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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 janv. 2026, n° 2025R00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00218
Le 17 décembre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, 1 rue de la patinoire 91000 EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS CHRONOPOST, [Adresse 3] 383 960 135 RCS PARIS représenté par Me [L] [P] [Adresse 2]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS A L’EXCELLENCE, [Adresse 1] comparant en personne
Comparant
Par exploit de Me [W] [V], commissaire de justice à [Localité 4] du 28 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
La SAS A L’EXCELLENCE (522 780 451 au RCS d’Evry) a pour activité : « négoce et distribution de matériel professionnel destiné aux métiers de bouche et de boissons et de confiseries. »
Dans le cadre de ses activités cette dernière a conclu un contrat avec la SAS CHRONOPOST (383 960 135 au RCS de Paris) pour l’acheminement et la prise en charge des colis destinés à ses clients.
À la suite de plusieurs missions de transport et d’acheminement réalisées pour la société A L’EXCELLENCE, la société CHRONOPOST a émis les factures et avoirs suivants :
* Facture n° 13102340 le 31 mars 2025 pour un montant de 1.966,54€ TTC
* Avoir n° 40785194 le 23 avril 2025 pour un montant de 9,88€ TTC
* Facture n° 13139814 le 30 avril 2025 pour un montant de 589,45€ TTC
* Facture n° 13176728 le 31 mai 2025 pour un montant de 753,29€ TTC
* Facture n° 13213959 le 30 juin 2025 pour un montant de 817,67€ TTC
* Facture n° 13251960 le 31 juillet 2025 pour un montant de 633,80€ TTC
* Facture n° 13287475 le 31 aout 2025 pour un montant de 247,67€ TTC
* Facture n° 13325498 le 30 septembre 2025 pour un montant de 257,04€ TTC
Soit un total de 5.255,58€ TTC. Ces factures n’ont pas été payées.
Le 20 octobre 2025 la société CHRONOPOST a mis en demeure la société A L’EXCELLENCE d’avoir à payer 5.255,58€ au titre de ces factures et avoir sans obtenir le règlement.
Ainsi est né le présent litige.
Procédure
Le 28 octobre la société CHRONOPOST a assigné la société A L’EXCELLENCE en paiement de sa dette.
L’acte correspondant a été signifié le même jour dans le respect des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 3 décembre 2025 devant le tribunal de céans.
Dans son assignation la société CHRONOPOST demande :
« Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L441-6, L441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les demandes qui précédent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société A L’EXCELLENCE à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 5.255,58€ TTC au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* Facture n° 13102340 le 31 mars 2025
* Avoir n° 40785194 le 23 avril 2025
* Facture n° 13139814 le 30 avril 2025
* Facture n° 13176728 le 31 mai 2025
* Facture n° 13213959 le 30 juin 2025
* Facture nº 13251960 le 31 juillet 2025
* Facture n° 13287475 le 31 aout 2025
* Facture n° 13325498 le 30 septembre 2025
CONDAMNER la société A L’EXCELLENCE au paiement des intérêts provisionnels au taux légal contractuel égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures et chacune pour leur montant respectif,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société A L’EXCELLENCE au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 5.255,58€ TTC à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles L 441-10 et de l’article D441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société A L’EXCELLENCE à payer à la société CHRONOPOST la somme provisionnelle de 280€ au titre des frais de recouvrement des 7 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société A L’EXCELLENCE à payer à la société CHRONOPOST la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société A L’EXCELLENCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit. »
La société A L’EXCELLENCE, présente à l’audience, a déclaré oralement qu’elle avait eu des problèmes de service avec la société CHRONOPOST, que les factures des mois d’aout et septembre n’avaient pas lieu d’être émises, qu’elle avait déjà reçu un avoir pour annuler la facture du mois de septembre et qu’elle avait payé les autres factures de mars à juillet ; elle demande que la société CHRONOPOST soit déboutée de toutes ses demandes ;
Moyens des parties
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal prendra acte que :
La société CHRONOPOST a développé les motifs contenus dans son assignation, La société A L’EXCELLENCE a développé ses moyens oralement lors de l’audience.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été entendue le 17 décembre 2025.
Me [S] [O] a comparu pour SAS CHRONOPOST, SAS A L’EXCELLENCE a comparu par l’intermédiaire de M. [M] [N] président de la société,
Après avoir entendu les parties, le juge a annoncé qu’une ordonnance serait rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
Sur quoi le Président
SUR LE PRINCIPAL
Attendu que la société CHRONOPOST demande le paiement de 7 factures mensuelles datées de mars 2025 à septembre 2025 et la déduction d’un avoir daté d’avril 2025 ;
Attendu que la société A L’EXCELLENCE indique avoir payé la somme des factures de mars à juillet 2025, l’avoir du mois d’avril étant déduit ; qu’elle produit aux débats l’ordre de virement correspondant d’un montant de 4.750,87€ daté du 5 décembre 2025 ; qu’elle indique aussi avoir reçu un avoir pour l’annulation de la facture de septembre ; et qu’un litige subsiste sur la facture du mois d’aout ;
Attendu que la société CHRONOPOST a déclaré maintenir ses demandes en particulier sur les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance et sur les frais de recouvrement prévus à l’article L441-10 et D441-5 du code de commerce ;
Attendu que nous relevons l’existence d’une contestation sérieuse sur le paiement de la facture du mois d’aout ; Qu’il n’est pas démontré que les demandes maintenues par la société CHRONOPOST aient un caractère d’urgence ;
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir ;
SUR L’ARTICLE 700
Vu les circonstances de la cause, nous déboutons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; nous condamnerons aux dépens la société A L’EXCELLENCE.
Décision
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous,
* Disons n’y avoir lieu à référé,
* Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
* Déboutons la société CHRONOPOST de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Disons que les dépens seront supportés par la société A L’EXCELLENCE en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros
Le greffier
Le président.
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