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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 13 nov. 2025, n° 2025003969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL SPARLOT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 003969 PROCEDURE : 2024/302
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 13/11/2025
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
* Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Palais de Justice – [Adresse 1], Non représenté
* Et : SARL SPARLOT320[Adresse 2] [Localité 1] [P] [M], représentant légal comparant en personne,
en présence de Mme [P] [Z], salariée
* Et : SELARL LGA, en la personne de Me [A] [G]
[Adresse 3], mandataire judiciaire
Mandataire judiciaire comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 13/11/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Pierre CASASNOVAS
Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 05/12/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SPARLOT.
Conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 05/06/2025 et une seconde venant à expiration le 05/12/2025;
Le mandataire judiciaire expose dans son rapport que le débiteur vient seulement de lui remettre le projet de plan à circulariser auprès des créanciers. Qu’il conviendra en conséquence de solliciter du ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Lors des débats, le mandataire judiciaire maintient les termes de son rapport et demande le rappel en fin de période d’observations au vu de la faible trésorerie de l’entreprise.
M. [P] [M], [H] a comparu en Chambre de Conseil et sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Par réquisitions écrites du 11/11/2025 lues lors de l’audience, le ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SARL SPARLOT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 983 288 754, ayant pour activité : Commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin, sur internet ou par livraison ; laverie automatique ; Point colis, dépôt, retrait ; Location de matériels divers ; Exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers ; Vente à emporter, y compris de boissons alcoolisées, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu’au 05/06/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 07/05/2026 à 08:30 en vue de l’éventuelle adoption d’un plan de redressement ;
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 13/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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