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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 avr. 2025, n° 2024J00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00371 – 2510800012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à EYDOUX MODELSKI – BASTILLE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à La société CHAUSPORTS [Localité 1] (42 KM 195) EURL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
La SAS MIZUNO FRANCE (MIZUNO) a assigné l’EURL CHAUSPORTS ANNECY 42 KM 195 (CHAUSPORTS) à comparaître à l’audience du 21.01.2025 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 11 017,38 € par suite de factures impayées.
En l’absence de plaques d’identification au [Adresse 1] et après dues vérifications, Maître [J] a établi le 10.12.2024 un procès-verbal de recherches infructueuses valant signification de l’acte initial.
Inscrite au rôle sous le n° 2024J00371, l’affaire a été retenue à l’audience du 21.01.2025 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 08.04.2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 18.04.2025.
LES FAITS :
En février et mars 2024, MIZUNO a livré des marchandises à CHAUSPORTS, donnant lieu à trois factures pour un montant de 11 017,38 € TTC.
Ces factures sont restées impayées.
Le 05.11.2024 MIZUNO a mis en demeure CHAUSPORTS par LRAR.
Aucun paiement n’est intervenu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, MIZUNO expose principalement au tribunal :
MIZUNO a livré à CHAUSPORTS différentes marchandises ayant donné lieu à des factures :
* Le 19.03.2024, d’un montant de 7 635,50 € TTC (Pièce n° 1),
* Le 19.03.2024, d’un montant de 181,44 € TTC (Pièce n° 2),
* Le 31.01.2024, d’un montant de 3 200,44 € TTC (Pièce n° 3).
Les marchandises ont été livrées comme l’établissent les bons de livraison (Pièces n° 4, 5 et 6).
Les factures sont impayées, le montant des sommes dues s’élevant à 11.017,38 € TTC (Pièce n°7).
Le conseil de MIZUNO a adressé à CHAUSSPORTS au [Adresse 1] une mise en demeure par LRAR datée du 05.11.2024, à laquelle CHAUSSPORTS a accusé réception le 08.11.2024. Cette mise en demeure est restée sans suite.
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Vu les dispositions de l’article 1101 du Code civil,
* CONDAMNER l’EURL CHAUSPORTS (42 KM 195) à payer à la SAS MIZUNO FRANCE la somme de 11 017,38 € correspondant aux factures impayées ;
* JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal majorés de 6 points à compter de la date d’échéance des factures ;
* CONDAMNER l’EURL CHAUSPORTS (42 KM 195) å payer à la SAS MIZUNO FRANCE la somme de 120 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER l’EURL CHAUSPORTS (42 KM 195) à payer à la SAS MIZUNO FRANCE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance ;
* RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire et qu’il n’y aura pas lieu d’y déroger.
Pour sa part, CHAUSPORTS n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
CHAUSPORTS a été régulièrement convoquée à l’audience et ne s’est pas présentée.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en principal :
MIZUNO produit au débat les factures, bons de livraison, extrait de livre comptable et courrier de mise en demeure avec son accusé de réception.
L’examen des pièces produites permet d’établir que la demande de MIZUNO est régulière, recevable et bien fondée.
Par son absence aux débats, CHAUSPORTS a renoncé à contester cette demande et n’a pas prouvé s’être libérée de ses obligations de paiement.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de MIZUNO et de condamner CHAUSPORTS à payer à MIZUNO les sommes de :
* 11 017,38 € correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures,
* 120 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
* 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, MIZUNO a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 800 €, CHAUSPORTS sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de CHAUSPORTS.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
JUGE les demandes de la société MIZUNO FRANCE régulières, recevables et bien fondées ;
CONDAMNE la société CHAUSPORTS [Localité 1] (42 KM 195) à payer à la société MIZUNO FRANCE la somme de 11 017,38 € correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures ;
CONDAMNE la société CHAUSPORTS [Localité 1] (42 KM 195) å payer à la société MIZUNO FRANCE la somme de 120 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société CHAUSPORTS [Localité 1] (42 KM 195) à payer à la société MIZUNO FRANCE la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société CHAUSPORTS [Localité 1] (42 KM 195) à payer à la société MIZUNO FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHAUSPORTS [Localité 1] (42 KM 195) aux entiers dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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