Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Referes, 7 janvier 2026, n° 2025R00218
TCOM Évry 7 janvier 2026
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TCOM Évry 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de factures impayées

    La cour a relevé l'existence d'une contestation sérieuse sur le paiement de certaines factures, notamment celle du mois d'août, et a estimé qu'il n'était pas démontré que les demandes aient un caractère d'urgence.

  • Rejeté
    Intérêts de retard et frais de recouvrement

    La cour a considéré que les demandes de la société CHRONOPOST n'étaient pas urgentes et a donc décidé de ne pas y donner suite.

  • Rejeté
    Frais de recouvrement prévus par la loi

    La cour a débouté la société CHRONOPOST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que les circonstances de la cause ne justifiaient pas cette demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Évry, réf., 7 janv. 2026, n° 2025R00218
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Évry
Numéro(s) : 2025R00218
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Texte intégral

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