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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 10 juin 2025, n° 2024F02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N• de RG : 2024F02347
N• MINUTE : 2025F01438
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 11] comparant par Me Amourdavelly MARDENALOM [Adresse 9]
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [X] [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] (75C1050) et par Me [P] [F] [Adresse 7]
* Mme [H] [R] EPOUSE [X] [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] (75C1050) et par Me [P] [F] [Adresse 7]
M. [G] [X] [Adresse 8] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] (75C1050) et par Me [P] [F] [Adresse 7]
* Mme [S] [O] EPOUSE [X] [Adresse 8] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 6] (75C1050) et par Me [P] [F] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025 et délibérée le 18 AVRIL 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Olivier BAFUNNO
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (ci après FCT CEDRUS), ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 11], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373, dont le siège social est [Adresse 10] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1 er août 2023, poursuit le recouvrement d’une créance de 81 611,50 euros, qu’elle estime détenir à l’encontre de :
* Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 5]/1983 à [Localité 12] (TURQUIE) et demeurant [Adresse 4],
* Madame [H] [R] épouse [X], née le [Date naissance 3]/1988 à [Localité 13] (TURQUIE) et demeurant [Adresse 4],
* Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 2]/1976 à [Localité 12] (TURQUIE) et demeurant [Adresse 8],
* Madame [S] [O] épouse [X], née le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 12] (TURQUIE) et demeurant [Adresse 8],
en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [X] au titre d’engagements de caution venant en garantie d’un prêt professionnel de 170 000,00 euros accordé le 3 septembre 2013 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce ; La SARL [X] a été placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2018, la clôture pour insuffisance d’actifs étant intervenue le 29 novembre 2019.
Les tentatives de résolution amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de Commissaire de justice en date du 19/11/2024 (significations par dépôt à l’étude pour Monsieur [G] [X] et Madame [H] [R] épouse [X], significations remise à personne pour Monsieur [G] [X] et Madame [S] [O] épouse [X], le FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE assigne monsieur [G] [X], madame [H] [R] épouse [X], monsieur [G] [X] et madame [S] [O] épouse [X], à comparaître le 20/12/2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L.214-168 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles D.214-227 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 2288 et 2290 du Code civil,
Vu l’article L.643-1 du Code de commerce,
Vu les jurisprudences et les pièces versées au débat,
* Juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, vient régulièrement aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1 er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier ;
* Juger le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES recevable et bien fondé en ses demandes et actions ;
En conséquence :
* Condamner solidairement Monsieur [G] [X] (né le [Date naissance 2]/1976), Madame [S] [X] née [O], Monsieur [G] [X] (né le [Date naissance 5]/1983) et Madame [H] [X] née [R] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 81.611,50 € arrêtée au 04 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal postérieurs jusqu’au parfait paiement en exécution de leur engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL [X];
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
* Condamner in solidum Monsieur [G] [X] (né le [Date naissance 2]/1976), Madame [S] [X] née [O], Monsieur [G] [X] (né le [Date naissance 5]/1983) et Madame [H] [X] née [R] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02347 a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 20/12/2024 au 14/03/2025.
À l’audience du 17 janvier 2025, le FCT CEDRUS a été invité par le Tribunal de céans à justifier de la qualité de commerçants des défendeurs.
Par conclusions déposées à l’audience du 31/01/2025, le demandeur vise au titre de la compétence, les articles L.721-3 et l’ancien article L.110-1 du Code de commerce et demande au Tribunal de :
* « Se déclarer compétent tant matériellement que territorialement », sans modifier ses autres demandes.
Par conclusions déposées à l’audience du 14/03/2025, Mesdames [H] [R] épouse [X] et [S] [O] épouse [X] demandent avant tout débat au fond au Tribunal de :
Vu les articles 73, 74 du code de procédure civile, Vu l’article L.721-3 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS
* Se déclarer incompétent pour trancher du litige opposant le FCT Cedrus à Madame [S] [X] et Madame [H] [R], épouse [X].
En conséquence :
* Renvoyer l’affaire les concernant au Tribunal judiciaire de Bobigny.
* Condamner le Fonds commun de titrisation CEDRUS à payer la somme de 1 000 € à Madame [S] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner le Fonds commun de titrisation CEDRUS à payer la somme de 1 000 € à Madame [H] [R], épouse [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Le 14/03/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire sur la compétence à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 04/04/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sur la compétence, serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/06/2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures sur la compétence, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Les défendeurs 2 et 4, Madame [H] [R], épouse [X], et Madame [S] [O] épouse [X] déclarent :
Avoir été assignées en leurs qualités de cautions dans le cadre d’un litige relatif à un prêt consenti en 2013 par la Banque Populaire du Val-de-France à la SARL [X] ; Elles soulèvent in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce, au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
En effet, si deux des co-défendeurs (Monsieur [G] [X] et Monsieur [G] [X]) étaient dirigeants et associés de la SARL [X], tel n’est pas le cas de Madame [H] [R] et de Madame [S] [O], qui n’ont jamais exercé de fonction ni détenu de parts sociales dans la société débitrice ;
Conformément à l’article L.721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce ne sont compétents que lorsque les engagements en cause relèvent du droit commercial ; Or, le cautionnement souscrit par une personne non commerçante et sans intérêt patrimonial personnel est de nature civile ; La jurisprudence constante exclut, dans cette hypothèse, la compétence du Tribunal de commerce, y compris lorsque le cautionnement est donné par l’épouse ou un associé minoritaire d’un dirigeant ;
Par ailleurs, la connexité invoquée par le demandeur ne saurait déroger aux règles impératives de compétence matérielle ; L’article 101 du Code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer, les juridictions civiles n’ayant pas encore été saisies ;
En conséquence, il appartient au Tribunal de céans de se déclarer incompétent à l’égard de Madame [H] [R] et de Madame [S] [O], au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de ces dernières les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le demandeur, le FCT CEDRUS expose pour sa part, sur la compétence que : Le FCT CEDRUS a assigné Messieurs [G] [X] et [G] [X], ainsi que Mesdames [H] [R] et [S] [O], en leur qualité de cautions d’un prêt consenti en 2013 par la Banque Populaire du Val-de-France à la SARL [X] ;
Messieurs [X], tous deux associés de ladite société, dont l’un exerçait également les fonctions de gérant, se sont engagés à garantir une opération directement liée à l’activité sociale. Leurs engagements présentent donc un caractère commercial, en raison de leur
intérêt personnel et patrimonial à l’opération garantie. Il y a lieu, dès lors, de retenir la compétence du Tribunal de commerce, conformément aux articles L.721-3 et ancien L.110-1 du Code de commerce, ce dernier étant applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 ;
En ce qui concerne Mesdames [H] [R] et [S] [O], qui ne sont ni associées ni dirigeantes, le demandeur invoque, sur le fondement des articles 35 et 101 du Code de procédure civile, l’existence d’une connexité entre les engagements litigieux, rendant nécessaire leur examen conjoint pour une bonne administration de la justice ;
Il est, en conséquence, demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de rejeter l’exception d’incompétence soulevée et de se déclarer compétent pour connaître de l’ensemble du litige.
Le FCT CEDRUS produit les pièces suivantes : Pièce n°3 : Acte de cautionnement solidaire du 03/09/2013 Pièce n°15 : Statuts SARL [X]
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du Tribunal de céans Attendu que le FCT CEDRUS a assigné Messieurs [G] [X] (né en 1983) et [G] [X] (né en 1976), ainsi que Mesdames [H] [R], épouse [X] et [S] [O] épouse [X], en leur qualité de cautions d’un prêt consenti en 2013 par la Banque Populaire du Val-de-France à la SARL [X] ;
Attendu que les défenderesses, Mesdames [H] [R] épouse [X] et [S] [O] épouse [X], soulèvent in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal Judiciaire de Bobigny, en invoquant le caractère civil de leur engagement de caution ;
Attendu que l’article L.721-3 du Code de commerce dispose que les Tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et à celles relatives aux sociétés commerciales ;
Attendu que l’ancien article L.110-1 du Code de commerce, applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, qualifie d’actes de commerce, entre autres, toutes obligations entre négociants et toute opération bancaire ;
Attendu qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le cautionnement peut revêtir un caractère commercial lorsqu’il est souscrit dans l’intérêt personnel et patrimonial de la caution, notamment lorsque celle-ci est dirigeante ou associée de la société débitrice ;
Attendu en l’espèce que Messieurs [G] [X] et [G] [X] sont tous deux associés de la SARL [X], et que l’un d’eux en est également le gérant, ce dont il résulte un intérêt personnel manifeste à l’opération garantie, justifiant la qualification commerciale de leur engagement de caution ;
Attendu que s’agissant de Mesdames [H] [R] épouse [X] et [S] [O] épouse [X], le FCT CEDRUS invoque l’existence d’une connexité entre les engagements litigieux et se prévaut, à ce titre, des dispositions des articles 35 et 101 du Code de procédure civile afin que l’ensemble des demandes soit jugés par la juridiction de céans ;
Attendu toutefois que l’article 101 du Code de procédure civile prévoit que la connexité ne peut justifier un dessaisissement que si deux juridictions sont effectivement saisies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu par ailleurs, que le principe de bonne administration de la justice ne saurait faire échec aux règles de compétence ;
Attendu en conséquence que dès lors que Mesdames [H] [R] épouse [X] et [S] [O] épouse [X] n’ont pas la qualité de commerçantes, ni d’associées ou dirigeantes de la société cautionnée, et qu’aucun élément ne permet de caractériser un intérêt patrimonial personnel à leur engagement le Tribunal,
Se déclarera incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de Mesdames [H] [R] épouse [X] et [S] [O] épouse [X], lesquelles relèvent de la compétence du Tribunal Judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société FCT CEDRUS a obligé Mesdames [H] [R] épouse [X] et [S] [O] épouse [X] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
Condamnera le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1 000 euros à Madame [S] [O] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnera le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1 000 euros à Madame [H] [R], épouse [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
* Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société FCT CEDRUS est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* La condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, susceptible d’appel,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de Mesdames [H] [R], épouse [X], et [S] [X], au profit du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1 000 euros à Madame [S] [O] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer la somme de 1 000 euros à Madame [H] [R], épouse [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe la somme de 189,71 Euros TTC (dont 31,40 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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