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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 18 juil. 2025, n° 2024F01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F01074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [P] [F] et Madame [L] [F]
[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – en personne
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS INTERIOR’S
[Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [R] [E] – [Adresse 3] [Localité 2].
* SELARL [U] [K]
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [R] [E] – [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience de Monsieur Hervé BROUHARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 21/02/2025 a tenu l’audience le 16/04/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18/07/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société INTERIOR’S a fait l’objet le 1er juillet 2022 d’une procédure de sauvegarde.
Le Tribunal de Commerce du HAVRE a désigné la SELARL [U] [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire.
La société INTERIOR’S a par la suite fait l’objet le 26 avril 2024 d’une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [U] [K] étant désignée en qualité de liquidateur.
Monsieur et Madame [F], qui avaient acquis le 4 janvier 2024 une table ronde à allonge (référence A09474) au prix de 1.872,70 € TTC adressent une demande amiable en revendication au liquidateur judiciaire. Celle-ci est reçue le 12 juin 2024, soit dans les deux mois suivants le début de la procédure de liquidation.
Par courrier en date du 25 juin 2024, reçu le 3 juillet 2024 par Monsieur et Madame [F], le liquidateur judiciaire SELARL [U] [K] indique un rejet de la demande au motif que le bien ne se retrouvait pas en nature dans l’inventaire établi par le Commissaire de justice.
En réponse, Monsieur et Madame [F] dépose le 19 juillet 2024 une requête contentieuse devant le Juge Commissaire.
Suivant ordonnance en date du 20 novembre 2024, le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce du HAVRE a déclaré la requête de Monsieur et Madame [F] recevable mais mal fondée en leur demande, n’apportant pas la preuve que le bien existait en nature bien que non listé dans l’inventaire, et les a déboutés.
Monsieur et Madame [F] ont formé opposition à l’ordonnance rendue, par courrier en date du 29 novembre 2024, reçue par le Greffe le 4 décembre suivant.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [P] [F] et Madame [L] [F] demandent au Tribunal de :
* De recevoir comme bien fondé l’opposition à l’ordonnance émise par le Juge Commissaire,
* Donner droit à l’opposition à l’ordonnance émise par le Juge Commissaire en révisant l’ordonnance afin d’imposer au liquidateur d’engager des moyens supplémentaires afin d’identifier précisément où se trouve en nature le bien revendiqué,
* D’ordonner restitution du bien une fois retrouvé, et dans l’impossible, obtenir le remboursement du montant réglé en totalité, c’est-à-dire la somme de 1872,70 euros ;
La SELARL [U] [K] demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance du Juge Commissaire du 20 novembre 2024 Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation : Cass.Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759
Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de restitution du bien commandé le 4 janvier 2024.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour Monsieur [P] [F] et Madame [L] [F]
Sur le bien-fondé de l’opposition à l’ordonnance du Juge Commissaire, le courrier portant recours à l’ordonnance est daté du 29 novembre 2024, soit 9 jours après notification aux parties de l’ordonnance du juge commissaire. Ceci respectant le délai de 10 jours, l’opposition à l’ordonnance est recevable dans sa forme.
En remarque liminaire, il est incontestable que la table basse revendiquée par Monsieur et Madame [F] a été commandé et payé dans son entièreté. Chose que la partie en défense reconnait.
Sur le fond, et nonobstant l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 14 septembre 2022, n° 21-10.759) établissant que « la charge de prouver l’existence en nature des biens absents de l’inventaire détaillé incombe au créancier revendiquant, et non au liquidateur », les demandeurs [F] soutiennent que cette jurisprudence est juridiquement irrecevable au motif que « (en droit) nul n’est tenu à l’impossible ».
De plus, lors de la procédure, il a été « invoqué à plusieurs reprises une incapacité du liquidateur à exercer son rôle du fait que les ordinateurs de la société, comprenant vraisemblablement toutes les informations relatives à la traçabilité des flux physiques et financiers auraient été cédés ».
Pour SELARL [U] [K]
Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l’arrêt de la Cour de Cassation Cass Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759,
Il est précisé que la SELARL [B] [Z], Commissaires de justice a procédé à l’inventaire des éléments d’actifs et stocks dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la société INTERIOR’S et qu’il apparait que le bien revendiqué par Monsieur et Madame [F] n’existait plus en nature au jour de l’inventaire.
La SELARL [U] [K] ne peut donc pas restituer un bien qu’elle ne détient pas.
Rappel est fait que la jurisprudence est constante sur ce point en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de Cassation n°21-10.759.
Le créancier revendiquant ne justifie pas de l’existence en nature du bien revendiqué.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu les articles L. 624-3, R. 624-7 et R. 661-3 du Code de commerce,
Avec une notification de l’ordonnance du Juge Commissaire émise le 20 novembre 2024 et une opposition à ladite ordonnance émise le 29 novembre, le tribunal prononcera que le délai de dix jours a été respecté et dira cette opposition recevable.
Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du code de commerce, Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 septembre 2022 n°21-10.759,
Au titre des articles L.622-6 et L.624-16, lors de la procédure de redressement suivi d’une liquidation judiciaire, un inventaire des biens et stocks a été dressé. Le bien de Monsieur et Madame [F] ne s’y trouvait pas.
Le tribunal confirmera que les éléments des articles susnommés ont été respectés.
L’arrêt de la Cour de Cassation n°21-10.759 rappelle qu'« il appartient au propriétaire revendiquant d’établir que les biens revendiqués se retrouvent, à l’ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur ; que la charge de cette preuve ne peut être renversée et peser sur le débiteur qu’en cas d’absence d’inventaire ou d’inventaire incomplet et inexploitable des biens tel que prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce ».
Constatant qu’un inventaire a bien été réalisé et par application de cette jurisprudence provenant de la Cour de Cassation, le tribunal, disant la loi, prononcera l’irrecevabilité de la demande en restitution du bien, ce dernier ne faisant pas partie de l’inventaire.
En tout état de cause le tribunal de céans n’est pas compétant pour rechercher les causes de la non-livraison et de l’omission éventuelle du bien dans l’inventaire du Commissaire de Justice.
Dans les circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties à supporter les dépens ou les frais de l’autre partie, le tribunal dira que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Affaires Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article R621-21 du Code de commerce, Vu les articles L.622-6 et L.624-16 du Code de commerce, Vu les articles L. 624-3 et R. 661-3 du Code de commerce, Vu l’arrêt de la [Localité 3] de Cassation Cass Com 14 septembre 2022 n° 21-10.759, Vu l’article R. 721-6 du Code de commerce,
Confirme la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance en date du 29 novembre 2024,
Substitue à l’ordonnance du Juge Commissaire rendue le 20 novembre 2024 le présent jugement,
Déboute Monsieur [F] [P] et Madame [F] [L] de leur demande en restitution du bien commandé le 4 janvier 2024,
Déboute Monsieur [F] [P] et Madame [F] [L] de leur demande de remboursement du montant réglé en totalité, c’est-à-dire la somme de 1872,70 euros,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 115,88 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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