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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 mai 2025, n° 2025F00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00540 – 2514600011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparante
Rôle n° 2025F540 Procédure 2025RJ160
Rôle n° ENTRE – La société BOULANGERIE DE LA PLAGNE 2025F557 [Adresse 2] DEMANDEUR – comparante en la personne de son président M. [K] [E]
* La société SGL [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparante
Attendu que l’URSSAF PACA a fait assigner la société SGL à l’audience du 20 mai 2025 aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société BOULANGERIE DE LA PLAGNE a également fait assigner la société SGL à cette même audience du 20 mai 2025 aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il est de bonne justice de joindre les deux instances afin de rendre une seule et même décision ;
Attendu que la société SGL est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 981 885 478 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers l’URSSAF PACA d’une créance de 134 123 € au jour de l’assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;
Attendu que le débiteur est redevable envers la société BOULANGERIE DE LA PLAGNE d’une créance de 7 946 € au jour de l’assignation, au titre d’un jugement du tribunal de céans en date du 11 février 2025 ;
Attendu que les demandeurs ont chacun entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer leur créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 25 octobre 2024, date de la saisie-attribution infructueuse la plus ancienne ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de la société SGL et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 22/07/2025 à 15:00 heures, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public,
JOINT les deux instances enrôlées sous les numéros 2025F540 et 2025F557 afin de rendre une seule et même décision ;
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société SGL [Adresse 1] Société par actions simplifiée
ayant pour activité : l’exploitation de toute activité d’Hôtel, de résidences de tourisme, restaurant, espace de bienêtre, café, bar, vente de boissons et de nourriture à consommer sur place ; l’organisation de tous évènements, toutes manifestations, réceptions, excursions, activités sportives de montagne ; la réalisation de prestations de remise en forme, de bien être, de relaxation et de spas, ainsi que la vente de produits pour le corps. inscrite au RCS sous le numéro 981 885 478 RCS ANNECY
FIXE provisoirement au 25 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [A] [S], [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [R] [P], [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 22/07/2025 à 15:00 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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