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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 janv. 2026, n° 2025R00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 janvier 2026
N° RG : 2025R00369
La société HAKO FRANCE S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° B 549 857 688 (Maître Anne PREVOSTEAU-LECLERC, Avocat au barreau de Paris)
C /
La société OLYMPIQUE DE MARSEILLE S.A.S.P. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 401 887 401 (Maître Olivier MARTIN, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par requête enrôlée le 21 novembre 2025, sous le N° 2025R00369, la société HAKO FRANCE nous demande de :
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Rectifier l’Ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le Juge du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans l’affaire RG 2025R00264 opposant la SAS Hako France à la société Olympique de Marseille
En conséquence.
Mentionner dans cette décision :
Donnons acte à la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] de son accord de payer la facture de 1 850€ et la condamnons à payer 1850€ à la société HAKO France.
Bien que régulièrement convoquée, la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] ne comparaît pas ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que par citation en date du 23 juillet 2025, la société HAKO FRANCE S.A.S. a demandé, vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, de condamner la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] S.A.S.P. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 104 084,22 € représentant le montant de factures impayées HUIT jours après la signification de la décision à intervenir, et celle de 9 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens y compris les frais d’exécution du jugement à intervenir ;
Que lors de l’audience de plaidoirie la société HAKO FRANCE S.A.S a exposé que le principal a été réglé et qu’elle maintenait sa demande de paiement de l’article 700 de 9 600 € TTC et des frais d’exécution ;
Attendu que la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] a demandé uniquement de lui donner acte de son accord de payer la facture de 1 850 € ; qu’à la barre, le juge des référés a demandé à la société HAKO FRANCE si elle demande le paiement de cette facture, question à laquelle la société HAKO FRANCE a répondu non ;
Attendu que dès lors la société HAKO France S.A.S n’ayant formé aucune demande de condamnation en paiement de la somme de 1 850 € lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance du 11 septembre 2025, nous n’étions pas saisi de ce chef de demande ; qu’en conséquence, il n’y a pas eu d’omission de statuer à ce titre ;
Attendu qu’il convient de débouter la société HAKO France S.A.S de sa demande de rectification de l’ordonnance en date du 11 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Déboutons la société HAKO France S.A.S de sa demande de rectification de l’ordonnance en date du 11 septembre 2025 ;
Condamnons la société HAKO France S.A.S aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 1], le 13 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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