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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 févr. 2025, n° 2025F00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00075 – 2505100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Attendu que par acte en date du 17/01/2025, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [Y] [C] pour voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur est inscrit au RNE sous le n° 498 157 460 pour l’exercice d’une activité artisanale dans le ressort du tribunal de commerce d’Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le requérant d’une créance de 73 369 €, montant de cotisations sur salaires, majorations de retard, pénalités et frais demeurés impayés malgré les mesures d’exécution engagées ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu’il y a lieu d’en fixer la date au jour de la saisie-attribution infructueuse délivrée le 21/10/2024 ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de Monsieur [Y] [C] et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 01/04/2025 à 15 heures afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu qu’en l’état actuel du dossier la procédure ne s’appliquera qu’au patrimoine professionnel du débiteur ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
M. [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Artisan personne physique inscrit au RNE sous le numéro 498 157 460 ayant pour activité : travaux de menuiserie, bois et PVC
DIT que la procédure ne s’appliquera qu’au patrimoine professionnel du débiteur ;
FIXE provisoirement au 21 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LEBEAU et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur MICHELET ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire l’ETUDE BOUVET-[E]-HARDY (prise en la personne de Me [E]), [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 01/04/2025 à 15 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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