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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 déc. 2025, n° 2023F01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023F01166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
19/12/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2023F1166 Procédure 2023RJ0151
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société LA CIBOULETTE [Adresse 1] non comparante
Date d’ouverture : 13 juin 2023 Juge-Commissaire : Monsieur Philippe FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Madame [C] [Z] Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 27 octobre 2023 par saisine d’office
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 28 octobre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
assistés de :
M. Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement en date du 13/06/2023 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire après redressement judiciaire de la société LA CIBOULETTE et nommé la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S]) en qualité de Liquidateur judiciaire,
Attendu que lors de l’audience, la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S]) demande au tribunal, en application de l’article L.643-9 du Code de commerce, de proroger le délai de clôture de la procédure, au motif que plusieurs anomalies de gestion ayant été relevées, il y a lieu de mettre en cause la société mère du groupe auquel la débitrice appartient dont le siège social est en Suisse, et d’engager parallèlement une procédure de sanction à l’encontre du dirigeant ; qu’en outre, le dépôt de la liste du passif postérieur est en cours ;
Attendu que cette demande apparaît fondée au vu des informations données par le liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [Y] [X], Le débiteur dûment convoqué,
Le contrôleur entendu en la personne de Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la requête du liquidateur judiciaire,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société LA CIBOULETTE,
PROROGE et FIXE au 27/10/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/10/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce et dit que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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