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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 18 févr. 2026, n° 2025104862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025104862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025104862 (Rectificatif sur le RG2025025115)
Sur requête présentée par Me [E] [T] [G] agissant en qualité d’avocat au lieu et place de Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS avocat de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, aux fins de rectification d’une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 03 juin 2025 : Entre :
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, [Adresse 1]
comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (E83). Et :
Partie défenderesse : SAS P.M. S ELECTRICITE, (RCS [Localité 1] 917 827 503), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Sur requête en date du 25 août 2025, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE informe le tribunal qu’une erreur s’est glissée dans le jugement du 03 juin 2025 de la Chambre 1-20 tant dans les faits, procédure et dispositif, à savoir :
* 5.472,40 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
Aux lieux et place de :
* 5.472,40 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de juillet 2024 à octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salarie correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
Les parties ont été dûment convoquées.
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a requis l’adjudication de sa requête.
Qu’une rectification s’impose donc.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal. Vu la requête présentée. Vu l’article 462 du CPC :
Dit qu’il convient de rectifier le jugement en date du 03 juin 2025, et de lire dans les faits, procédure et dispositif :
* 5.472,40 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de juillet 2024 à octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salarie correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
Le reste demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui ci.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Dit que les dépens seront employés en frais de trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 03 février 2026 où siégeaient : M. Cyril Déchelette, juge présidant l’audience, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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