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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 13 nov. 2025, n° 2025003966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL ARTAEL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 003966 PROCEDURE : 2024/303
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 13/11/2025
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Palais de Justice – [Adresse 1], Non représenté
Et :
SARL [Adresse 2] [Adresse 3] RCS [Localité 1] 393 117 908 Mme [R] [O] [P], et M. [R] [E], représentants légaux
Mme [R] [O] [P], et M. [R] [E], representants legaux comparants en personne
Et :
SELARL LGA, en la personne de Me [A] [V] [Adresse 4], Mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 13/11/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 05/12/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ARTAEL.
Conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 05/06/2025 et une seconde venant à expiration le 05/12/2025;
Mme [R] [O] [P], [W] et M. [R] [E] [F], ont comparu en Chambre de Conseil.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire indique qu’une situation comptable sur la période d’observation ainsi qu’un prévisionnel d’activité sont en cours d’élaboration par le cabinet d’expertise comptable afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement cohérant. Que le dirigeant a sollicité du ministère public un renouvellement exceptionnel de la période d’observation auquel il est favorable.
Lors de l’audience, le mandataire judiciaire maintient les termes de son rapport, ajoutant que le projet de plan sera établi sur 15 ans, une partie de l’activité étant de prestation de services mais l’autre étant agricole.
Les représentants légaux ont sollicités du ministère public, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce.
Le ministère public, par réquisitions écrites du 11/11/2025 lues lors de l’audience, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SARL ARTAEL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 393 117 908, ayant pour activité : Exploitation et gestion de biens agricoles, apportés ou mis à disposition par les associés, achetés, crées ou pris à bail, prestation de service, travaux agricoles et activités de soutien aux cultures, prestation de services de travaux publics, travaux de terrassement et assainissement, d’entretien de parcs et jardins, petits aménagements extérieurs et vente de calcaire, activité de services administratifs et de soutien aux entreprises, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu’au 05/06/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 21/05/2026 à 08:30 en vue de l’éventuelle adoption d’un plan de redressement ;
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 13/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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