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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 23 janv. 2026, n° 2024J00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 23/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J293
Demandeur (s) : [F] [Y] AND SERVICES SAS [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant (s) : SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES – Me Frédérique [Localité 2]
Défendeur (s) : [U] SAS OCCAZ AUTO [Adresse 2] [Localité 3]
Représentant (s) : Maître Nathalie SABIANI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
Monsieur Christian CHIARI
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 10/10/2025
RESUME DES FAITS
[F] [Y] and Services SAS réclame à [U] SAS par voie d’injonction le paiement d’une somme de 6.740,40 € en principal outre frais, indemnités, intérêts et dépens. Ladite somme impayée en dépit d’une sommation de payer restée sans effet.
Le 27/06/2024, [U] a déposé au greffe du tribunal judiciaire un formulaire Cerfa d’opposition à l’ordonnance d’injonction sans précisions sur l’ordonnance querellée.
Par demande du 10/07/2024, le tribunal judiciaire a sollicité de plus amples informations sur l’ordonnance concernée par cette opposition.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire le 02/08/2024, la société [U] précisait qu’elle formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui la sommait de payer à [F] [Y] and Services SAS la somme de 7.483,03 €, rendue à son encontre par Monsieur le président au tribunal de commerce le 10/06/2024 et signifiée à la requête de [F] [Y] and Services SAS par acte du Ministère de la SELARL LECA & MARZOCCHI NORD, commissaire de justice en date du19/06/2024.
Ladite opposition a été remise au greffe du tribunal de commerce par le tribunal judiciaire en date du 13/08/2024.
Le greffe a convoqué les parties par LRAR pour l’audience du 27/09/2024.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10/10/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
Par conclusions écrites et à l’audience, [F] [Y] AND SERVICES SAS demande au tribunal de :
* DECLARER l’opposition à l’injonction de payer formée par la Société « [U] » irrecevable.
* DEBOUTER la Société « [U] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la Société « [U] » à payer à la Société « [F] [Y] AND SERVICES » la somme de 7.216,42 € outre intérêts au taux légal à compter du 10.06.2024 et jusqu’à complet règlement.
* CONDAMNER la Société « [U] » à payer à la Société « [F] [Y] AND SERVICES » la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions écrites et à l’audience, [U] SAS demande au tribunal de :
* Recevoir l’opposition de la Société [U],
* Dire et juger qu’il n’existe aucun contrat valablement formé entre les parties et débouter la Société [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
* Constater l’inexécution du contrat par la Société [F] [Y],
* Prononcer la résolution du contrat liant la Société [U] à la Société [F] [Y],
* Débouter la Société [F] [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
* Condamner la Société [F] [Y] à payer à la SAS [U] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner aux entiers dépens.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. »
Après analyse du formulaire cerfa déposé par la société [U], le tribunal constate que le formulaire d’opposition a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bastia sans aucune indication sur l’ordonnance contestée.
Il en résulte que l’opposition n’a pas été formée devant la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance et qu’elle n’a pas été formée au greffe par déclaration contre récépissé ou lettre recommandé.
En cet état, le tribunal se doit de faire droit à la demande de [F] [Y] AND SERVICES et de déclarer [U] SAS irrecevable en son opposition.
[F] [Y] AND SERVICES a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner [U] SAS à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il convient de laisser ceux-ci à la charge de [U] SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer RG n°2024IP00493 en date du 10/06/2024 formée par [U].
Condamne [U] SAS à payer à [F] [Y] AND SERVICES SAS la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne [U] SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,40 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 23/01/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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