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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 févr. 2025, n° 2024F00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2024F00194
ENTRE :
SAS LAUNET
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques DESGARDIN (PARIS) ayant comme correpondante Me Virginie HERISSON-GARIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SARL BELLET INDUSTRIE
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Thierry DUMOULIN (LYON) ayant comme correspondant Me Christian FORQUIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date d’audience publique des débats : 18 Décembre 2024
Composition du tribunal ayant délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Isabelle PARRIAUT
M. Daniel BOURZICOT
Date de prononcé (1) : 26 Février 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La société EIFFAGE a confié à la SARL BELLET INDUSTRIE, l’aménagement d’un site au TOGO.
Le 5 juillet 2023, la SARL BELLET INDUSTRIE qui a décidé de sous-traiter une partie de la commande conclue avec la société EIFFAGE, a passé en ce sens, un ordre de service à la SAS LAUNET, portant sur la fabrication de 8 racks, à l’état brut, y compris garde-corps et limons d’escaliers, pour un coût total de 440 000 euros hors taxes, et 528 000,00 euros TTC, prix départ usine.
Les ossatures ont été prévues d’être livrées à l’état brut, la galvanisation restant à la charge de la SARL BELLET INDUSTRIE.
Une fois la fabrication terminée, la SARL BELLET INDUSTRIE devait initialement, prendre livraison des pièces à l’atelier de la SAS LAUNET à, [Localité 1], pour les emmener dans les ateliers de la société SOPRANZI GALVA à, [Localité 2], pour être galvanisées.
Pour des raisons circonstancielles, et moyennant un complément de prix portant le montant global du marché à la somme de 449 170,00 euros HT et 539 004,00 euros TTC, la SAS LAUNET a finalement, fait livrer par transporteur, une partie des pièces au fur et à mesure de leur fabrication, directement dans les locaux de la société SOPRANZI GALVA, qui, après les avoir galvanisées, les a expédiées progressivement, au TOGO.
Au montage des racks reçus au TOGO, la société EIFFAGE a informé la SARL BELLET INDUSTRIE de matériel manquant, de malfaçons se rapportant à des problèmes de positionnement de perçages, certains absents, empêchant le montage de certains ouvrages.
Selon divers échanges de courriels, de lettres recommandées avec avis de réception et de mise en demeure, la SARL BELLET INDUSTRIE a porté réclamation auprès de la SAS LAUNET qui n’a reconnu qu’un défaut de perçage sur le poteau « P6 ».
Aussi, la SARL BELLET INDUSTRIE a fait appel à une entreprise tierce pour la fabrication des prétendues pièces mal exécutées ou celles manquantes, qu’elle a faites ensuite, livrer chez le galvaniseur puis au TOGO, ce qui selon celle-ci, lui a engendré des coûts supplémentaires pour lesquels elle en demande le paiement.
Par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS LAUNET a mis en demeure la SARL BELLET INDUSTRIE de lui régler la somme de 85 426,61 euros TTC, se rapportant au montant du solde de sa facture du 11 décembre 2023, déduction faite du montant de la fabrication du poteau « P6 » qu’elle a estimé à la somme de 2 400,00 euros HT.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SAS LAUNET a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 29 mars 2024, une requête à l’égard de la SARL BELLET INDUSTRIE.
Par ordonnance n° 2024J00357 du 10 avril 2024, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SARL BELLET INDUSTRIE de payer à la SAS LAUNET :
* La somme principale de 88 306.21 euros,
* Outre,
* La somme de 40,00 euros au titre des frais accessoires,
* Les intérêts au taux BCE + 10 sur le montant principal à compter du 04 mars 2024,
* Les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL BELLET INDUSTRIE par acte d’huissier de justice du 6 mai 2024, qui a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mai 2024.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Au cours de l’audience, la présidente a indiqué aux parties que les plaidoiries seraient entendues à deux juges qui en feront rapport à un troisième juge dans le cadre du délibéré. Les parties ne s’y sont pas opposées.
LES PRETENTIONS, LES MOYENS :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des prétentions et des moyens avancés par les parties, aux éléments de procédure suivants :
* Les conclusions prises par la SAS LAUNET, annoncées lors de l’audience telles que des conclusions récapitulatives, et reçues au greffe le 7 novembre 2024,
* Les conclusions n° 2, prises par la SARL BELLET INDUSTRIE, annoncées lors de l’audience telles que des conclusions récapitulatives, et reçues au greffe le 21 novembre 2024.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition à l’ordonnance rendue le 10 avril 2024, portant injonction de payer n° 2024/00357, effectuée dans le délai requis par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 mai 2024 est à la fois régulière et recevable en la forme.
La SAS LAUNET sollicite le paiement d’un solde de facture, pour un montant en principal de 85 426,61 euros.
Pour s’opposer, la SARL BELLET INDUSTRIE fait valoir une inexécution contractuelle de la SAS LAUNET et à ce titre, invoque qu’elle a subi des préjudices découlant de livraisons incomplètes et de prestations mal exécutées.
Sur les prétendues inexécutions contractuelles de la SAS LAUNET :
Initialement, le marché conclu entre la SAS LAUNET et la SARL BELLET INDUSTRIE en date du 5 juillet 2023 (P1), prévoyait une mise à disposition d’ossatures métalliques à l’état brut, au fur et à mesure de leur fabrication, au départ des ateliers de la SAS LAUNET à, [Localité 1].
Au-delà d’une certaine date, la SAS LAUNET a décidé d’elle-même, de livrer successivement les pièces fabriquées pour la SARL BELLET INDUSTRIE, dans les locaux de la société SOPRANZI GALVA à, [Localité 2], pour être galvanisées.
Au sens des dispositions de l’article 1353 du code civil, le tribunal rappelle que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver…..»;
Ce qui revient à dire qu’il appartient à la SAS LAUNET, qui a fait assigner la SARL BELLET INDUSTRIE en paiement de la somme de 85 426,61 euros TTC, de justifier à la fois, de la désignation et du quantum des pièces fabriquées, mises à disposition, ou bien par la suite, livrées successivement, chez le galvaniseur.
Aussi, et selon les dispositions susvisées, ce n’est pas à la SARL BELLET INDUSTRIE, tel que le prétend à tort dans ses écritures la SAS LAUNET qui essaie d’inverser la charge de la preuve, de prouver l’inexécution contractuelle de cette dernière en avançant que la SARL BELLET
INDUSTRIE se devait, selon la liste d’expédition émise (P5), de vérifier la complétude de la fabrication des racks à chaque enlèvement. Il doit être relevé que cette pièce n° 5 est une liste de l’ensemble des pièces à fabriquer et non pas une liste qui correspond à chaque enlèvement successif par camion, ce qui rend la traçabilité d’expédition invérifiable.
Au titre de la charge de la preuve qui incombe ce faisant, à la SAS LAUNET, le tribunal observe que celle-ci ne démontre pas, au visa des différentes pièces produites, qu’elle a mis à disposition ou bien livré, la totalité des structures métalliques commandées (P1). Au cas particulier, elle ne produit aux débats aucun élément probant qui permet de valider les fabrications successives, tels que des bons d’enlèvement ou bien, de livraison, datés et signés, portant mention de la composition détaillée de chacun des lots expédiés successivement, et de leur poids respectif.
Également, le tribunal relève qu’à plusieurs reprises, la SARL BELLET INDUSTRIE a sollicité la SAS LAUNET en demande d’information détaillée sur le matériel expédié successivement ou bien livré, (P8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 et 25), relances restées dans une large part, sans suite, et ce n’est pas la liste globale d’expédition regroupant l’ensemble du matériel à fabriquer qui vient répondre à la sollicitation de la SARL BELLET INDUSTRIE.
Aussi, il est défendable que cette circonstance n’a pas permis à la SARL BELLET INDUSTRIE, en tout état de cause, de suivre l’exécution de la fabrication, de contrôler la traçabilité des pièces expédiées ou livrées successivement, et d’assurer la responsabilité dans le processus de livraison.
Par ailleurs, en effectuant un rapprochement, il apparait un écart important entre le poids global des marchandises galvanisées, porté sur chacune des factures établies par le galvaniseur à la SARL BELLET INDUSTRIE (P7), inférieur à la charge totale mentionnée sur la liste globale d’expédition à fabriquer, établie par la SAS LAUNET (P5). Cet élément apporte une preuve complémentaire susceptible de justifier qu’un certain nombre d’éléments métalliques n’aurait pas été livré chez le galvaniseur et par voie de conséquence, non fabriqué.
Au cours de l’audience, la SAS LAUNET n’a pas confirmé mais non plus démenti qu’elle avait elle-même sous-traité sans agrément, une partie de la commande passée par la SARL BELLET INDUSTRIE, circonstance qui n’aurait pas permis à la SAS LAUNET de suivre la fabrication des pièces et la composition des lots expédiés.
Dans ces circonstances, l’absence de tout justificatif que se doit d’avancer la SAS LAUNET au titre de la charge de la preuve, prive le tribunal de savoir notamment, si toutes les pièces commandées ont bien été fabriquées ; ce qui a pour conséquence que la SAS LAUNET ne justifie pas que le solde de la facture qu’elle sollicite en paiement, de 85 426,61 euros, est scrupuleusement, dû.
Par voie de conséquence, le tribunal dit que la valeur des éléments produits permet de donner crédit aux allégations de la SARL BELLET INDUSTRIE qui invoque l’inexécution contractuelle fautive de la SAS LAUNET pour laquelle elle sollicite réparation des préjudices subis, et ceci, en application des dispositions de l’article 1217 et 1231-1 du code civil.
A ce stade, il convient d’examiner le fondement de la demande en paiement de la SARL BELLET INDUSTRIE, selon la composition, les preuves, et les coûts des préjudices que celle-ci a subis, qu’elle énonce dans son décompte (P23).
Sur le montant du préjudice allégué par la SARL BELLET INDUSTRIE :
Si la SARL BELLET INDUSTRIE pouvait contraindre la SAS LAUNET tel que cette dernière le rapporte dans ses écritures, à l’exécution forcée en nature selon les dispositions de l’article 1221 du code civil, la SARL BELLET INDUSTRIE quant à elle, après l’envoi de ses mises en demeure (P15 et 17), pouvait elle-même, faire exécuter l’obligation due par la SAS LAUNET, par une société tierce.
Le tribunal relève que la SARL BELLET INDUSTRIE qui réclame réparation des préjudices subis, ne produit pas de facture de fabrication des pièces manquantes ou bien mal exécutées, qu’elle indique avoir fait confectionner ou bien que la société EIFFAGE son client, aurait fait fabriquer.
Mais de surcroit, la SAS LAUNET, qui conteste fermement le montant des préjudices chiffrés par la SARL BELLET INDUSTRIE (P23), n’a établi subsidiairement, aucune évaluation susceptible de venir démentir le chiffrage de la SARL BELLET INDUSTRIE, ce pour quoi elle aurait pu s’exécuter en tenant compte des éléments chiffrés objet du marché initialement conclu entre les parties.
Montant du marché global (P5 Launet) : 449 170,00 euros HT.
Ce montant n’est contesté par aucune des parties.
Mise en fabrication du poteau P6, évalué à la somme de 3 680,00 euros HT, par la SARL BELLET INDUSTRIE :
Il est établi que la SAS LAUNET reconnait l’erreur de perçage de sa part sur le poteau « P6», qu’elle énonce dans sa lettre du 29 février 2023 (P6) et qu’elle évalue à la somme de 2 400,00 euros HT. Néanmoins, il convient de retenir cette somme pour la raison que la SARL BELLET INDUSTRIE à qui incombe la charge de la preuve, ne corrobore sa demande en paiement de 3 680,00 euros HT, par aucune facture.
Reprise des études évaluée à la somme de 930,00 euros HT, Fourniture et fabrication de limons + éclisses + boulonnerie complémentaire + transport à la galvanisation évaluées à la somme de 13 960,00 euros HT :
A défaut d’évaluation du poste de fabrication par la SAS LAUNET, et en tenant compte des divers courriels de la SARL BELLET INDUSTRIE, susvisés (P8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 et 25), portant mention des pièces métalliques manquantes, et par lesquels celle-ci a réclamé successivement à la SAS LAUNET, la composition des lots livrés, sans suite, il convient de retenir cette charge de fabrication pour la somme de 13 960,00 euros HT ainsi que les études pour le transport par avion s’y rapportant, pour la somme de 930,00 euros HT.
Transport par avion des limons, évalué à la somme de 24 200,00 euros HT, et plus-value pour frais de douanes (4 900,00 euros HT):
Ces deux postes ont été évalués respectivement par la SARL BELLET INDUSTRIE à la somme de 24 200,00 euros HT et 4 900,00 euros HT. Faute de démonstration ou de pièces à l’appui permettant de donner crédit à ces demandes en paiement, il convient de retenir la pièce n° 19 de la société EIFFAGE qui rapporte que ces deux postes s’élèvent à la somme globale nette de 23 500 euros.
Fabrication des garde-corps CG 201 et 202 pour 2 760,00 euros HT :
Les pièces n° 9,12, 13, 15, indiquent l’absence de deux garde-corps. Faute pour la SAS LAUNET de prouver la mise à disposition de ces éléments, et par voie de conséquence selon le fait que la SARL BELLET INDUSTRIE a dû les mettre en fabrication, il convient de faire droit à la demande chiffrée susvisée.
Voyage A/R, [Localité 3] pour 11 230,00 euros HT
La SARL BELLET INDUSTRIE rapporte que ce déplacement était rendu nécessaire compte tenu de l’ensemble des problèmes survenus au TOGO, au fur et à mesure du montage sur site par la société EIFFAGE.
Il convient de retenir les seuls éléments avancés par la SARL BELLET INDUSTRIE au titre de ce déplacement, qui sont :
* La pièce n° 21, page 1, qui mentionne un cout de vol de 2 340.29 euros, net
* La pièce n° 21, page 3, qui énonce un cout d’hôtel de 489,00 euros, net.
En l’espèce, il y a lieu d’allouer la somme de 2 829,29 euros nette (2 340,29 + 489,00).
Travaux de reprise sur site pour 15 000,00 euros HT :
La SARL BELLET INDUSTRIE en demande, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la nécessité de cette prestation ni de l’existence réelle de ces frais en lien direct avec l’objet du litige (aucune facture à l’appui). Il convient de rejeter cette demande d’indemnisation.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la demande en paiement avancée par la SARL BELLET INDUSTRIE au titre de livraisons incomplètes et de prestations mal exécutées, peut être fixée à une somme de 50 389,29 euros, comme suit :
[…]
Pour conclure, en tenant compte :
* De l’absence de toute preuve attestant la complète livraison des pièces commandées par la SARL BELLET INDUSTRIE,
* Des éléments versés aux débats par la SARL BELLET INDUSTRIE et retenus par le tribunal,
* Et,
* À défaut de toute évaluation de la SAS LAUNET, susceptible de venir démentir le chiffrage de la SARL BELLET INDUSTRIE,
Le montant dû par la SARL BELLET INDUSTRIE à la SAS LAUNET, s’élève à la somme de 37 916,92 euros selon le décompte qui suit :
[…]
Le montant dû par la SARL BELLET INDUSTRIE résultant d’un décompte et non pas d’une facture impayée, il y a lieu de s’en tenir aux intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, en excluant aussi l’indemnité de 40 euros pour faire de recouvrement.
La SARL BELLET INDUSTRIE sollicite de surcroit, le paiement de la somme de 10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts sans toutefois justifier d’un préjudice supplémentaire à ce qui a été retenu dans le cadre du décompte ; elle doit ainsi, être déboutée de cette demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL BELLET INDUSTRIE qui reste débitrice à l’égard de la SAS LAUNET,
Contrairement à la demande avancée par la SARL BELLET INDUSTRIE, aucune considération conduit à devoir écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SARL BELLET INDUSTRIE à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024J00357, rendue le 10 AVRIL 2024 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, au bénéfice de la SAS LAUNET,
Se substituant à ladite ordonnance,
Condamne la SARL BELLET INDUSTRIE à payer en deniers ou quittances valables à la SAS LAUNET :
* La somme de 37 916,92 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal en vigueur de cette somme à compter du 6 mai 2024,
* Les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Liquide à la somme de 103,56 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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