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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 nov. 2025, n° 2025F01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01111 – 2531700007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/11/2025
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1111 Procédure 2025RJ0267
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société GROUPE PICCHIOTTINO [Adresse 1] comparante en la personne de son président M. [S] [L] assisté de son conseil Me Steve MOCHEE avocat au barreau d’Annecy
Date d’ouverture : 19 septembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur TRITANT
Administrateur : SELARL ANASTA – Me Vincent ROUSSEAU Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [F])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, date annoncée à l’issue des débats
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise assisté de son conseil, l’administrateur judiciaire et Maître [M] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l’administrateur et le mandataire judiciaire s’expriment en faveur d’une poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 28/01/2026 à 09:15 heures, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société GROUPE PICCHIOTTINO
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la période d’observation ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à une poursuite de la période
d’observation ;
Le représentant légal de l’entreprise assisté de con conseil, l’administrateur judiciaire et Maître [M] pour le mandataire judiciaire entendus ;
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 28/01/2026 à 09:15 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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