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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2025R00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/11/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 25 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°, [Immatriculation 1]
* Monsieur, [W], [Q]
,
[Adresse 1], [Localité 1] – représenté(e) par Maître Philippe PERICCHI « AVOUEPERICCHI » -3, [Adresse 2] Maître, [G], [K], [R], [Z] -11, [Adresse 3]
* Madame, [P], [M] née, [Q]
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -13, [Adresse 5] Maître, [O], [Adresse 6]
* Madame, [F], [H] veuve, [Q], [Adresse 7], [Localité 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [E] Laure ,"[R] LRJ AVOCATS" -10, [Adresse 8]
* SARL, [I], [Q]
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -13, [Adresse 9] 4 Maître, [O] Fabrice -12, [Adresse 10], [Localité 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/11/2025 à Me Philippe PERICCHI « AVOUEPERICCHI »
Monsieur, [W], [Q], né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 4] (83), de nationalité Française, gérant de sociétés, domicilié, [Adresse 1] (France)
Ayant pour avocat plaidant : Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT SELARL DELSOL AVOCATS-Avocat au Barreau de LYON,, [Adresse 11]. Ayant pour avocat constitué : La, [R] AVOUÉ PÉRICCHI Avocats au Barreau de Nîmes,, [Adresse 12].
A assigné le 31 mars 2025 :
Madame, [P], [M], née, [Q] le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 5] (94), de nationalité française, formatrice laboratoire conseil, domiciliée, [Adresse 13] (France) ;
SARL, [I], [Q], SARL au capital de 16 692 225 €, immatriculée au RCS de, [Localité 6] sous le n° 492 267 885 dont le siège social est, [Adresse 14].
Ayant pour avocat postulant : Maître Emmanuelle VAJOU, associée de la, [R] LX, [Localité 6], inscrite au Barreau de Nîmes, ayant son siège, [Adresse 15]. Ayant pour avocat plaidant : Maître Fabrice SROGOSZ du barreau d’Avignon.
Et :
Madame, [H], [F] veuve, [Q], née le, [Date naissance 3] 1964 à, [Localité 7], de nationalité Française, romancière, demeurant et domiciliée, [Adresse 16].
Ayant pour avocat Maître Laure, [E] de la, [R] LRJ AVOCATS.
AUX, [Localité 8] DE :
« Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu les articles 1844 du Code civil et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats et les motifs exposés ci-dessus, A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la désignation de tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira, en qualité de mandataire unique des 21 603 parts sociales indivises de la société, [I], [Q] SARL détenues par l’indivision successorale de, [I], [Q] décédé le, [Date décès 1] 2023, afin d’exercer toutes les prérogatives attachées à la qualité d’associé au sein de la société, DANIEL, [Q] SARL,
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait qu’il faut prioritairement faire application de l’article 8.5 des statuts de, [I], [Q] SARL,
ORDONNER la désignation de Monsieur, [W], [Q] en qualité de mandataire unique des 21 603 parts sociales indivises de la SARL détenues par l’indivision successorale de, [I], [Q] décédé le, [Date décès 1] 2023, afin d’exercer toutes les prérogatives attachées à la qualité d’associé au sein de la société, DANIEL, [Q] SARL,
CONDAMNER Madame, [P], [Q] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur, [W], [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame, [H], [F] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur, [W], [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mesdames, [P], [Q] et, [H], [F] aux entiers dépens de l’instance. »
MADAME, [P], [M], NEE, [Q] ET LA SARL, [I], [Q] SOLLICITENT :
« Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes régulièrement communiquées,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur la contestation du testament de feu, [I], [Q] qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon sur l’action en partage et des opérations qui s’en suivront.
Déclarer tant irrecevable que mal fondé M., [W], [Q] en ses demandes. Le débouter purement et simplement.
Le condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance. Subsidiairement.
Désigner Mme, [P], [M] née, [Q] en qualité de mandataire unique des 21.603 parts sociales indivises de la société, [I], [Q] SARL détenues par l’indivision successorale de, [I], [Q] afin d’exercer toutes les prérogatives attachées à la qualité d’associé au sein de la SARL, [I], [Q]. »
MADAME, [H], [F] DEMANDE :
« Vu l’article 1844 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites :
A titre principal
ORDONNER, la désignation de Madame, [H], [F], veuve, [Q] en qualité de mandataire unique des 21 603 parts sociales indivises de la Société, [Q] SARL détenues par l’indivision successorale de, [I], [Q] afin d’exercer toutes les prérogatives attachées à la qualité d’associé au sein de la société, DANIEL, [Q] SARL pour une durée limitée à dix-huit (18) mois. A titre subsidiaire
ORDONNER, la désignation de tel notaire qu’il plaira au Président en qualité de mandataire unique des 21 603 parts sociales indivises de la Société, [Q] SARL détenues par l’indivision successorale de, [I], [Q] afin d’exercer toutes les prérogatives attachées à la qualité d’associé au sein de la société, [I], [Q] SARL pour une durée limitée à dix-huit (18) mois
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur, [W], [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile à payer la somme de 1800 euros à Madame, [H], [F]
CONDAMNER Monsieur, [W], [Q] aux entiers dépens de l’instance. »
La société, [N] est rachetée en 2009 auprès de son propriétaire M., [B], [A], par l’intermédiaire de la société, [I], [Q] SARL pour moitié et pour moitié par SRH SARL détenue par, [W], [Q].
La SARL, [I], [Q] fera de nombreux investissements en faisant l’acquisition de l’ensemble immobilier qui est le siège actuel de la société, [N] et de locaux logistiques domiciliés, [Adresse 17] à, [Localité 2].
Mais fin de l’année 2017, une forte dissension intervient au sein des deux associés de la société, [N] entraînant une forte inimitié entre le père et le fils et une forte tension familiale.
Monsieur, [I], [Q] décède le, [Date décès 1] 2023, laissant pour héritier :
*, [H], [F] sa veuve, en qualité de conjoint survivant
*, [W], [Q], son fils,
*, [P], [Q], sa fille
Mais vu les rapports familiaux, le règlement de la succession est conflictuel.
* Le capital social de cette société est réparti comme suit :
*, [I], [Q] : 21 603 parts (98,4%) ;
*, [W], [Q] : 342 parts (1,6%);
Les héritiers de, [I], [Q], qui forment ensemble l’indivision successorale, s’opposent dans le cadre de trois procédures judiciaires distinctes. Compte tenu de ces conflits, il est évident que l’indivision successorale l’indivision, [I], [Q] au sein de la SARL, [I], [Q] ne peut pas s’entendre sur un mandataire chargé de la représenter au sein des sociétés dont elle est associée.
Le 28 février 2024, la gérante de, [I], [Q] SARL, Madame, [P], [Q] a convoqué une assemblée générale pour valider les comptes 2022, et s’est autoproclamée représentante de l’indivision de Monsieur, [I], [Q], considérant qu’avec les parts sociales de Mme, [F], elles détenaient la majorité requise malgré le désaccord exprimé par, [W], [Q] au cours même de cette assemblée.
Devant cet état de fait, Monsieur, [W], [Q] sollicite la nomination d’un mandataire pour représenter l’indivision, [I], [Q] sur la base de l’article 5 des statuts et sur le fondement de l’article 1844-2 du code civil.
L’article 1844-2 précise : « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent »
Nous nous trouvons effectivement dans ce cas d’espèce. La succession de Monsieur, [I], [Q] n’étant pas réglée en raison du conflit familial ayant entraîné des actions judiciaires notamment sur le testament de Monsieur, [I], [Q], la propriété des parts sociales appartenant à Monsieur, [I], [Q] se retrouve donc en indivision.
Au vu des tensions au sein du groupe des indivisaires, il ne peut être choisi un mandataire unique parmi eux.
Monsieur, [W], [Q] ayant été le plus diligent dans sa demande de désignation du mandataire, il convient de l’examiner.
L’article 9-3 des statuts stipule : « En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou représentants de l’associé décédé et, éventuellement, son conjoint survivant, auxquels les parts sociales sont librement transmissibles. »
Cet article prévoit la désignation du mandataire de l’indivision au sein même des associés de la SARL, [I], [Q] mais appartenant au cercle familial, cette solution ne peut être retenue au vu du climat conflictuel.
L’article 1844-2 prévoit la possibilité de le choisir en dehors des indivisaires. « ou en dehors d’eux »
L’article 17 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 rappelle la compétence exclusive du Président du Tribunal de commerce pour les Sociétés Commerciales.
La société, [I], [Q] ayant la forme juridique d’une SARL inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes entre dans le champ des sociétés commerciales et donc de la compétence du Président du Tribunal de Commerce de Nîmes.
La Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2024 (22.22-292) a précisé que le Président du Tribunal statue alors en référé :
« Le président du tribunal saisi, en application des dispositions de l’article 1844, alinéa 2, du code civil, d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises, statue en référé »1
Cette jurisprudence n’ayant jamais été remise en cause, il nous appartient donc de désigner le mandataire chargé de représenter l’indivision, [I], [Q].
S’agissant de parts sociales de SARL, un administrateur judiciaire paraît le plus approprié. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt avec des procédures en cours nous désignons la, [R] FHBX dont le siège est situé à, [Localité 9].
Le juge référé nomme la, [R] FHBX en qualité de mandataire des parts indivises de Feu, [I], [Q] dans la SARL, [I], [Q].
Les frais et honoraires du mandataire désigné seront taxés par le Président et supportés par les indivisaires qui devront y contribuer in solidum en proportion de leurs droits dans l’indivision.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et met les dépens à la charge des indivisaires qui devront y contribuer in solidum en proportion de leurs droits dans l’indivision.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles,
RECEVONS Monsieur, [W], [Q] en ses demandes, fins et écritures ;
NOMMONS la, [R] FHBX prise en la personne de Maître, [X], [L],, [Adresse 18],, [Localité 10], [Adresse 19], en qualité de mandataire ad hoc de l’indivision, [I], [Q] au sein de la SARL, [I], [Q], pour une durée de 6 mois renouvelable avec la possibilité de s’adjoindre s’il estime utile et nécessaire tel sapiteur comptable de son choix ;
DISONS que le mandataire devra exercer les droits de vote afférents aux 21 603 parts sociales de la SARL, [I], [Q] dépendantes de l’indivision post-communautaire et successorale née du décès de Feu, [I], [Q] qui en était le titulaire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les frais et honoraires du mandataire désigné seront à la charge des indivisaires qui devront y contribuer in solidum en proportion de leurs droits dans l’indivision ;
DISONS les dépens à la charge des indivisaires qui devront y contribuer in solidum en proportion de leurs droits dans l’indivision ;
DISONS au greffier de notre tribunal de notifier la présente ordonnance à la, [R] FHBX prise en la personne de Maître, [X], [L], mandataire désigné, sous forme d’expédition ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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