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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 30 déc. 2025, n° 2025P00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 30 DECEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00281 / 2025J00344
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 29 septembre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF NORMANDIE [Adresse 1]
Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [A] [L] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 519 994 826.
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 6 novembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [S] [R], avec la faculté de se faire assister de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [K], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.
Ce dernier a déposé au greffe son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
M. [A] [L] ne s’est pas rendu à la convocation du juge enquêteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* L’URSSAF NORMANDIE représentée par M. [Q]
M. [A] [L]
M. [A] [L] est redevable envers l’URSSAF NORMANDIE de la somme de 11.677,45 euros. La dette ayant augmenté depuis l’assignation l’URSSAF a maintenu sa demande d’ouverture d’une procédure collective.
M. [A] [L] a fait face à des problèmes d’ordre personnel mais souhaite poursuivre son activité.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible.
L’entreprise individuelle débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
M. [A] [L] a déclaré n’avoir aucun actif ni aucune dette à titre personnel et par conséquent ne pas être en cessation des paiements au titre de son patrimoine personnel. Par ailleurs il a un compte bancaire séparé pour son activité professionnelle.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 30 juin 2024, des cotisations URSSAF étant impayées depuis 2019.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal que les dettes auxquelles M. [A] [L] ne peut pas faire face sont exclusivement des dettes professionnelles. En conséquence son état de cessation des paiements ne concerne que son patrimoine professionnel.
Il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [A] [L], conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de M. [A] [L] conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce.
Fixe au 30 juin 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 30 juin 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [S] [R], en qualité de juge commissaire.
Le créancier poursuivant entendu en ses observations, Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [K], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS [I] représentée par Me [O], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 19 février 2026 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 décembre 2025, M. Eric GEKLE, Président d’audience, M. Patrick BARBIER et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président, et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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