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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 4 juin 2025, n° 2025F00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société BAYA GROUPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
04/06/2025
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 04/06/2025
L’affaire a été appelée en Chambre du Conseil à l’audience du 04 juin 2025 à laquelle
siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Madame Ghislaine VERNAT, en qualité de juges
rapporteurs assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, et en présence de Madame Cécile LIMIER,
représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par
mise à disposition au greffe le 04 juin 2025 14 heures.
Composition du tribunal : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Madame Ghislaine VERNAT, Juge, – Monsieur Bruno BERTHOD, Juge, assistés de :- Maître Karin DABADIE, greffier, En présence de : – Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
ENTRE
* TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY [Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – .
ET
* La société BAYA GROUPE [Adresse 3] DÉFENDEUR – attente
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
IEXPOSE DES MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;
Attendu qu’aux termes de cet article, il peut être statué sans audience, à moins qu’il ne soit estimé nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu que par jugement en date du 26 mai 2025 le tribunal de céans a notamment ordonné la poursuite de la période d’observation et renvoyé l’examen du dossier au 11/06/2025 à 09 heures ;
Que le 11/06/2025 n’est pas une date conforme à ce qui a été sollicité et n’est pas compatible avec l’état du dossier ;
Attendu qu’il apparait ainsi que le jugement rendu le 26 mai 2025 est entaché d’une erreur matérielle et qu’il convient de rectifier ledit jugement, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’il y a lieu de rectifier ledit jugement et de dire qu’il convient de lire , page 2, au lieu et place de « 11/06/2025 à 09 heures » la portion de phrase « 25/06/2025 à 09 :15 heures »;
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement ;
Attendu que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 26 mai 2025 et des expéditions délivrées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant d’office, par jugement en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement du 26 mai 2025 comme suit :
DIT qu’il convient de lire, page 2 du jugement au lieu et place de « 11/06/2025 à 09 heures » la portion de phrase « 25/06/2025 à 09 :15 heures » ;
DIT que le reste du jugement demeure sans changement ;
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n° 2514600015 du jugement rendu le 26 mai 2025 et des expéditions délivrées ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pour le Président Maître Karin DABADIE Monsieur Bruno BERTHOD un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
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