-11 du code de commerce, les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement ; le tribunal peut donc parfaitement condamner M. [L] pour le montant total de la créance de la Banque, mais l’exécution du titre exécutoire à l’encontre de la caution ne pourra être mise en œuvre tant que le plan de redressement d’IOT est respecté ; en revanche, en cas d’impayés dans le cadre de l’exécution du plan de redressement la Banque pourra parfaitement poursuivre M. [L] en paiement, mais sa demande sera alors cantonnée au montant des annuités impayées du plan.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 126 du code de procédure civile dispose que « Dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue […] »
M. [L], dans le dispositif de ses conclusions, fonde sa fin de non-recevoir sur la suspension des poursuites instaurée par l’article L. 622-28 du code de commerce. Or, si à la date de l’assignation le 3 novembre 2022, IOT se trouvait effectivement en période d’observation, cette situation qui pouvait donner lieu à une irrecevabilité a été régularisée suite au jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2024 qui a arrêté le plan de redressement d’IOT par voie de continuation, de sorte qu’aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, M. [L] n’est plus fondé à invoquer cette fin de non-recevoir.
M. [L] invoque une décision de ce tribunal du 26 juin 2024. Le tribunal relève que contrairement aux affirmations de M. [L], la décision invoquée n’a pas prononcé l’irrecevabilité de la demande de l’établissement de crédit.
L’article L. 622-28, rendu applicable aux procédures de redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du code de commerce, dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.»
L’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire […] »
La Banque verse aux débats l’ordonnance du 18 octobre 2022 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre autorisant la Banque à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur trois biens immobiliers appartenant à M. [L], pour un montant de 132 926,66 €. Comme le relève la Banque, l’article L. 622-28 du code de commerce, en son alinéa 3, ouvre le champ aux mesures prises par la Banque.
Aux termes de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution la Banque était donc tenue, dans le mois suivant, d’engager les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, ce qu’elle a fait en faisant assigner, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2022, M. [L] en qualité de caution solidaire d’IOT.
Dans la présente instance, la Banque, dans ses écritures comme à l’audience de plaidoirie, rappelle à juste titre que l’exécution du titre exécutoire ne pourra être mise en œuvre tant que le plan de redressement d’IOT sera respecté, mais qu’en cas d’impayés dans le cadre de l’exécution du plan, la Banque pourra parfaitement poursuivre M. [L], la demande étant alors cantonnée au montant des impayés du plan.
En conséquence, le tribunal dira M. [L] mal fondé en sa fin de non-recevoir liée à la procédure collective d’IOT.
Sur la demande principale de la Banque
La Banque demande la condamnation de M. [L] à lui payer, au titre de ses engagements de cautionnement solidaire, les sommes de 62 425,32 € au titre du Prêt 02 et 58 417,10 € au titre du Prêt 04, outre intérêts.
M. [L] oppose
* les exceptions suivantes inhérentes aux créances de la Banque :
* le défaut de justification du quantum de la créance de la Banque,
* la nullité des contrats de prêt pour i) déséquilibre et ii) absence de pouvoir du signataire pour la Banque,
* l’absence de notification de la déchéance du terme,
* la nullité de l’engagement de cautionnement
* pour être antérieur aux contrats de Prêt,
* pour défaut de la mention manuscrite de la caution,
* le manquement de la Banque à l’obligation précontractuelle d’information du débiteur principal IOT et de la caution,
* l’inopposabilité de l’engagement de cautionnement pour disproportion à ses biens et revenus,
* le défaut d’information annuelle de la caution.
Sur la créance de la Banque
La Banque expose que :
* aux termes de l’article L. 624-1 alinéa 1 du code de commerce, le débiteur est forcément informé des créances qui sont contestées et de celles qui ne le sont pas ; M. [L], dirigeant d’IOT, est nécessairement au courant de la vérification des créances opérée par le mandataire judiciaire ; de son côté, la Banque n’a reçu aucun courrier de contestation de créance relative aux prêts 02 et 04 ;
* il est inopérant de la part de M. [L] de soutenir qu’une reconstitution des opérations d’IOT expurgées des dates de valeur négatives appliquées aux opérations est indispensable, dans la mesure ou la Banque ne forme de demandes qu’au titre du solde des prêts, et non pas du compte courant débiteur.
M. [L] réplique que :
* selon l’article 1315 et aux termes de la jurisprudence, il appartient au créancier qui agit contre la caution d’établir l’existence et la montant de sa créance ; la déclaration de créance, d’un montant différent de celui réclamé dans la présente instance, est insuffisante à établir la véracité et l’exactitude des montants ;
* la créance déclarée par la Banque a certainement été contestée en intégralité ;
* la créance de la Banque est nécessairement indéterminée en son quantum, dans la mesure où elle doit être expurgée des dates de valeur négatives qui ont pu être appliquées sur les opérations de débit, de façon illicite au regard de l’article L. 133-14-1 du code monétaire et financier.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
La Banque verse aux débats sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire en date du 8 juin 2022, pour un montant de 119 019,71 € dont 56 737,72 € au titre du Prêt 04 et 62 281,99 € au titre du prêt 02, ainsi que l’avis de réception.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L. 624-1 du code de commerce dispose que : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire […] »
M. [L] ne conteste pas la déclaration de créance, mais soutient dans ses dernières conclusions qu’il n’est pas démontré que ces créances aient été admises par les organes de la procédure. Cependant, un rejet des créances de la Banque ne saurait être la conséquence que d’une contestation, soit par le débiteur principal IOT, soit par la caution en qualité de tiers intéressé. Or, M. [L], dirigeant d’IOT et caution solidaire, ne rapporte pas la preuve d’une telle contestation, qu’il ne soutient d’ailleurs pas vraiment, se contentant d’affirmer en page 13 de ses dernières écritures que « la créance déclarée […] a certainement été contestée en intégralité… ».
Le tribunal dira donc qu’il est établi que les créances déclarées par la Banque ont été admises au passif d’IOT, et font l’objet du plan d’apurement du passif, tel qu’adopté par le jugement du 8 février 2024.
Il est constant que les créances définitivement admises au passif de la société ne sauraient être contestées ni quant à leur existence, ni quant à leur montant. En l’espèce, M. [L] n’est ainsi plus fondé à contester les créances de la Banque.
Ainsi, les exceptions soulevées par M. [L] concernant les aux créances de la Banque relatives aux prêts à savoir :
* le défaut de justification du quantum de la créance de la Banque,
* la nullité des contrats de prêt pour i) déséquilibre et ii) absence de pouvoir du signataire pour la Banque,
* l’absence mise en demeure et de notification de la déchéance du terme par la Banque,
* le manquement de la Banque à son obligation précontractuelle d’information du débiteur principal,
seront rejetées par le tribunal.
Sur la nullité de l’engagement de cautionnement
M. [L] expose que :
* toute personne physique doit, dès lors qu’elle s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, des mentions manuscrites exigées par notamment les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation ; l’insuffisance de la mention manuscrite est sanctionnée automatiquement par la nullité du cautionnement ;
* à aucun moment la Banque ne s’est expliquée sur l’engagement de caution signé le 19 décembre 2019 pour deux contrats de prêt souscrits le 30 décembre 2019.
La Banque réplique que :
M. [L] s’est engagé à garantir toutes les dettes présentes et futures au jour du cautionnement d’IOT à l’égard de la Banque dans la limite de la somme de 120 000 € ;
* contrairement à ce que prétend M. [L], selon l’article 2293 du code civil et de jurisprudence constante, le cautionnement est parfaitement valable même s’il a été conclu antérieurement aux actes cautionnés.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L331-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la
personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». »
M. [L] invoque la non-conformité de la mention manuscrite portée par M. [L] sur l’acte de cautionnement du 19 décembre 2019, sans préciser en quoi ladite mention serait irrégulière. Le tribunal relève que la mention manuscrite est bien portée sur l’acte de cautionnement, et l’ayant examinée, le tribunal la dira conforme aux dispositions légales applicables.
L’article 2293 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
M. [L] invoque l’antériorité de l’acte de cautionnement solidaire du 19 décembre 2019 par rapport aux contrats de prêt, sans d’ailleurs expliquer clairement les conclusions qu’il en tire. Or, aucun texte n’impose une obligation de contemporanéité du cautionnement et de l’obligation, en particulier dans le cas du cautionnement de dettes futures, qui par principe naissent postérieurement à l’engagement de cautionnement. La validité de l’engagement de cautionnement n’est conditionnée qu’au caractère déterminable des obligations garanties. Le moyen de M. [L] est donc inopérant.
Ainsi, le tribunal dira que M. [L] s’est valablement engagé en qualité de caution solidaire d’IOT au profit de la Banque dans la limite de 120 000 € et pour une durée de cinq ans.
Sur le défaut d’information de M. [L] préalablement à son engagement de cautionnement
M. [L] expose que :
* l’engagement souscrit par IOT auprès de la Banque au titre des deux prêts est manifestement disproportionné eu égard à ses capacités financières et l’a conduite à déposer le bilan; or, la Banque n’a pas cru utile d’en informer la caution avant la conclusion du contrat de cautionnement, ce à quoi elle était tenue eu égard à sa qualité de professionnel sur lequel pèse une véritable obligation précontractuelle d’information;
* cette omission d’information a provoqué une erreur déterminante dans le consentement de M. [L] ;
* la Banque s’est livrée à un détournement de l’objet du cautionnement en se reposant uniquement sur la caution dont elle a substitué la garantie à celle du débiteur principal de l’obligation
* L’acte de cautionnement est donc entaché de nullité pour défaut de validité.
La Banque réplique que :
* l’article L. 650-1 du code de commerce instaure trois causes de déchéances des droits du créancier : la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et la disproportion des garanties prises par le créancier en contrepartie de ses concours ;
* la jurisprudence établit que la caution ne peut invoquer la responsabilité du créancer que si le concours consenti est lui-même fautif, la caution devant alors rapporter la preuve du caractère abusif ou ruineux du crédit :
* concernant le soutien prétendument abusif, M. [L] ne produit aux débats aucun document qui démontrerait que la situation d’IOT était irrémédiablement compromise au jour de la souscription du cautionnement, et ne peut valablement invoquer l’ouverture le 11 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris d’une procédure de redressement judiciaire intervenue quasiment trois ans après la souscription du cautionnement et des Prêts 02 et 04 ; le jugement d’ouverture a de plus fixé la date de cessation des paiements au 26 avril 2022, soit seulement quelques jours avant ledit jugement, cette date devant de plus être distinguée de l’insolvabilité ;
* concernant le crédit prétendument ruineux, il ressort du traité d’apport du 4 septembre 2020 que la valeur des 400 parts constituant le capital d’IOT s’élevait fin 2020 à 567 000 €, soit environ quatre fois le montant des concours consentis ; par ailleurs, aucun incident de paiement n’a été relevé jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les prêts ayant été réglés mensuellement pendant plus de 2 ans et demi ; enfin, par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement par voie de continuation sur neuf ans au profit d’IOT, de sorte que les deux contrats de prêt consentis par la Banque seront remboursés dans le cadre de l’exécution du plan de redressement ;
* le fait pour un établissement bancaire de garantir l’octroi d’un crédit par un cautionnement du dirigeant et un nantissement sur un fonds de commerce est parfaitement usuel, leur cumul n’étant pas jugé disproportionné par la jurisprudence
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 650-1 du code de commerce dispose que : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
Il est constant que la responsabilité de l’établissement dispensateur de crédit ne peut être recherchée par la caution sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce que si les concours au débiteur principal sont eux-mêmes fautifs.
En l’espèce, M. [L] qui invoque l’article L. 650-1 du code de commerce, ne produit aucun élément pour soutenir que les Prêts accordés par la Banque à IOT auraient constitué un soutien abusif ou un crédit ruineux.
M. [L] se contente d’invoquer la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce Paris, qui selon lui suffirait à établir le caractère fautif des concours. Or, comme le souligne la Banque, le jugement d’ouverture du 11 mai 2022 a fixé la date de cessation des paiements au 26 avril 2022, soit environ 28 mois après l’octroi des crédits, alors que la juridiction aurait pu faire remonter cette date jusqu’à 18 mois, soit au 12 novembre 2020.
Le tribunal dira que M. [L] ne rapporte pas la preuve du caractère fautif au sens de l’article L. 650-1 des Prêts 02 et 04.
Il est par ailleurs constant que le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
M. [L], en qualité de président d’IOT, et de dirigeant de plusieurs autres sociétés, ne saurait prétendre à la qualité de caution non avertie, et de ce fait ne peut invoquer, quand bien même il serait avéré, le manquement de la Banque au devoir de mise en garde de la caution non avertie.
M. [L] invoque également le caractère disproportionné des garanties prises par la Banque, sans expliquer en quoi le cumul d’un nantissement du fonds de commerce, qui constitue une garantie sur un actif du débiteur principal, et d’un cautionnement sur les biens de la caution, présente un caractère disproportionné.
Le tribunal dira que M. [L] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné des garanties prises par la Banque.
Sur la disproportion de l’engagement de cautionnement de M. [L].
M. [L] expose que :
* il n’a aucune surface financière qui aurait pu permettre la mise en œuvre de cette caution et son endettement est tel qu’il ne pourra faire face à une condamnation à payer les sommes réclamées par la Banque, la caution étant donc manifestement disproportionnée ;
* il a un revenu de 36 000 € pour des prêts à hauteur de 120 000 € et 85 000 € soit 205 000 €, ce qui établit sans conteste un taux d’endettement de plus de 70 %;
* la Banque liste des biens immobiliers appartenant à M. et Mme [L] pour 80 000 € grevés d’un solde de crédit en capital de 35 000 € ; or, les engagements de caution ne comportent pas l’accord de la conjointe de M. [L] ;
* alors que la Banque tente de manière abusive de démontrer que M. [L] peut honorer ses engagements :
* l’expert-comptable n’a pas réalisé les bilans de la société BIBS depuis 2019 ;
* les parts sociales de AHLB ont été cédées pour un euro fin juillet 2024 car la société était déficitaire ; IOT n’est plus propriétaire des parts sociales ;
* les actifs de la société HOB sont des parkings d’une valeur de 45 000 € et non pas 80 000 €, mais il ne reste plus rien car le bien a été vendu au moment de la séparation de M. [L] et de Mme [F] [L] née [V] ;
M. [L] est certes propriétaire de l’appartement de Puteaux en nom propre mais il a déjà communiqué l’acte de prêt et actuellement il est en retard d’environ 7 200 € de remboursement de crédits sur ce bien ;
M. [L] est propriétaire en nom personnel à hauteur de 90% des parts de la SCI Morezinvest qui détient le bâtiment de Morez ; la cession a été effectuée pour 18 500 € et cette cession a été adossée à un crédit de 100 000 € sur lequel il doit rester plus de 60 000 € ; cependant la valeur du bien en 2017 était bien moindre que celle indiquée par la Banque ;
* il ressort des avis d’imposition que M. [L] avait des revenus de 65 000 € en 2021, 2 500 € en 2022 et aucun revenu en 2023 ; compte tenu de la situation financière des sociétés de M. [L] et de leur activité déficitaire, tous les apports en compte courant et en valeur de titres ont été dépréciés et ramenés à une valeur nulle ;
* il résulte des éléments présentés que la situation financière de M. [L] au moment de la signature de l’acte de cautionnement ne permettait absolument pas de supporter un engagement de 120 000 € (dette obligataire de 420 000 € souscrite en février 2019, antérieure à la caution, dont le montant réclamé dépasse aujourd’hui 509 000 €, des revenus très faibles et un patrimoine inexistant voire négatif);
* la Banque n’a pas vérifié sérieusement la situation de M. [L], ni relevé l’incohérence manifeste entre les chiffres déclarés et la réalité économique de sa situation.
La Banque réplique que :
M. [L] n’ayant pas déféré à l’injonction de production de certains documents de ce tribunal par jugement du 20 décembre 2024, n’est en conséquence pas fondé à se prévaloir de la disproportion alléguée de son engagement de cautionnement en date du 19 décembre 2019.
Le montant de l’engagement de cautionnement de M. [L] n’était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de son engagement :
* alors que la fiche patrimoniale signée par M. [L] indique qu’il percevait en 2019 des revenus annuels de 36 000 € et que ses charges s’élevaient à 4 300 €, ces charges liées à un investissement Parking sont en fait supportées par la SCI HOB dont il est le gérant ;
* le patrimoine immobilier de M. [L] s’élevait à 302 000 € : la fiche patrimoniale fait état d’un unique bien immobilier (Parking) d’une valeur de 80 000 €, et d’une valeur nette de 45 000 € ; en réalité, M. [L] était également propriétaire de parcelles situées à Nanterre et Puteaux, acquises en 2015 pour la somme de 257 000 € ;
M. [L] était propriétaire de diverses parts sociales et actions :
* il ressort du contrat de prêt et des bordereaux de nantissement de fonds de commerce que les actifs d’IOT comprenaient :
* un fonds de commerce d’une superficie de 63,60 m2 refait à neuf sis 134 rue du Faubourg Saint Honore à Paris (75008);
* un fonds de commerce sis 53 rue de la Chaussée D’Antin à Paris (75009);
* une boutique sise 69 rue de Bretagne à Paris (75003) ;
* il ressort d’un traité d’apport en date du 4 septembre 2020 que la société BIBS a apporté à la société Maison Bourgeat la pleine propriété de 400 parts d’IOT valorisées à 567 000 € et 1 000 actions de AHLB valorisées à 320 000 €;
* il ressort des statuts de la SCI Morezinvest que M. [L] détenait au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement 90 % du capital social de la SCI, les autres 10% étant détenues par AHLB, dont M. [L] détient l’intégralité du capital ; or, la SCI Morezinvest est propriétaire depuis son immatriculation d’un immeuble situé 16 rue de la Citadelle à 39400 Morez, comprenant des ateliers et une partie habitation ;
* la SAS BIBS, au capital de 97 500 € dont 97 000 € détenus par M. [L] détenait au jour de la conclusion du cautionnement l’intégralité des actions des sociétés IOT et AHLB; M. [L] refuse de communiquer les comptes de la société BIBS, comme le tribunal l’en a enjoint, alors que la société n’a jamais déposé ses comptes ;
* la SCI HOB, dont M. [L] détient 500 parts sociales de 1 € sur les 550 parts composant le capital, est propriétaire d’un bien immobilier sis 7, rue Washington à 75008 Paris ;
* la SAS HBMB est détenue par M. [L] à 50 %, les 50% restant ayant été cédés par M. [Z] [P] à la SARL Jcan le 1er juin 2015 pour la somme de 70 000 €; HBMB a acquis courant 2011 auprès de la société [R] [S] un
fonds de commerce pour la somme de 650 000 € ; par la suite, HBMB aurait cédé son fonds de commerce à la société Optique Pelle pour la somme de 750 000 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La Banque verse aux débats la fiche patrimoniale signée par M. [L] en date du 18 décembre 2019, sur laquelle il déclare :
* des revenus annuels de 36 000 €,
* un crédit supporté par la SCI HOB de 4 300 € par an,
* un bien immobilier (parking) d’une valeur résiduelle de 35 000 €
La Banque verse aux débats un extrait du Service de la Publicité Foncière de Nanterre 3 établissant que par acte publié le 28 octobre 2015, M. [L] a fait l’acquisition de parcelles situées à Nanterre et Puteaux pour une valeur de 257 000 €. M. [L] verse aux débats l’acte d’achat du bien qui confirme le prix d’acquisition, et soutient qu’il a financé cet achat grâce à un emprunt et verse aux débats un échéancier de remboursement. Même si l’acte de prêt, comme le relève la Banque, n’est pas versé aux débats, l’échéancier porte l’adresse du bien financé, de sorte qu’il peut être relié à l’acquisition du bien. Il ressort de cet échéancier qu’à la date de son engagement, la dette de M. [L] s’élevait à 198 000 €, de sorte que la valeur nette du bien immobilier à cette date s’élève à 59 000 € (257 000 – 198 000).
Il ressort des statuts d’IOT en date du 1 er octobre 2019 versés aux débats par la Banque que la SAS BIBS, dont M. [L] détient 99,5% du capital, détenait alors elle-même l’intégralité du capital social d’IOT.
La Banque verse aux débats un « traité d’apport » conclu le 4 septembre 2020 entre BIBS et la SAS Maison Bourgeat, dans le cadre de la création de cette dernière, future maison-mère d’IOT, toutes deux étant représentées par M. [L], signataire du traité. Aux termes de ce traité, BIBS apporte à Maison Bourgeat la pleine propriété des 400 parts du capital social d’IOT et de 1 000 actions de AHLB, valorisées respectivement à 320 000 € et 567 000 €, soit au total 887 000 €.
M. [L] oppose seulement que l’expert-comptable n’a pas réalisé les bilans de BIBS depuis 2019.
Il ressort ainsi des éléments versés aux débats qu’à la date de son engagement, les parts sociales de BIBS détenues par M. [L] peuvent être valorisées à 882 500 € (99,5% x 887 000).
La Banque verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale du 17 mars 2017 des associés de la SCI Morezinvest, propriétaire d’un immeuble situé à 39400 Morez, aux termes de laquelle M. [L] et la société AHLB font l’acquisition de respectivement 4 500 et 500 parts sociales constituant l’intégralité du capital de la SCI.
La Banque verse aux débats les statuts de la SCI HOB en date du 6 août 2013, d’où il ressort que M. [L] est propriétaire de 500 des 1000 parts sociales constituant le capital de la société, dont l’objet social est l’acquisition et l’exploitation d’un immeuble situé à 75008 Paris.
Concernant la SARL HBMB, la Banque verse aux débats notamment :
* un extrait BODACC publié le 23 novembre 2011 attestant de l’acquisition par HBMB d’un fonds de commerce précédemment détenu par la société [R] [S] pour la somme de 650 000 € ;
* un acte de cession de parts, en date du 1 er juin 2015, aux termes duquel M. [Z] [P] cède à la SARL J. Can l’intégralité de ses 10 000 parts sociales pour la somme de 70 000 € ;
* les statuts en date du 7 mars 2017, fixant comme objet social l’exploitation de tous fonds de commerce d’achat et de vente d’optique et horlogerie, d’où il ressort que le capital social, qui a été constitué par apport de 20 000 € de la société BIBS, est à cette date constitué de 20 000 parts sociales attribuées pour moitié à BIBS et pour moitié à la SARL J.Can ;
* Un extrait BODACC publié le 22 mars 2017 attestant de l’acquisition par la société Optique Pelle du fonds de commerce de HBMB pour la somme de 750 000 €.
M. [L] expose qu’il convient de porter à son passif un montant de 509 000 € résultant d’une dette obligataire souscrite avant son engagement de cautionnement, et verse aux débats :
* l’acte d’emprunt auprès de la société Brahms Invest International en date du 20 février 2019 ;
* une LRAR de mise en demeure du créancier en date du 7 novembre 2024 ;
* une assignation en référé devant le tribunal des activités économiques de Paris en date du 11 février 2025 ;
Le tribunal relève que ces documents attestent du quantum de 509 000 € de la dette (dont seul le montant initial de 420 000 € aurait pu être considéré au jour de l’engagement de M. [L]), mais que cette dette a été contractée par la société BIBS et non pas par M. [L].
Il ressort de ce qui précède que, outre que M. [L] n’a pas versé aux débats les documents que, par jugement du 20 décembre 2024, ce tribunal lui avait fait injonction de communiquer, son patrimoine au moment de son engagement de cautionnement peut être estimé au moins comme suit, hors valorisation de ses participations dans les SCI HOB, Morezinvest et HBMB :
* parkings : 35 000 €,
* biens immobiliers Puteaux-Nanterre : 59 000 €,
* participations sociétés : 882 500 €,
ses revenus étant de 36 000 € annuels.
M. [L] ne rapporte donc pas la preuve que son engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au sens de l’article L. 332-1 du code de commerce.
Le tribunal dira donc que l’acte de cautionnement du 19 décembre 2019 est opposable à M. [L].
Sur le défaut d’information annuelle de la caution
M. [L] expose que :
à défaut de respect par le créancier des dispositions des articles L341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;
* en l’espèce, la Banque ne produit qu’une seule des lettres d’information annuelle qu’elle était tenue d’adresser à la caution, de sorte que M. [L] ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
La Banque réplique que
* il est de jurisprudence constante que l’établissement de crédit n’a pas à prouver l’envoi de la lettre d’information et qu’il suffit que le débiteur de l’obligation d’information ait rendu son exécution suffisamment vraisemblable, par exemple par la production de copies de courriers ;
* la Banque communique les lettres intitulées « Information annuelle des cautions » qu’elle a adressées à M. [L] au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
L’article L. 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
L’article L 313-22-du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée […]
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
La Banque verse aux débats la copie d’une lettre annuelle d’information répondant aux exigences des articles précités, en date du 18 mars 2022 concernant la situation au 31 décembre 2022 que M. [L] ne conteste pas avoir reçue.
Les créances déclarées par la Banque à la procédure collective d’un montant de 62 281,04 € pour le Prêt 02 et 56 737,71 € pour le Prêt 04, comprennent respectivement 45,74 € et 40,34 € d’intérêts correspondant, au vu des échéanciers de remboursement annexés aux avenants des Prêts versés aux débats, à la part des intérêts dans une mensualité de l’année 2022, soit une période postérieure à l’information annuelle adressée à M. [L].
Les articles précités ne trouvent donc pas application au cas d’espèce.
Sur le quantum de la créance
Par LRAR du 8 juin 2022, la Banque a déclaré à la procédure collective d’IOT les créances d’un montant au jour du jugement d’ouverture,
* de 62 281,99 € dont 62 221,88 € de capital restant dû pour le Prêt 02,
* de 56 737,72 € dont 56 683,16 € de capital restant dû pour le Prêt 04.
Dans le cadre de la présente instance, la Banque indique que sa créance au 4 août 2022 s’élève
* pour le Prêt 02 à la somme de 62 425,32 € dont 62 281,99 € de capital restant dû,
* pour le Prêt 04 à la somme de 58 417,10 € dont 58 283,77 € de capital restant dû.
L’examen des décomptes produits par la Banque révèle que le capital restant dû réclamé au 4 août 2022 par la Banque intègre des intérêts courus entre le jugement d’ouverture et le 4 août 2022. La Banque n’explique pas en revanche l’écart sur le capital restant dû au titre du Prêt 04 entre les deux dates, soit 1 546,05 €, montant que le tribunal écartera.
Les contrats de prêt entrent dans la catégorie de contrats pour lesquels les intérêts échappent à la suspension prévue par les articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce précités. Aux termes des mêmes articles, les intérêts ne produisent pas eux-mêmes des intérêts, de sorte que le tribunal écartera la capitalisation des intérêts.
Le tribunal dira donc que la Banque détient à l’encontre de M. [L] des créances de :
* 62 280,99 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 12 mai 2022 au titre du Prêt 02 ;
* 56 736,72 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 12 mai 2022 au titre du Prêt 04.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera M. [L], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Banque, au titre du Prêt 02, la somme de 62 280,99 € outre les intérêts au taux contractuel de 1%, à compter du 12 mai 2022, et ce, dans le respect du plan de redressement d’IOT adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris le 8 février 2024 ;
* Condamnera M. [L], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Banque, au titre du Prêt 04, la somme de 56 736,72 € outre les intérêts au taux contractuel de 1%, à compter du 12 mai 2022, et ce, dans le respect du plan de redressement d’IOT adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris le 8 février 2024 ;
* Dit que le montant des condamnations ci-dessus sera plafonné à 120 000 €, limite du cautionnement de M. [L] ;
* Déboutera la Banque de sa demande de capitalisation des intérêts ;
* Déboutera pour le surplus des demandes.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits la Banque a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [L] à payer à la Banque la somme de 5 000 € au titre du disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens de l’instance à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [G] [C] [L] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial, au titre du Prêt 02, la somme de 62 280,99 € outre les intérêts au taux contractuel de 1%, à compter du 12 mai 2022, et ce, dans le respect du plan de redressement de la SARL International Optical Trading adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris le 8 février 2024 ;
* Condamne M. [G] [C] [L] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial, au titre du Prêt 04, la somme de 56 736,72 € outre les intérêts au taux contractuel de 1%, à compter du 12 mai 2022, et ce, dans le respect du plan de redressement de la SARL International Optical Trading adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris le 8 février 2024 ;
* Déboute la SA Crédit Industriel et Commercial de sa demande de capitalisation des intérêts ;
* Dit que l’exécution de la présente décision ne pourra être mise en œuvre tant que le plan de redressement de la SARL International Optical Trading sera respecté, mais qu’en cas de défaillance ou de résolution du plan de redressement, la SA Crédit Industriel et Commercial, sera fondée à agir contre M. [G] [C] [L] sans mise en demeure ni formalité préalable, sa demande étant alors cantonnée aux annuités impayées du plan, dans la limite de 120 000 € ;
* Condamne M. [G] [C] [L] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [G] [C] [L] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [K] [J] et M. [I] [O], (M. [J] [K] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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