Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 6 mars 2025, n° 2023F00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F00398 J 25 3/1144A/NM
06/03/2025
1/ Renovaux 35
[Adresse 5] – Représentant : Avocat plaidant : Me Camille GUILBERT-OBJILERE
DEMANDEUR à titre principal
2/ EMY AUTOMOBILES
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Maxime GOUYER
DEFENDEUR à titre principal DEMANDEUR à l’intervention forcée
3/ GOVEN AUTO SERVICES
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN
DEFENDEUR à l’intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 19/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Nicolas DUAULT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copies exécutoires délivrées à Me Camille GUILBERT-OBJILERE et Me Maxime GOUYER le 06 mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société RENOVAUX 35 est spécialisée dans la maçonnerie et la rénovation.
La société EMY AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne EMY CARS est spécialisée dans le négoce de véhicules neufs et d’occasion.
La société GOVEN AUTO SERVICES (ci-après dénommée GOVEN) est spécialisée dans la mécanique, la tôlerie et le négoce de véhicules.
Par contrat du 30 mai 2023, la société RENOVAUX 35 a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MERCEDES SPRINTER, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société EMY CARS pour la somme de 9 219,76 € TTC.
Le 1 er juin 2023, la société BOUGEARD a réalisé un contrôle technique du véhicule. Ce dernier était défavorable.
Par suite, la société GOVEN AUTOMOBILE a réalisé les travaux de révision sur le véhicule.
Le 7 juin 2023, une contre-visite a été réalisée par le garage BOUGEARD, qui s’est conclue favorablement.
Le 11 juin 2023, la société RENOVAUX 35 a pris possession du véhicule.
Le lendemain, la société RENOVAUX 35 a informé la société EMY AUTOMOBILES de l’allumage d’un voyant moteur, et d’une perte de puissance.
Un diagnostic, réalisé le 20 juin 2023 par le garage MERCEDES ETOILE à [Localité 8], a fait état de dysfonctionnements du véhicule.
Le 28 juin 2023, la société RENOVAUX 35 a mis en demeure la société EMY AUTOMOBILES de lui rembourser la somme de 9 219,76 € pour résolution de la vente.
La société RENOVAUX 35 a fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule. Le 7 juillet 2023, ce dernier faisait état de trois défaillances majeures, nécessitant une contre visite en cas de contrôle règlementaire, et de huit défaillances mineures.
La société RENOVAUX 35 a confié à ART EXPERTISE AUTOMOBILE une expertise amiable qui s’est tenue le 24 juillet 2023 en l’absence de la société EMY AUTOMOBILES, régulièrement convoquée.
Le 4 septembre 2023, l’expert a rendu son rapport.
Le 27 septembre 2023, le conseil de la société RENOVAUX 35 a adressé une mise en demeure à la société EMY AUTOMOBILES, lui enjoignant de restituer le prix de la vente et frais annexes sous huit jours, pour annulation de la vente.
Le 17 novembre 2023, le conseil de la société EMY AUTOMOBILES a sollicité l’organisation d’une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet IDEA GRAND OUEST (IDEA). Cette dernière s’est tenue le 27 décembre 2023 en présence des sociétés EMY AUTOMOBILES et RENOVAUX 35.
Aucun accord n’a pu être finalisé entre le vendeur et l’acquéreur.
Par acte introductif d’instance en date du 17 novembre 2023, signifié par Maître [D], Commissaire de justice associé à [Localité 7], la société RENOVAUX 35 a assigné la société EMY AUTOMOBILES à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
* Ordonner la résolution de la vente du 30 mai 2023 ;
* Condamner la société EMY CARS à restituer à la société RENOVAUX 35 le prix de vente du véhicule soit la somme de 9 219,76 € TTC ;
* Condamner la société EMY CARS à reprendre le véhicule MERCEDES SPRINTER actuellement immobilisé au sein du garage ETOILE PRO, [Adresse 2] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
* Condamner la société EMY CARS au paiement de la somme de 1 425,84 € (somme à parfaire le jour du jugement) correspondant au préjudice subi par l’impossibilité de jouir du véhicule litigieux ;
* Condamner la société EMY CARS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par acte introductif d’instance en date du 29 février 2024, signifié par Maître [I] Commissaire de justice associé, la société EMY AUTOMOBILES a assigné en intervention forcée la société GOVEN AUTO SERVICES à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* Déclarer la SARL EMY AUTOMOBILES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Joindre la présente instance avec celle ouverte par assignation délivrée le 17 novembre 2023 par la SARL RENOVAUX 35 à la SARL EMY AUTOMOBILES enrôlée sous le numéro RG 2023F00398
* Constater l’absence d’expertise judiciaire avant dire droit ;
En conséquence,
* Débouter la SARL RENOVAUX 35 de ses demandes, fins et prétentions ;
* Constater le caractère non rédhibitoire des vices invoqués dont le coût des travaux réparatoires est de seulement 1 038 euros HT;
* Constater que les vices invoqués correspondent aux travaux réparatoires de joints d’injecteurs réalisés par le garage GOVEN AUTO SERVICES ;
* Constater que ces travaux ont été réalisés après la vente ;
En conséquence,
* Débouter la SARL RENOVAUX 35 de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de 1641 du Code civil ;
* Condamner la société GOVEN AUTO SERVICES à relever et garantir la SARL EMY AUTOMOBILES de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ;
En tout état de cause,
* Débouter la SARL RENOVAUX 35 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la SARL RENOVAUX 35 à payer à la SARL EMY AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL RENOVAUX 35 aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024F00073.
A l’audience du 19 mars 2024, les instances RG2024F00072 et RG2023F00398 ont été jointes.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2024, le Tribunal a débouté la société RENOVAUX 35 de sa demande d’expertise judiciaire.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 novembre 2024.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 janvier 2025. Le délibéré a été reporté au 6 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société RENOVAUX 35, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives datées et signées du 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur, elle demande la résolution de la vente, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Elle invoque subsidiairement l’obligation de délivrance, qui est une obligation de résultat, à laquelle est tenue le vendeur.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1641 du Code civil, Vu l’article 1112-1 du Code civil, Vu l’article 1604 du Code civil,
* Débouter la société EMY CARS de l’ensemble de ses demandes ;
* Ordonner la résolution de la vente du 30 mai 2023 ;
* Condamner la société EMY CARS à restituer à la société RENOVAUX 35 le prix de vente du véhicule soit la somme de 9 219,76 € TTC ;
* Condamner la société EMY CARS à reprendre le véhicule MERCEDES SPRINTER actuellement immobilisé au sein du garage ETOILE PRO 35 au [Adresse 3] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
* Condamner la société EMY CARS au paiement de la somme de 8 254,09€ correspondant au préjudice subi par l’impossibilité de jouir du véhicule litigieux ;
* Ordonner l’exécution provisoire
* Condamner la société EMY CARS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour la société EMY AUTOMOBILES, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 datées et signées du 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle insiste sur l’absence d’expertise judiciaire, et la faible valeur probante des expertises versées aux débats.
Elle prétend que les vices du véhicule ne présentaient pas un caractère rédhibitoire, et soutient qu’elle a respecté son obligation de délivrance.
En s’appuyant sur l’obligation de résultat du garagiste réparateur, elle demande la garantie de la société GOVEN AUTO SERVICES.
Elle s’oppose au quantum des demandes de la société RENOVAUX 35, et demande que soit écartée l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* Constater l’absence d’expertise judiciaire avant dire droit ;
En conséquence,
* Débouter la SARL RENOVAUX 35 de ses demandes, fins et prétentions ;
* Constater que le rapport d’expertise en date du 16 janvier 2024 qualifie les vices allégués de non rédhibitoires ;
* Constater que le rapport d’expertise en date du 16 janvier 2024 chiffre le coût des travaux réparatoires à la somme de 1 038 € HT ;
En conséquence,
* Prononcer le caractère non rédhibitoire des vices allégués dont le coût des travaux réparatoires est de seulement 1 038 euros HT;
* Constater que ces travaux ont été réalisés après la vente ;
En conséquence,
* Débouter la SARL RENOVAUX 35 de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de 1641 du Code civil;
* Débouter la SARL RENOVAUX 35 de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance ;
* Condamner la société GOVEN AUTO SERVICES à relever et garantir la SARL EMY AUTOMOBILES de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ;
En tout état de cause,
* Débouter la SARL RENOVAUX 35 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter la société GOVEN AUTO SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
* Écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la SARL RENOVAUX 35 à payer à la SARL EMY AUTOMOBILES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL RENOVAUX 35 aux entiers dépens.
Pour la société GOVEN AUTO SERVICES, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 datées et signées du 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend ne pas avoir manqué à l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
Elle fait valoir l’absence de préjudice pour manquement à l’obligation de résultat.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 9,699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
* Déclarer inopposables à la société GOVEN AUTO SERVICES les rapports des expertises amiables réalisées le 24 juillet 2023 par la société ART EXPERTISE AUTOMOBILE, et le 27 décembre 2023 par la société IDEA GRAND OUEST ;
* Débouter la société EMY AUTOMOBILE et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société GOVEN AUTO SERVICES;
* Condamner la société EMY AUTOMOBILES à verser à la société GOVEN AUTO SERVICES la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise à la société GOVEN
Il est incontestable que cette dernière n’a pas été conviée aux expertises amiables organisées. Cependant, les rapports lui ont été transmis, selon bordereaux de communication des pièces (pièce 14 de la société RENOVAUX 35 et pièce 9 de la société EMY AUTOMOBILES). Elle a été en mesure d’apporter des observations sur leurs contenus, ainsi que cela ressort de ses écritures. Ces rapports lui sont opposables.
Sur la résolution de la vente
En premier lieu, la société RENOVAUX 35 demande la résolution de la vente en faisant valoir à titre principal la garantie des vices cachés, à laquelle est tenue le vendeur.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de cet article, que le vendeur est tenu à garantie lorsque :
* Le bien vendu a un défaut qui est non apparent,
* Le défaut est antérieur à la vente,
* Ce défaut rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par ailleurs, le vendeur professionnel est tenu des vices cachés qu’il est censé connaître.
En l’espèce, il est incontestable que la société EMY CARS est un vendeur professionnel de véhicules neufs et d’occasions. La société RENOVAUX 35, n’est quant à elle pas professionnelle en ce domaine.
En l’espèce,
La mise en circulation du véhicule date du 10 février 2011. Au moment de la vente, ce dernier présentait un kilométrage de 257 000 km.
Le véhicule a été vendu le 30 mai 2023. Le bon de commande a été signé le 29 mai 2023. Le règlement est intervenu le 30 mai 2023, ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats.
A la date de cette vente, le dernier contrôle technique datait du 25 avril 2023. Ce dernier était défavorable.
Cependant, un contrôle technique a été réalisé le 1 er juin 2023.
Celui-ci était défavorable pour cause de quatre défaillances majeures :
* Efficacité au frein de stationnement insuffisante,
* État de la timonerie de direction : Usure excessive des articulations AVG
* Réservoir et conduites de carburant : Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant AV
* Opacité : Contrôle impossible des émissions à l’échappement
A la suite de ce dernier, la société GOVEN a procédé à la révision du véhicule et le 7 juin 2023, le contrôle technique de contrevisite était favorable. Il s’ensuit normalement, que les défaillances majeures constatées avaient été réparées.
Or, le lendemain de la prise de possession du véhicule, soit le 12 juin 2023, la société RENOVAUX 35 a constaté l’allumage du voyant moteur et une perte de puissance du véhicule.
Le garage MERCEDES ETOILE PRO de [Localité 8] où le véhicule litigieux avait été déposé indique sur sa facture du 20 juin 2023, qu’il convient notamment de remplacer les joints d’injecteur.
Le Tribunal relève que sur la facture émise par société GOVEN à l’attention de la société EMY AUTOMOBILES du 12 juin 2023, il est indiqué entre autres, « DEPOSE et REPOSE 4 INJECTEURS POUR REMPLACEMENT DES JOINTS ».
L’expert ART Expertise Automobile mandaté par la société RENOVAUX 35 relève :
* Aucun voyant au démarrage n’est constaté
* Un défaut FAP (Filtre à Particules)
* 3 autres défauts sur le capteur pression air admission sont constatés.
Il n’est pas rapporté qu’un essai du véhicule a été réalisé.
Le rapport se limite à ces constatations, et affirme que le véhicule n’a pas subi les contrôles nécessaires préalables à une vente.
Le rapport d’expertise de la société IDEA mandaté par la société EMY AUTOMOBILE est plus précis et indique :
* Au paragraphe relatif à l’appréciation des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité, la société IDEA indique :
« Nous avons constaté plusieurs défauts :
* Une fuite d’huile importante provenant du groupe motopropulseur,
* Présence de corps gras proche des injecteurs dont les joints ont été remplacés dernièrement,
* Bris d’une vis de collecteur,
* Code défaut sur le système d’injection/Filtre à particule ».
L’expert ajoute : « Compte tenu de la nature des désordres et du très bref délai entre leur signalement et la vente, nul doute que les défauts étaient présents avant la transaction ».
* Au paragraphe relatif à l’évaluation de la remise en état, page 10 de son rapport, la société IDEA précise qu’il convient de réaliser un diagnostic sur la fuite d’huile et sur la fuite d’injecteur.
Il convient d’indiquer, qu’un joint d’injecteur défectueux peut entrainer des risques significatifs pour le moteur d’un véhicule. L’un des dangers est l’usure prématurée des injecteurs et autres composants clés du moteur. Par ailleurs, des injecteurs défectueux peuvent entrainer une perte de puissance du moteur.
De ce qui précède, il est établi que les vices affectant le véhicule étaient non apparents et antérieurs à la vente.
Même si ceux-ci ne sont pas rédhibitoires, ils sont suffisamment graves pour nécessiter une réparation (cf. rapport d’expertise IDEA, page 10). Dès lors, le véhicule vendu était impropre à l’usage attendu par la société RENOVAUX 35, qui en a l’utilité pour se rendre sur ses chantiers. L’âge et le kilométrage du véhicule n’exonèrent pas la société EMY AUTOMOBILES de la garantie des vices cachés, dont elle est tenue.
Par ailleurs, le Tribunal note que la société EMY AUTOMOBILES a non seulement proposé la réparation du véhicule à ses frais, mais aussi la reprise du véhicule à hauteur de 7 500 € HT. Néanmoins, elle s’est opposée à la prise en charge des préjudices allégués par la société RENOVAUX 35.
De ce qui précède, le Tribunal prononce la résolution de la vente et condamne la société EMY AUTOMOBILES à restituer à la société RENOVAUX 35 la somme de 9 219,76 € TTC.
Le moyen tiré de l’obligation de délivrance n’a pas lieu d’être examiné.
Sur les préjudices
Selon l’article 1645 du Code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance des vices de la chose. Dès lors, la société EMY AUTOMOBILES est tenue de réparer les préjudices subis par la société RENOVAUX 35.
En premier lieu, la société RENOVAUX 35 demande une indemnisation au titre des frais de dépannage et d’expertise, soit la somme de : 1 005,84 €.
Pour ce poste de préjudice, elle produit les factures correspondantes :
* 8,73€ au titre des frais d’affranchissement en recommandé avec accusé de réception,
* 800 € au titre de la demande d’expertise,
* 197,11 € au titre de l’intervention du garage ETOILE à [Localité 8]
Ces dépenses dont l’origine tient aux dysfonctionnements du véhicule doivent donner lieu à indemnisation.
En second lieu, elle demande réparation du préjudice résultant de son obligation de louer un véhicule, aux fins d’exercer son activité professionnelle.
Pour ce poste, elle produit les factures de location d’utilitaire sur la période juin 2023 à septembre 2024. Au soutien de sa prétention, elle produit les factures.
Le Tribunal constate que les pièces de la société RENOVAUX 35 n°16, 17 et 18 sont identiques aux pièces n°22, 23 et 25.
Après correction des doublons, la société RENOVAUX 35 a dépensé la somme totale de 1 735,85 € pour la location de véhicules. Elle sera indemnisée à hauteur de ce montant.
En dernier lieu, elle demande réparation d’un préjudice professionnel à hauteur de 5 000 €. Elle produit une attestation de son expert-comptable faisant état d’une baisse de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée entre le premier semestre 2024 et les deux semestres 2023.
Ce document est insuffisant à prouver le préjudice allégué.
La société RENOVAUX 35 est déboutée de sa demande à ce titre.
De tout ce qui précède, la Tribunal condamne la société EMY AUTOMOBILES à payer à la société RENOVAUX 35 la somme de 2 741,69 € au titre de la réparation de ses préjudices.
Sur l’appel en garantie de la société GOVEN
La société EMY AUTOMOBILES a confié à la société GOVEN le véhicule à la suite du contrôle technique défavorable. Cette dernière devait donc intervenir sur les dysfonctionnements majeurs. Or, il s’avère qu’après avoir facturé le changement des joints des injecteurs, ces derniers doivent, suivant expertises et la société ETOILE à [Localité 8] être à nouveau changés. Ou ils ne l’ont pas été, ou les travaux ont été mal exécutés. Or, en tant que garagiste, la société GOVEN est tenue à une obligation de résultat.
La société GOVEN qui, contrairement à ce qu’elle prétend, n’intervenait pas au nom et pour le compte de la société RENOVAUX 35 a été défaillante dans le cadre de cette intervention.
Si la société GOVEN ne peut être tenue à la restitution du prix du véhicule, qui est la conséquence de la résolution de la vente, sa défaillance quant à la révision du véhicule et aux travaux confiés, notamment le changement des joints d’injecteur, a été précédemment démontrée.
De ce qui précède, elle est condamnée à garantir la société EMY AUTOMOBILES à hauteur de la condamnation de cette dernière au titre des préjudices subis.
La société EMY AUTOMOBILES est déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande de reprise du véhicule
Le Tribunal ordonne à la société EMY AUTOMOBILES de reprendre le véhicule MERCEDES SPRINTER, immobilisé au garage ETOILE PRO 35, [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 30 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit.
La société RENOVAUX 35 est déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société RENOVAUX 35 a dû engager des frais. La société EMY AUTOMOBILES est condamnée à payer à la société RENOVAUX 35 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société RENOVAUX 35 est déboutée du surplus de sa demande.
La société GOVEN est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EMY AUTOMOBILES qui succombe est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Prononce la résolution de la vente du 30 mai 2023,
Condamne la société EMY AUTOMOBILES à restituer le prix du véhicule à la société RENOVAUX 35, soit la somme de 9 219,76 € TTC,
Condamne la société EMY AUTOMOBILES à payer à la société RENOVAUX 35 la somme de 2741,69 € au titre des préjudices subis,
Déboute la société RENOVAUX 35 du surplus de sa demande,
Condamne la société GOVEN à garantir la société EMY AUTOMOBILES à hauteur de la somme de 2 741,69 € correspondant à la condamnation de cette dernière au titre des préjudices subis par la société RENOVAUX 35,
Déboute la société EMY AUTOMOBILES du surplus de sa demande,
Ordonne à la société EMY AUTOMOBILES de reprendre le véhicule MERCEDES SPRINTER, immobilisé au garage ETOILE PRO 35, [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 30 jours, après quoi il y sera de nouveau fait droit.
Déboute la société RENOVAUX 35 du surplus de sa demande,
Condamne la société EMY AUTOMOBILES à payer à la société RENOVAUX 35 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société RENOVAUX 35 du surplus de sa demande,
Déboute la société GOVEN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société EMY AUTOMOBILES aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Location ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Clause
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Dirigeant de fait ·
- Urssaf ·
- Fait ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Formulaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Dominique
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Finances publiques ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Finances ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Code de commerce ·
- Montant ·
- Principal ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à disposition
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec ·
- Protocole
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Comités
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition ·
- Injonction ·
- Rôle ·
- Charges
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.