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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 2 avr. 2026, n° 2025005757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025005757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° 107
Rôle n° 2025005757
DEMANDEUR(S)
[Localité 1] (CGEA D'[Localité 2]), association soumise à la loi du 1 er juillet 1901
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée sous le n° SIREN 314 389 040
Représentée par :
SELARL AVOCAT [Localité 3] CONSEIL
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [Z] [X] [C], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (Portugual) de nationalité portugaise
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry [Z], Greffier
DEBATS à l’audience publique du 08 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL AVOCAT [Localité 3] CONSEIL Monsieur [Z] [X] [C]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 17 octobre 2025 pour l’audience du 20 novembre 2025.
Dans son assignation, L’AGS demande au Tribunal de :
Vu le jugement en date du 28 mai 2025, Vu l’article L626-20 du Code de Commerce,
Prononcer la recevabilité de l’instance engagée par l'[Localité 1] CGEA,
Condamner Monsieur [Z] [E] [X] [C] au versement de la somme de 13 183,12 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 28 mai 2025 prononçant la consignation, à titre principal, et subsidiairement à compter de la mise en demeure en date du 18 août 2025,
Le condamner de même au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur, Monsieur [Z] [X] [C], bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans ouvrait au bénéfice de Monsieur [Z] [X] [C] une procédure de redressement judiciaire.
La date de cessation des paiements était fixée au 20 juillet 2022. Suite au rapport du mandataire en date du 22 mai 2025, le Tribunal de Commerce était saisi d’un projet de plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement en date du 28 mai 2025 arrêtait le plan de redressement par voie de continuation.
Le dispositif précisait l’obligation pour le débiteur de procéder immédiatement au remboursement des sommes avancées par l’Assurance Générale des Salaires.
Monsieur [Z] [X] [C] n’a pas respecté cette obligation conditionnant la validité même du plan.
C’est la raison pour laquelle une mise en demeure lui était adressée le 18 août 2025.
Que la créance définitive de l’AGS au titre du super privilège s’élève à 13 183,12 €.
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 13 183,12 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 28 mai 2025 prononçant la consignation, à titre principal, et subsidiairement à compter de la mise en demeure en date du 18 août 2025,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [X] [C] à payer à l’AGS la somme de 13 183,12 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 28 mai 2025 prononçant la consignation, à titre principal, et subsidiairement à compter de la mise en demeure en date du 18 août 2025,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [Z] [X] [C] à payer à l’AGS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [Z] [X] [C] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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