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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 16 avr. 2026, n° 2026002098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026002098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2026 002098 PROCEDURE : 2023/238
JUGEMENT DU 16/04/2026 AUTORISANT D’ALIENER DE BIENS DECLARES INALIENABLES
Entre : SARL [Adresse 1][Localité 1]-[Localité 2]
[Adresse 2] Débiteur représenté par M. [B] [E], comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [X] [Adresse 3] Commissaire à l’exécution du plan représenté par [S] [A], suivant pouvoir
En présence du Ministère Public,
Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du : 16/04/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 21/12/2023 le tribunal de Commerce de Angoulême a ouvert un redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [Adresse 4] [Etablissement 1].
Par jugement en date du 23/09/2025, le Tribunal de céans a adopté le plan de redressement de la SARL [Localité 3] D'[Localité 1]-[Localité 2] et à nommé la SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [X] commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 11/12/2025, la levée de l’inaliénabilité grevant le fonds de commerce « [Adresse 5] Copains d’Abord » a été autorisée pour un prix de 52 000 € TTC au profit d’un précédent acquéreur, qui s’est ultérieurement désisté.
Par ce même jugement, le Tribunal de céans a rejeté la demande de levée d’inaliéna bilité du bateau « Le François 1er », au motif que l’offre était subordonnée à la condition de l’absence d’hypothèque fluviale ou à la levée de celle-ci préalablement à la vente.
Par une nouvelle requête en date du 19/03/2026, objet de la présente instance, la SARL [Adresse 6] sollicite l’autorisation de lever l’inaliénabilité grevant les actifs suivants :
* Le fonds de commerce du restaurant « Les Copains d’Abord » au vu de l’offre présentée par M. [R] [F] [G], demeurant [Adresse 7], pour un prix de 52 000 € TTC, le précédant acquéreur s’étant désisté ;
* Le bateau à passagers « [Localité 4] 1er », au vu de l’offre présentée par Mme [C] [T], demeurant [Adresse 8], [Localité 5] [Adresse 9], pour un prix de 20 000 € TTC, la condition suspensive ayant été levée suite à la mainlevée de l’hypothèque ;
La SARL [Localité 3] D'[Localité 1] et le commissaire à l’exécution du plan ont été invités à comparaître en chambre du Conseil du 16/04/2026 par devant le Tribunal de Commerce d’Angoulême pour être entendus en leurs observations.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
Le commissaire à l’exécution du plan émet un avis favorable à la levée de l’inaliénabilité grevant tant le fonds de commerce du restaurant « Les Copains d’Abord » que le bateau « [Localité 4] 1 er ».
Il expose que l’offre relative au fonds de commerce est équivalente à la précédente, qu’une déclaration d’indépendance ainsi qu’un relevé de compte attestant de la solvabilité de l’acquéreur ont été produits, et que ce dernier a consigné entre ses mains la somme de 5 000 €.
Il précise que l’offre relative au bateau, d’un montant de 20 000 €, est identique à celle précédemment présentée et rejetée, mais que la condition suspensive est désormais levée, le CREDIT MUTUEL ayant opéré la mainlevée de l’hypothèque fluviale le grevant le bateau le 03/02/2026.
Lors des débats, le commissaire à l’exécution du plan et le débiteur conviennent que le produit des cessions sera directement versé entre les mains de la SELARL LGA, représentée par Maître [Z] [X], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan afin de provisionner les échéances du plan et les frais de justice y afférents.
Le ministère public requiert la levée de l’inaliénabilité du fonds de commerce « Les Copains d’Abord» ainsi que du bateau « [Localité 4] 1er » conformément à la demande.
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de levée de l’inaliénabilité grevant le fonds de commerce du restaurant « Les Copains d’Abord » et le bateau « [Localité 4] 1er », dans les conditions ci-après énoncées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête présentée par la SARL [Localité 3] D'[Localité 1]-[Localité 2], Vu le rapport du juge commissaire lu lors de l’audience, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Autorise la cession du fonds de commerce du restaurant « Les Copains d’Abord » au profit de M. [R] [F] [G], demeurant [Adresse 7], pour un prix de 52 000 € TTC.
Autorise la cession du bateau à passagers « [Localité 4] 1er », au profit de Mme [C] [T], demeurant [Adresse 10], pour un prix de 20 000 € TTC.
Dit que le produit des cessions sera remis directement entre les mains de la SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [X] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 92,76 € euros.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 16/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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