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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 mars 2025, n° 2024L01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L01412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00387 SASU JS DRIVE N° RG: 2024L01412
DEMANDEUR
SELARL HERBAUT-[F] mission conduite par Me [R] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU JS DRIVE [Adresse 1] comparant par le cabinet REDLINK [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [K] [U] [Adresse 3] comparant par Me Frédéric GOURDAIN [Adresse 4]
M. [I] [C] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 30 Janvier 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée le 27 février 2025 par M. Dominique FAGUET, président M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2024L01412 N° PC : 2023J00387
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SASU JS DRIVE au capital de 1 000 € est constituée le 9 janvier 2017 par M. [P] [L] ; elle avait pour activité le transport de personnes ainsi que l’achat, la vente et la location de véhicules.
Par acte du 30 juillet 2018, M. [P] [L] a cessé ses fonctions de dirigeant de la société au profit de M. [K] [U] (ci-après M. [U]).
JS DRIVE a développé une activité de VTC qui a véritablement commencé à partir de juillet 2018, à l’arrivée de M. [U]. Elle employait des chauffeurs qui intervenaient via les platesformes Uber, Bolt, Taxify, etc.
Par acte du 29 juillet 2019, M. [U] aurait démissionné de ses fonctions et aurait été remplacé par M. [I] [C] (ci-après M. [C]).
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur assignation de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de JS DRIVE, désigné la SELARL HERBAUT-[F], mission conduite par M e [R] [F], liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement au 10 décembre 2021 la date de cessation des paiements, compte tenu de l’antériorité de la créance URSSAF. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
La société n’employait aucun salarié au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Selon le rapport du liquidateur, aucun élément sur la situation économique, financière et sociale de JS DRIVE n’a été transmis compte tenu de la carence totale du débiteur. Selon le liquidateur, l’insuffisance d’actif s’élève à 2 173 326,99 €.
La SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [U] et [C], dirigeants de droit, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaire de justice, en date du 30 avril 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL HERBAUT-[F], èsqualités, attrait en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles MM. [U] et [C] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce,
Condamner MM. [K] [U] et [I] [C], solidairement entre eux, à verser à la SELARL HERBAUT-[F] prise en la personne de M e [R] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de JS DRIVE, la somme de 2 173 326,99 €, au titre de
leurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de JS DRIVE, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière,
* Prononcer la faillite personnelle de M. [K] [U] pour une durée de quinze années,
* Prononcer la faillite personnelle de M. [I] [C] pour une durée de quinze années,
* Dire qu’en application des articles 768 5° et R. 69 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Dire qu’en application des articles L. 128-1 al.3 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamner MM. [K] [U] et [I] [C] solidairement entre eux à verser à la SELARL HERBAUT-[F] prise en la personne de M e [R] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de JS DRIVE, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2025, et développées oralement à l’audience de plaidoirie du même jour, M. [U] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Dire la Selarl HERBAUT-[F] prise en la personne de M e [R] [F], èsqualités, mal fondée en ses demandes tendant à voir juger la gestion de droit et/ou de fait de [U] concernant la société JS DRIVE,
* La dire mal fondée en ses demandes de condamnations rapportées au dispositif de son acte introductif,
* L’en débouter.
A titre subsidiaire :
* Dire la Selarl HERBAUT [F], prise en la personne de M e [R] [F], èsqualités, irrecevable en ses prétentions tendant à reprocher au défendeur toutes fautes de gestion telles qu’elles se trouvent circonscrites en son acte introductif, partant, qu’il la déboute de ses demandes,
En tout état de cause :
* Condamner la demanderesse ès-qualités au paiement tant d’une somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles que des entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de JS DRIVE a établi, en date du 15 mai 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 2 173 326,99 €.
MM. [C] et [U] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 30 janvier 2025 pour être entendus personnellement.
M. [U] n’a pas comparu personnellement mais était représenté par son conseil.
M. [C] n’a pas comparu à l’audience, n’était pas représenté et n’a pas conclu.
Après audition des parties présentes ou représentées, le substitut du procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que MM. [U] et [C] fassent l’objet d’une condamnation à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 mars 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit, puis de fait, de M. [U] :
La SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités expose que :
Dirigeant de droit :
M. [U] aurait cessé ses fonctions de président de JS DRIVE le 29 juillet 2019.
Toutefois, le procès-verbal prenant acte de sa démission et de la nomination de M. [C] n’a été publié au greffe que le 11 septembre 2020.
Qui plus est, la réalité de sa prétendue démission au 29 juillet 2019 est tout à fait contestable puisque M. [U] est demeuré seul titulaire de la signature sur les comptes bancaires de la société.
Il a continué à se comporter comme gérant de JS DRIVE, notamment en donnant instruction à l’expert-comptable, le 18 octobre 2020, de représenter la société dans le cadre du contrôle fiscal. M. [C] apparait s’être totalement désintéressé de la gestion, notamment en ne réceptionnant aucun courrier de la société et laissant M. [U] gérer.
M. [U] est demeuré le seul associé de JS DRIVE.
Par conséquent, M. [U] doit être considéré comme le dirigeant de droit de JS DRIVE jusqu’au 11 septembre 2020.
Dès lors, toutes les fautes de gestion commises jusqu’à cette date et qui ont contribué à l’insuffisance d’actif engagent sa responsabilité en tant que dirigeant de droit.
Dirigeant de fait :
Doit être reconnu dirigeant de fait celui qui exerce donc en toute indépendance et autonomie des actes positifs de gestion d’une société. La direction de fait peut en outre être établie par tous moyens au regard des agissements du mis en cause.
En l’espèce, le 24 juin 2020, M. [U] a sollicité le report de l’audition libre prévue avec l’URSSAF dans le cadre de ses opérations de contrôle alors qu’il était supposé avoir démissionné de ses fonctions de dirigeant le 29 juillet 2019.
Ce n’est que le 11 septembre 2020 que le procès-verbal daté du 29 juillet 2019 approuvant la démission de M. [U] au profit de M. [C] a été publié au greffe, soit plus d’un an après sa prétendue démission.
De plus, le 18 octobre 2020, M. [U] a désigné, par mandat du 18 octobre 2020, M. [O] [S], pour représenter les intérêts de JS DRIVE dans le cadre d’une procédure de vérification fiscale. M. [S] précise avoir été sollicité par l’ancien dirigeant pour mettre à jour la comptabilité, l’assister et le représenter à l’occasion des opérations de contrôle.
C’est donc volontairement que M. [U] est devenu, en octobre 2020, dans le cadre de la procédure de vérification fiscale, en lieu et place de M. [C], l’interlocuteur de l’administration fiscale au nom et pour le compte de JS DRIVE.
S’agissant des comptes bancaires de JS DRIVE, l’administration fiscale relève également que M. [U], à la date du 1 er février 2019, est le seul détenteur du carton de signature du compte. A compter de cette date, il est donc le seul à avoir la maîtrise des moyens de paiement de la société sur ce compte.
M. [C] n’a jamais été le détenteur de la signature sur le compte bancaire de la société. M. [U] a ainsi sciemment conservé la signature des comptes bancaires après la désignation de M. [C] en tant que dirigeant de la société, qu’il s’agisse de la date prétendue de cette désignation (29 juillet 2019), ou de la date de sa publication au greffe (11 septembre 2020).
M. [U] est resté le représentant légal de la société vis-à-vis de ses clients en dépit de sa démission et de la nomination de M. [C]. Les réponses des droits de communication exercés auprès des clients/fournisseurs de la société révèlent pour deux d’entre eux que M. [U] est l’interlocuteur de la société. Selon l’administration fiscale, M. [U] est un interlocuteur privilégié au sein de la société, qui débute son activité à compter de la date à laquelle il devient détenteur de la signature sur le compte bancaire de JS DRIVE. Il participe pleinement aux fonctions habituellement dévolues au dirigeant d’une société.
Aucun élément n’indique que M. [C] aurait mandaté, délégué, ou transmis quelque ordre que ce soit à M. [U], qui a, par conséquent, agi en toute indépendance et autonomie.
Ce faisceau d’indices renforce la conclusion de l’administration fiscale : M. [U] n’a jamais cessé, en fait, d’exercer ses fonctions de président. A supposer donc que sa démission soit valable, ce qui est contestable, il aura conservé la qualité de dirigeant de fait malgré la publication du changement de président le 11 septembre 2020.
Dès lors, les fautes de gestion qu’il a pu commettre à compter de cette date engagent sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant de fait.
M. [U] oppose :
Il est de jurisprudence constante que la démission d’un mandataire social produit ses effets dès la tenue de l’AGE qui en prend acte, peu important que la formalité de publication au RCS soit effectuée ultérieurement.
Dès lors il est erroné de prétendre que M. [U] conservait son statut de président de droit postérieurement à l’AGE du 29 juillet 2019 entérinant sa démission parce que la publication de cette démission n’avait pas été faite au RCS concomitamment.
Le liquidateur soutient que la proposition de rectification fiscale qu’il produit induit que M. [U] était, sur la période postérieure au 29 juillet 2019, dirigeant de fait.
Or, les critères retenus par l’administration fiscale aux fins de caractériser une présidence de fait ne sont en rien identiques à ceux retenus par la Cour de cassation.
La qualification de dirigeant de fait concerne toute personne ayant exercé la direction, l’administration et la gestion d’une société au lieu et place de son représentant légal. Cela suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
* L’accomplissement d’actes positifs de gestion ou de direction engageant la société de façon continue et régulière,
* L’accomplissement desdits actes en toute indépendance et souveraineté.
Il est de jurisprudence constante que la qualité de dirigeant de fait ne se présume pas.
Cette appréciation ne peut se faire sur la base de faits limités ou isolés.
Il a notamment été jugé que la qualification de dirigeant de fait ne peut être retenue à l’encontre d’un actionnaire intervenant aux différents stades de la liquidation judiciaire.
Le seul fait de détenir la signature de comptes bancaires ne suffit pas à caractériser la qualité de dirigeant de fait, en l’absence de démonstration de l’existence d’autres éléments positifs de gestion et direction.
En l’espèce, bien que M. [U] soit le seul actionnaire de JS DRIVE depuis le 30 juillet 2018 et qu’il détiendrait la signature sur les comptes de ladite société, cela est insuffisant pour lui conférer la qualité de dirigeant de fait. Selon M. [U], l’activité de JS DRIVE étant exclusivement réalisée par internet, il n’était pas nécessaire que M. [C] soit détenteur d’un carton de signature.
De surcroît, M. [U] ne s’est aucunement présenté comme le dirigeant de droit ou de fait de JS DRIVE dans le cadre du contrôle URSSAF ou de celui de la Direction Départementale des Finances Publiques dont JS DRIVE a fait l’objet.
Il avait pris attache avec l’expert-comptable de JS DRIVE afin que celui-ci intervienne dans le cadre du contrôle fiscal de la société en l’absence de réponse de M. [C], et cela en sa qualité d’ancien président.
Par courriel du 18 octobre 2020, M. [S], du cabinet CONCILIOEXPERT, a indiqué qu’il était mandaté par M. [U], ancien dirigeant de la société, pour l’assister et le représenter à l’occasion des opérations de contrôle.
N’ayant pas réussi à joindre le nouveau dirigeant, M. [U] souhaitait apporter de l’aide au service.
Dans le cadre du contrôle fiscal dont a fait l’objet JS DRIVE, M. [S] a bien indiqué au service qu’il avait été mandaté par l’ancien président. C’est notamment la raison pour laquelle la DDFP ne poursuivra pas le contrôle en présence de M. [S].
La SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, ne démontre pas que M. [U] se soit comporté en qualité de dirigeant de droit ou de fait postérieurement à la date de l’AGE du 29 juillet 2019.
Qu’il ait eu un intérêt à participer à la procédure de vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1 er février 2018 au 27 juillet 2020 n’est en rien révélateur d’une quelconque gestion de fait.
Un PV d’opposition à contrôle fiscal fut dressé (100% de majorations) concernant M. [C] dont l’administration dit qu’il est son unique interlocuteur, les FEC non communiqués, révélant ainsi le désintérêt de M. [C] pour cette procédure de vérification.
Ces carences devaient justifier des majorations lesquelles sont partie intégrante des conséquences financières et ce pour un total de 321 353 €.
Ce dernier montant n’est en rien une dette d’exploitation mais une sanction.
Le service vérificateur prend soin de correspondre à l’adresse de M. [C] à [Localité 1].
Il n’est pas démontré pas que M. [U] soit resté l’interlocuteur des clients et fournisseurs de façon pérenne et constante.
La SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, se base sur des faits isolés et limités et en aucun cas récurrents, et échoue à établir l’accomplissement par M. [U] d’actes positifs de gestion ou de direction engageant la société de façon continue et régulière, et ce en toute indépendance et souveraineté.
Par conséquent, le tribunal constatera que les qualités successives de dirigeant de droit et de fait attribuées à M. [U] lui sont inopposables et dira la SELARL HERBAUT-[F], èsqualités, mal fondée à reprocher à M. [U] toutes fautes de gestion, étant rappelé que son mandat effectif a pris fin le 29 juillet 2019 soit près de quatre ans avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
M. [C] ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort des divers documents versés aux débats et il n’est pas contesté que :
M. [U] a été président de JS DRIVE du 30 juillet 2018 au 29 juillet 2019, donc son dirigeant de droit pendant cette période,
M. [C] a été président de JS DRIVE du 29 juillet 2019 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, donc son dirigeant de droit pendant cette période,
M. [U] conteste sa qualité de dirigeant de fait de JS Drive au-delà du 29 juillet 2019. Au-delà du fait que M. [U] est le seul actionnaire de JS DRIVE depuis le 30 juillet 2018, le tribunal note que :
Sur le mandat confié par M. [U] à un expert-comptable :
Ce mandat a été donné par M. [U], selon lui, aux fins d’assurer la défense de JS DRIVE dont il est actionnaire, en l’absence du dirigeant de droit, M. [C]. Il a été donné dans le cadre du redressement fiscal. S’il relève d’une action ponctuelle qui peut se comprendre de la part d’un actionnaire, M. [U] n’explique pas pourquoi il a été obligé de se substituer au dirigeant de droit et se comporter comme le véritable dirigeant de JS DRIVE vis-à-vis de l’administration fiscale.
Sur la signature bancaire :
La proposition de rectification de la DDFP du 4 juin 2021, portant sur la période du 1 er janvier 2017 au 31 juillet 2020, indique que la banque déclare que « le nouveau dirigeant n’a jamais été détenteur de la signature sur le compte bancaire de la société [… et …] M. [U] a continué avoir la maîtrise des moyens de paiement de la société sur ce compte ».
Les documents versés aux débats tant par l’administration fiscale que par l’URSSAF attestent d’un très grand nombre d’opérations, quasi quotidiennes, et il est démontré que M. [C] n’avait pas l’autorité de signature sur les comptes de JS DRIVE. La directive européenne n°2 du 25 novembre 2015 impose une double signature, avec autorisation forte. Il n’est donc pas possible que M. [C] ait géré, sans délégation ou l’assentiment de M. [U], les flux financiers nécessaires au fonctionnement quotidien de JS DRIVE, et ni M. [U] ni M. [C] ne rapportent la preuve d’une telle délégation.
Ainsi, M. [U] a réalisé ou autorisé la réalisation, pour le bon fonctionnement de JS DRIVE, des actes positifs de gestion ou de direction engageant la société de façon continue et régulière.
Sur la relation avec les clients ou fournisseurs :
* La proposition de rectification de la DDFP du 4 juin 2021, portant sur la période du 1 er janvier 2017 au 31 juillet 2020, indique que « M. [U] est un interlocuteur privilégié au sein de la société, qui débute son activité à compter de la date à laquelle il devient détenteur de la signature sur le compte bancaire de la SASU JS DRIVE. ».
* Le fonctionnement quotidien de JS DRIVE nécessitait de nombreux échanges avec les plateformes et les chauffeurs, et il est montré que certains d’entre eux mentionnent M. [U] en tant qu’interlocuteur durant une période à laquelle il n’est plus dirigeant de droit.
M. [U] avait ainsi, en toute indépendance vis-à-vis de M. [C], une activité continue et régulière en réalisant des actes de gestion positifs en toute autonomie, comme la relation avec certains clients ou partenaires, et la réalisation, exclusivement possible ou autorisée par lui, des opérations bancaires cruciales pour le fonctionnement de JS DRIVE.
A contrario, on ne trouve nulle trace d’une intervention de M. [I] [C] dans la gestion de JS DRIVE, étant remarqué que M. [C] était président depuis le 9 avril 2021 d’une SAS dénommée Artiste Bat dont l’activité était Peinture intérieur/extérieur, Ravalement, Couverture, Toiture.
Ainsi, le tribunal dira que M. [U] est resté le dirigeant de fait de JS DRIVE à compter du 29 juillet 2019, date de sa démission en tant que dirigeant de droit, jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
MM. [U] et [C] appartiennent donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, M. [U] du 30 juillet 2018 jusqu’au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, M. [C] du 29 juillet 2019 jusqu’au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur les fautes de gestion :
La SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, estime que MM. [U] et [C] ont commis des fautes de gestion :
* en s’étant abstenu de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société dont ils étaient dirigeants,
* en n’ayant pas tenu de comptabilité de la société,
* en n’ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu’ils dirigeaient,
et demande l’application à leur encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
En défense, M. [U] expose qu’il n’a commis aucune faute de gestion.
M. [C] ne présente aucun moyen de défense.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge-commissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 15 décembre 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 2 173 326,99 €, se décomposant en :
* Passif privilégié : 674 095,37 €
* Passif chirographaire : 1 499 231,62 €
Sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, aucun actif n’a pu être recouvré.
Ainsi le tribunal retiendra une insuffisance d’actif de 2 173 326,99 €.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de JS DRIVE dans le délai légal de 45 jours :
La SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, fait valoir que M. [C] n’a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de JS DRIVE dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 10 décembre 2021, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
M. [C] ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
M. [C] n’a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements de JS DRIVE.
La preuve est ainsi apportée que M. [C] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de JS DRIVE dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif par le jugement d’ouverture au 10 décembre 2021.
Cependant, aucune augmentation du passif n’est démontrée durant la période suspecte.
En conséquence, le tribunal dira que le grief de faute de gestion n’est pas constitué en ce qui concerne le défaut de déclaration de cessation des paiements de JS DRIVE dans le délai légal de 45 jours.
Sur le défaut de comptabilité :
La SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, fait valoir que les dirigeants ne lui ont pas remis les documents comptables de JS DRIVE, ce qui équivaut à une absence de comptabilité. En défense, M. [U] explique que cette faute lui est inopposable. M. [C] ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce aucun document comptable n’a été remis au liquidateur par les dirigeants. L’absence de tenue de comptabilité est constitutive d’une faute de gestion.
MM. [U] et [C] ont commis une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui leur aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de leur entreprise. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué.
Sur le défaut de règlement des obligations fiscales et sociales :
La SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de JS DRIVE n’ont pas été respectées par les dirigeants.
Obligations sociales : URSSAF
Il ressort des opérations de contrôle de l’URSSAF que JS DRIVE a eu recours au travail dissimulé entre le 1 er février et le 31 octobre 2019.
JS DRIVE s’est intentionnellement soustraite aux formalités déclaratives de l’article L. 1221-10 du code du travail ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès de l’URSSAF pour une part importante de ses effectifs chauffeurs. Au total, le montant des salaires non déclarés s’élève à 1 518 539 €.
Ces contrôles ont donné lieu à un redressement significatif de l’URSSAF.
Le recours au travail dissimulé, constitue une faute de gestion de M. [U], dirigeant de droit puis de fait sur la période, d’une particulière gravité car constitutive d’une infraction pénale. Elle a donné lieu à un redressement significatif de l’URSSAF dont la créance représente 70% du passif admis.
Obligations fiscales :
Aux termes de la proposition de rectification fiscale du 4 juin 2021, l’administration fiscale relève que JS DRIVE a méconnu ses obligations comptables et fiscales, et que ses dirigeants ont omis d’effectuer les déclarations de TVA après le 17 mai 2019 alors même qu’ils devaient le faire compte tenu du chiffre d’affaires réalisé.
De plus, JS DRIVE s’est placée en situation d’opposition à contrôle fiscal. Par conséquent, aucune facture de charges n’a été présentée. Aucune TVA déductible n’est donc admise.
Le rappel de TVA, suite à ces manquements, s’élève à 321 353,85 € auquel s’ajoute la majoration de 100% appliquée en raison de l’opposition au contrôle fiscal.
Le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a inscrit un privilège du Trésor Public pour un montant de 660 085 € le 27 janvier 2022, avant de déclarer à la liquidation judiciaire une créance de 642 751 €, ce qui représente 30% du passif admis.
Le passif public a été constitué sous la gestion de M. [U] dans la mesure où les contrôles de l’URSSAF portent sur une période allant du 1 er février au 31 octobre 2019, alors qu’il était encore dirigeant de droit de JS DRIVE, et ont été notifiés le 6 juillet 2020.
Ainsi, la gestion de M. [U], de droit comme de fait, est caractérisée par des manquements graves et répétés aux obligations sociales et fiscales auxquelles JS DRIVE était soumise en sa qualité d’employeur et de redevable de la TVA, qui ont indiscutablement contribué à l’insuffisance de l’actif.
Ces manquements sont particulièrement significatifs car le passif public n’a fait qu’augmenter compte tenu des diverses majorations et pénalités de retard appliquées et représente à date l’intégralité du passif admis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
En défense, M. [U] explique que cette faute lui est inopposable.
M. [C] ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire que les dirigeants se sont abstenus de procéder à bonne date au règlement des sommes dues tant au Trésor Public qu’à l’URSSAF.
JS DRIVE a reçu le 4 juin 2021 une proposition de rectification pour des manquements sur la période du 1 er janvier 2017 au 31 juillet 2020 ; cette proposition conclut à un redressement de 655 443 €, dont 321 353 € de majorations et amendes.
La lettre d’observation de l’URSSAF du 6 juin 2020, pour la période vérifiée allant du 1 er février au 31 octobre 2019 conclut à l’existence de travail dissimulé, et entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 1 003 740 €, assorti de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 397 547 €.
Le tribunal relève que ces défauts de déclaration et de paiement ont commencé durant la période durant laquelle M. [U] était dirigeant de droit de JS DRIVE, et se sont poursuivis durant la période pendant laquelle M. [C] était dirigeant de droit et M. [U], dirigeant de fait. L’exploitation d’une activité au moyen du non-paiement des dettes fiscales et sociales conduisant l’entreprise à se doter d’une solvabilité artificielle, caractérise une faute de gestion au préjudice direct de l’ensemble des créanciers.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué.
Sur la demande de la SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, de condamner MM. [U] et [C] à lui payer une partie de l’insuffisance d’actif :
Les griefs soulevés par la SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, à l’encontre de MM. [U] et [C] sont ainsi établis :
* Défaut de tenue de comptabilité,
* Défaut de paiement des obligations fiscales et sociales.
Ils constituent autant de graves fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 2 173 326,99 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont MM. [U] et [C] assuraient la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, MM. [U] et [C] doivent supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Il ressort des débats et des pièces produites que JS DRIVE générait un conséquent chiffre d’affaires, et que MM. [U] et [C] avaient volontairement mis en place un système de travail dissimulé qui constituait une fraude massive aux obligations sociales et qui soustrayait l’entreprise aux obligations fiscales. Ce système diminuant considérablement les charges de l’entreprise a dû permettre de générer des profits significatifs que le liquidateur n’a pu appréhender. Il est ainsi établi que MM. [U] et [C] ont gravement nui à l’objet social de JS DRIVE.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum MM. [U] et [C] à payer la somme forfaitaire de 2 000 000 € entre les mains de la SELARL HERBAUT-[F], èsqualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Son application est demandée par la SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil lorsque les conditions en seront réunies.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
La SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de MM. [U] et [C] une mesure de faillite personnelle en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.
Sur la qualité de dirigeant :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales,
3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ».
En l’espèce, il a été montré ci-avant que :
M. [U] était dirigeant de droit de JS DRIVE du 30 juillet 2018 au 29 juillet 2019,
M. [C] dirigeant de droit de JS DRIVE du 29 juillet 2019 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
M. [U] était dirigeant de fait de JS DRIVE, du 29 juillet 2019 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
Le liquidateur judiciaire demande que MM. [U] et [C] fassent l’objet d’une condamnation à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Le procureur de la République a demandé à l’audience que MM. [U] et [C] fassent l’objet d’une condamnation à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] ».
Il a été montré ci-avant que M. [U] et M. [C] :
* ont frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, en ne respectant pas leurs obligations fiscales et sociales, ce qui a provoqué des redressements et majorations, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-4-5° du code de commerce ;
* n’ont pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-6° du code de commerce.
De tels faits, comme précédemment démontrés, peuvent être relevés à l’encontre de M. [U] et de M. [C].
En outre, les différentes pièces versées aux débats ont permis d’établir que MM. [U] et [C] exercent des fonctions de dirigeant dans diverses entreprises :
* DRIVE VAN LUXURY, (Exploitation de VTC, achat et vente de voitures), DRIVER VAN LUXURY (Exploitation de VTC, achat et vente de voitures), COMPUT IDF (Conseils en système et logiciels informatiques, maintenance, achat et vente de matériel informatique) pour M. [U],
* ARTISTE BAT (peinture intérieure et extérieure, ravalement, couverture et toiture) pour M. [C].
La gravité des faits relevés à l’encontre de M. [U] et de M. [C] démontrent la nécessité de les écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [U] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, et à l’encontre de M. [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce :
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de MM. [U] et [C], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera in solidum MM. [U] et [C] à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [U] et [C] succombant, ils seront condamnés aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation des dirigeants sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de MM. [U] et [C].
Les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 2 000 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 30 janvier 2025,
* Condamne in solidum M. [K] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 3], [Localité 3], et M. [I] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], à payer la somme de 2 000 000 € entre les mains de la SELARL HERBAUT-[F], ès-qualités de liquidateur de la SASU JS DRIVE, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 2 000 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce la faillite personnelle de M. [K] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 3], pour une durée de 15 ans ;
* Prononce la faillite personnelle de M. [I] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de 15 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne in solidum M. [K] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 3], [Localité 3], et M. [I] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], à payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe in solidum à la charge de M. [K] [U] et de M. [I] [C], lesquels seront avancés par la procédure ou, à défaut, par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes sus-désignées ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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