Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 11 mars 2026, n° 2026000206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2026000206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT DU 11/03/2026 Recours contre une ordonnance du juge commissaire
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000206
DEMANDEUR(S): BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): [Adresse 2] – Avocats
DEFENDEUR(S): ALFI-[T] (SAS) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Me Odile DONDANU
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Administrateur judiciaire :
* Mandataire judiciaire :
SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître [O] [Q] SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [S] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: M. Thierry DRAPEAU : M. Jean-Christophe LOUVET : M. Dominique ENGASSER
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT
FAITSET PROCÉDURE
Le 3 décembre 2025, le Tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ALFI-[T], dont le siège social est situé [Adresse 4] (n° SIREN 520 808 932). Le Tribunal de commerce a désigné la SELAS Adjust, prise en la personne de Maître [O] [Q] en qualité d’administrateur judiciaire, la SELA RL ATHENA, en la personne de Maître [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [H] [E] en qualité de Juge-commissaire.
La société ALFI- [T] emploie 71 salariés, exerce une activité de conception, fabrication et installation de lignes pour la fabrication de matériaux de construction dont la mise en œuvre s’étend sur plusieurs mois.
Afin de financer les projets, la société ALFI-[T] sollicite des acomptes auprès de ses clients mais pour les rassurer et faciliter le paiement des acomptes, la société ALFI-[T] a souscrit, préalablement à l’ouverture de la procédure collective, une assurance caution export.
La société ALFI-[T] en qualité de donneur d’ordre, suivant les modalités du contrat souscrit par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la BPI France, a adressé une demande d’enveloppe auprès de la BPI France le 2 avril 2025, cette dernière en date du 17 avril 2025 a répondu favorablement sur sa garantie aux conditions suivantes :
* Montant de l’enveloppe : 2.000.000 euros
* Quotité assurée : 80%
* Durée 1 an
Dans le cadre des activités de la société A LFI-[T], le contrat d’assurance caution export doit être maintenu pendant la procédure collective.
Maitre [Q] administrateur judiciaire a, par requête du 12 décembre 2025, déposée au greffe le 16 décembre 2025, en application des dispositions de l’article L.622-17 III 2° du Code de commerce, saisi le Juge commissaire afin de bien vouloir autoriser le maintien du contrat d’assurance caution export conclu entre la société ALFI-[T] et la BPI France dans les conditions ce dessus exposées.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le Juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société ALFI-[T] a autorisé la société ALFI-[T] à bénéficier du contrat d’assurance caution export, souscrit avec BPI France le 17 avril 2025.
En date du 30 décembre 2025, la BPI France a fait opposition à l’ordonnanc e du Juge-commissaire, devant le Tribunal de commerce d’ANGERS.
C’est dans ces circonstances de faits et procédure que les parties se sont présentées à l’audience de chambre du conseil en date du 28 janvier 2026, représentées par leurs conseils, où l’affaire a été plaidée.
Le tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 11 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la société BPI France, demanderesse
Prétentions
Au sein de ses conclusions récapitulatives, signées et datées du 30 décembre 2025, la société BPI France demande au tribunal,
De reformer l’ordonnance du 17 décembre 2025 qui autorise la société ALFI – [T] à bénéficier d’un prétendu contrat d’assurance caution export, souscrit avec BPI France le 17 avril 2025.
Dire que la garantie de l’enveloppe sollicité par la société ALFI-[T] dans le cadre du contrat d’assurance caution export signé entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la BPI France est conditionnée par :
* Une demande d’agrément de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST contresigné par la société ALFI-[T] ayant pour objet le bénéfice de l’assurance pour un engagement déterminé du donneur d’ordre.
* Un agrément de l’assureur précisant le montant de l’encours et ses conditions. (Agrément notifié le 18 décembre 2025 à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, portant sur un encours assuré revolving de 275.000 euros)
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société BPI France se réfère à ses pièces et expose notamment que :
Le 27 mars 2025, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a conclu avec la BPI France un contrat cadre d’assurance export ayant pour objet de lui garantir le remboursement, par le donneur d’ordre, des sommes réglées au titre en jeu d’engagements de caution souscrit d’ord re de ces derniers,
Contrairement à ce que mentionne la requête de la SEALAS Adjust ès qualité et l’ordonnance du 17 décembre 2025, la société ALFI-[T] n’a pas souscrit auprès de BPI France une assurance caution export le 17 avril 2025,
Ce contrat d’assurance a été souscrit par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa qualité d’assuré le 27 mars 2025, à l’effet de garantir la bonne exécution, par son donneur d’ordre la société ALFI- [T], de son obligation de remboursement de son engagement de caution souscrit à sa demande et exécutés,
La société BPI France a informé la société ALFI-[T], le 17 avril 2025, qu’elle pouvait couvrir les émetteurs, à qui elle confiait l’émission de cautions, dans la limite de la somme de 2.000.000 euros pour une durée d’une année.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société BPI France, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour la société AFI-[T] représentée par la société SELAS Adjust prise en la personne de maitre [O] [Q], défenderesse
La société ALFI-[T] et Maitre [Q] s’en remettent à l’appréciation de tribunal.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
* Sur la forme de la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance du juge-commissaire en date du 17/12/2025 a été reçu par BPI FRANCE le 22/12/2025 laquelle a fait opposition à ladite ordonnance par courrier en date du 30/12/2025 réceptionné par le greffe du tribunal de céans le 02/01/2026 ;
Qu’en conséquence, ladite opposition est recevable sur la forme.
* Sur le fond de la recevabilité de l’opposition
Le tribunal constate qu’il existe bien un contrat cadre entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et la BPI France signé le 27 mars 2025(pièce 1 du demandeur) et qu’and application de l’article 5 de ce contrat les conditions de fonctionnement sont les suivantes :
Le donneur d’ordre la société ALFI-[T] formule une demande d’enveloppe auprès de BPI France à la suite de laquelle, en cas d’accord, cette dernière lui no tifie l’enveloppe allouée et ses conditions particulières valables 12 mois, pour la société ALFI-[T] la demande de l’enveloppe accordée le 17 avril 2025 par la BPI France est d’un montant de 2.000.000 euros et quotité garantie 80%.
Pour la société ALFI-[T] donneur d’ordre, l’assuré LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST adresse à la BPI France une demande d’agrément contre signé par le donneur d’ordre, ayant pour objet d’obtenir le bénéfice de l’assurance pour son engagement du donneur d’ordre.
L’agrément a été notifié par la BPI France le 18 décembre 2025, et porte sur un encours assuré revolving de 275.000 euros (pièce 3 du demandeur).
L’assurance garantit la bonne exécution, par le donneur d’ordre la société ALFI -[T], de son engagement de payer à l’assuré la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST toute somme réglée par celle-ci au titre de la mise en jeu d’un engagement de caution.
En conséquence, le tribunal infirmera la requête de la société SELAS Adjust, prise en la personne de Maître [O] [Q] en qualité d’administrateur judiciaire et l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 17 décembre 2025 et rappellera que le contrat assurance caution export a été souscrit par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en qualité d’assuréle 27 mars 2025 avec la BPI France, que la BPI France a autorisé la société ALFI-[T] à bénéficier de ce contrat suite à sa demande, à hauteur de 2.000.000 euros avec une quotité de 80%, que la BPI France a notifié l’agrément à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 18 décembre 2025 qui porte sur un encours assuré revolving de 275.000 euros.
Sur les dépens
BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT succombe à l’instance principale. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.
PARCES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Infirme la requête de la société SELAS Adjust, prise en la personne de Maître [O] [Q] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Infirme l’ordonnance du juge commissaire en date du 17 décembre 2025 ;
Rappelle que le contrat assurance caution exporta été souscrit par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en qualité d’assuré le 27 mars 2025 avec la BPI France.
Rappelle que la BPI France a autorisée la société ALFI-[T] à bénéficier du contrat assurance caution à hauteur de 2.000.000 euros avec une quotité de 80%.
Rappelle qu’un agrément a été notifié à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 18 décembre 2025 et qu’il porte sur un encours assuré revolving de 275.000 euros.
Condamne la BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 132,73 € TTC ;
Ainsi prononcé publiquement le 11 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Et
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Actif ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Acte ·
- Charge des frais ·
- Conserve ·
- États-unis d'amérique ·
- Suppression ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statuer ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- République ·
- Magasin ·
- Lieu ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Marais ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Recouvrement
- Location ·
- Bâtiment ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Norme ·
- Réquisition ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Vêtement
- Financement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.