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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 juin 2025, n° 2025F00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/06/2025
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F228 Procédure 2024RJ0443
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ACCSA’TECH [Adresse 1] Comparante en la personne de son président M. [T] [H], assisté de son conseil Me Grégory SEAUMAIRE avocat au barreau d’Annecy
Date d’ouverture : 23 décembre 2024 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [L] [U])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l’issue des débats.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise assisté de son conseil et le mandataire judiciaire (en la personne de Me [N] [Q] (mandataire judiciaire de la SELARL MJ SYNERGIE) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que par jugement en date du 23/12/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société ACCSA’TECH avec une première période d’observation de six mois ;
Attendu que le mandataire judiciaire s’exprime en faveur d’un non-renouvellement de la période d’observation et d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire fonde sa demande sur le fait que les résultats comptables de la période d’observation s’avèrent très insuffisants pour envisager un plan de redressement par continuation au regard du montant du passif, étant relevé que le chiffre d’affaires réalisé sur cette période est en net repli comparativement aux exercices comptables précédents ;
Attendu que le mandataire judiciaire relève également qu’aucune solution de cession n’est envisagée à ce jour et ne pas avoir eu communication d’un prévisionnel d’activité ;
Mais attendu que le conseil du débiteur indique n’avoir pas eu connaissance avant l’audience de la requête du mandataire judiciaire en conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur fait état d’un carnet de commandes fourni et de créances clients à recouvrer suite à des retards de paiement d’une clientèle d’hôpitaux publics ;
Attendu que le débiteur sollicite une poursuite de la période d’observation lui permettant d’avoir un délai supplémentaire pour démontrer sa capacité à aboutir à un plan de redressement ;
Attendu qu’il convient d’accueillir favorablement cette demande et de renouveler la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 23/06/2025, soit jusqu’au 23/12/2025 et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 08/07/2025 à 14 heures 20, en vue de la poursuite de la période d’observation ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société ACCSA’TECH
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit (favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire),
Le ministère public entendu en son avis écrit (favorable à la fin de la période d’observation et à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire),
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,
RENOUVELLE la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 23/06/2025, soit jusqu’au 23/12/2025 ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 08/07/2025 à 14 heures 20 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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