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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg 7 tcs, 2 déc. 2025, n° 2025002802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 2025 Chambre C4
Rôle Général : 2025/002802 Rôle du Redressement : 2024J161
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL SFMG CONVENTION
Entre :
La SARL SFMG CONVENTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 83 123 456 789, ayant son siège social [Adresse 2],
entendue et représentée par Monsieur [T] [W] en qualité de gérant, assistée par Maître Thierry BOISNARD, LEXCAP, avocat au Barreau d’Angers,
Et :
La SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [X] [A], [Adresse 3], agissant ès qualités d’administrateur judiciaire,
Entendue, représentée par Maître [X] [A],
Et :
La SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [C] [R], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2], mandataire judiciaire entendue en ses observations
VU :
* Le livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises ;
* Le jugement de ce tribunal en date du 2 juillet 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SFMG CONVENTION, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET 83 123 456 789, ayant son siège social [Adresse 2], dirigée par Monsieur [T] [W] ;
* Par le même jugement ont été nommés :
* Administrateur judiciaire : SELAS AJ UP, représentée par Maître [X] [A],
* Mandataire judiciaire : SELARL ACTIS, représentée par Maître [C] [R] ;
* Le jugement susnommé a également désigné en qualité de Juge-commissaire Madame [Y] [O] ;
* Le projet de plan de redressement judiciaire présenté par la SARL SFMG CONVENTION le 23 octobre 2025 ;
* Le rapport détaillé du mandataire judiciaire en date du 20 novembre 2025, établi à l’issue de la période d’observation et communiqué au tribunal en préparation de l’audience du 28 novembre 2025 ;
* La communication du dossier au Ministère public ;
* La convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 28 novembre 2025 ;
* Les observations produites à l’audience par les parties et le Ministère public.
MOTIFS
La SARL SFMG CONVENTION, créée le 21 juillet 2020, exerce une activité de distribution d’ameublement. Elle exploite un magasin de marque situé à [Localité 3], employant trois salariés (deux en CDI et un apprenti), tous actuellement en arrêt de travail, dont la gestion est confiée à un prestataire externe.
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 juillet 2024, suivant déclaration de cessation des paiements datée du 28 juin 2024. La période d’observation s’est déroulée du 2 juillet 2024 au 2 juillet 2025.
Au jour du jugement d’ouverture, le passif estimé s’élevait à 617.976 euros, composé de :
* [Localité 4] salariales : 8.420 euros (dues et à échoir)
* [Localité 4] fiscales et sociales : 10.630 euros (dues et à échoir)
* [Localité 4] en compte courant d’associés : 225.500 euros
* [Localité 4] chirographaires : 370.419 euros
Le passif a été vérifié et publié au BODACC le 10 juin 2025, confirmant un montant total de 464.685,78 euros d’après le rapport du mandataire judiciaire.
Les principaux créanciers sont :
* Société [V] FRANCE (fournisseur unique) : 428.852,22 euros (94 % du passif)
* URSSAF : 1.544,35 euros
* Bailleur : 5.107,13 euros
* Divers créanciers : environ 20.266 euros
Au cours de la période d’observation, l’exploitation s’est avérée déficitaire :
* Chiffre d’affaires (mai-juillet 2025) : 85.872 euros
* Marge brute : 39,4 %
* EBITDA : -9.084 euros
* Résultat net : -35.097 euros
La trésorerie de la société demeurait très contrainte, s’élevant à 37.755 euros au 31 octobre 2025. La société a constitué également un passif postérieur substantiel de 100.814 euros auprès de [V] FRANCE (113.000 euros en septembre 2025) au titre des livraisons effectuées en période d’observation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du Code de commerce, la SARL SFMG CONVENTION a soumis son projet de plan aux créanciers par lettre recommandée le 23 octobre 2025. Le délai de consultation a expiré le 27 novembre 2025.
Résultat de la consultation :
* Société [V] FRANCE : acceptation expresse de la proposition consistant en un règlement de sa créance antérieure à l’issue du plan
* Autres créanciers : pas d’opposition formelle au plan
* Créanciers non répondants (représentant 20.265,97 euros, soit 4,36 % du passif admis) : aucune opposition portée à la connaissance du tribunal
Aucun créancier n’a formellement refusé le plan proposé ; aucun n’a opté pour un abandon partiel de créance.
Modalités du plan proposé
Option 1 – Créance [V] FRANCE :
Règlement intégral de la créance (428.852,22 euros) à l’issue du plan de redressement, selon un échelonnement à déterminer par le commissaire à l’exécution du plan.
Option 2 – Autres créances (créances salariales, fiscales, sociales, chirographaires) :
* Alternative de remise de 75 % de la créance avec règlement du solde en une seule échéance lors de l’arrêté du plan, ou
* Remboursement à 100 % sur 10 ans à taux progressif.
La SELAS AJ UP, prise en la personne de Maître [X] [A] a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
Le mandataire judiciaire, dans son rapport en date du 20 novembre 2025, reconnaît les difficultés sérieuses qui affectent l’entreprise :
* Sous-performance persistante du magasin malgré son emplacement favorable ;
* Problèmes importants et récurrents de gestion du personnel et de stabilité de l’équipe ;
* Insuccès de l’appel d’offres lancé pour la reprise de l’établissement ;
* Prévisionnel d’exploitation jugé par le mandataire comme ne disposant pas d’assises suffisantes eu égard aux résultats constatés lors de la période d’observation.
Considérant ces éléments, le mandataire judiciaire a émis, formellement, un avis défavorable à l’approbation du plan proposé.
Cependant, le mandataire a assorti cet avis de propositions d’accompagnement, suggérant que, si le tribunal décidait néanmoins d’arrêter le plan, il conviendrait :
* D’ordonner la production annuelle des comptes, prévisionnels d’exploitation et de trésorerie
* D’ordonner l’attestation annuelle du paiement régulier des cotisations sociales, fiscales et de retraite ;
* De prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Le Ministère public a été consulté et a émis, lors de l’audience du 28 novembre 2025, un avis favorable à l’arrêté du plan.
Le tribunal relève que, bien que le mandataire judiciaire ait exprimé des doutes légitimes quant à la viabilité du plan au regard des résultats observés, aucun créancier n’a formellement rejeté le projet. La société [V] FRANCE, créancier principal, a expressément accepté les propositions formulées.
Le tribunal note également que :
1. Acceptation créancière : L’absence d’opposition formelle des créanciers, particulièrement l’acceptation expresse du principal créancier, témoigne d’une confiance relative dans les perspectives du redressement ;
* Intérêt économique et social : Le maintien de l’entreprise préserve une activité économique, conserve trois emplois (fût-ce à titre d’apprentissage ou de prestation), et sauvegarde la vitrine parisienne de la marque [V], intéressant à la fois le développement de l’emploi et la stabilité économique ;
* Caractère sérieux du plan : Bien que fondé sur des prévisions contestables, le plan n’en demeure pas moins viable à titre subsidiaire si des ajustements organisationnels et de gestion sont effectués ;
4. Nécessité de conditions strictes : Eu égard aux avis du mandataire judiciaire et aux fragilités identifiées, le tribunal estime indispensable d’assortir l’arrêté du plan de conditions de surveillance renforcée.
L’article L. 626-1 du Code de commerce définit le redressement judiciaire comme une procédure ayant pour objet de permettre la continuation de l’exploitation de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Le tribunal estime que ces finalités, bien que confrontées à des risques certains, demeurent atteignables sous réserve d’un suivi régulier et exigeant de la part du commissaire à l’exécution du plan.
Dès lors, le tribunal considère qu’il échet d’arrêter le plan de redressement en imposant des obligations de contrôle adaptées à la fragilité de la situation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré,
ARRÊTE le plan de redressement judiciaire de la SARL SFMG CONVENTION, soumis à approbation, selon les modalités suivantes :
Remboursement du passif selon les modalités suivantes :
* Créance [V] FRANCE (428.852,22 euros) : remboursement intégral (100 %) de la créance antérieure à l’issue du plan de redressement, selon un échéancier à déterminer par le commissaire à l’exécution du plan ;
* [Localité 4] privilégiées (créances salariales, fiscales, sociales) : remboursement selon le plan proposé, avec priorité en application des articles L. 625-1 et suivants du Code de commerce ;
* Autres créances chirographaires : les créanciers non ayant formé opposition exprès seront traités conformément aux dispositions du plan, lequel prévoit une alternative entre
* Un abandon de 75 % de la créance et règlement du solde en une seule échéance à l’arrêté du plan, ou
* Un remboursement à 100 % échelonné sur dix ans à taux progressif ;
* [Localité 4] des créanciers ne s’étant pas prononcés : elles seront réglées selon le traitement applicable aux créances chirographaires.
DIT que la SARL SFMG CONVENTION versera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes nécessaires au paiement des échéances du plan prévues.
DIT que les créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement seront réglées dans les quinze jours suivant le présent jugement.
DIT que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
ORDONNE que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les quinze jours du présent jugement.
DIT que les frais de justice seront réglés dès le prononcé du présent jugement.
DIT que dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 euros, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant, en application des articles L. 626-20, L. 631-19, R. 626-34 et R. 631-35 du Code de commerce.
RAPPELLE que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément aux articles L. 626-13 et L. 631-19 du Code de commerce.
RAPPELLE que :
* L’ouverture de la procédure de redressement entraîne la remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l’article 1756 du Code général des impôts
* L’ouverture de la procédure entraîne également la remise de plein droit des majorations et pénalités dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l’assurance
chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale.
ORDONNE à la SARL SFMG CONVENTION les obligations de suivi et de conformité suivantes, pour toute la durée du plan :
* Adresser chaque année au commissaire à l’exécution du plan, avant le 31 mars de l’année suivante, un exemplaire complet de ses comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), ainsi qu’un prévisionnel actualisé d’exploitation et de trésorerie pour les 12 mois suivants;
* Attester annuellement, par production de certificats des organismes et administrations concernés, du paiement régulier et sans retard des cotisations à l’URSSAF, des impôts (TVA, IS), des cotisations dues aux caisses de retraite et à la caisse des congés payés;
* Informer sans délai le commissaire à l’exécution du plan de tout événement significatif affectant l’exploitation, notamment tout contentieux majeur, toute modification du personnel d’encadrement ou toute restructuration.
RAPPELLE que le non-respect de ces obligations constituerait un manquement aux obligations du plan et serait susceptible de justifier une modification ou une résolution du plan en application des articles L. 626-10 et suivants du Code de commerce.
PRONONCE pour la durée entière du plan de redressement, l’ inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL SFMG CONVENTION exploité [Adresse 2], conformément à l’article L. 626-14 du Code de commerce.
DIT que cette mesure sera publiée au registre du commerce et des sociétés et au fichier des inaliénabilités, en application des articles R. 626-25 et suivants du Code de commerce. Le commissaire à l’exécution du plan assurera cette publication.
MAINTIENT la SELARL ACTIS, représentée par Maître [C] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à l’établissement définitif de l’état des créances.
NOMME la même SELARL ACTIS, représentée par Maître [C] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargée notamment de :
* Recevoir les versements mensuels de la SARL SFMG CONVENTION ;
* Répartir les dividendes entre les créanciers selon le plan approuvé ;
* Assurer le suivi du respect des obligations fixées au présent jugement ;
* Signaler au juge-commissaire tout manquement aux obligations du plan.
DIT que les dividendes prévus au plan de redressement seront versés à leur échéance par la SARL SFMG CONVENTION directement au commissaire à l’exécution du plan, lequel procédera à leur répartition entre tous les créanciers du redressement, selon les modalités et priorités définies au présent jugement.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), nonobstant tout appel ou recours, en application de l’article R. 626-39 du Code de commerce.
DIT que le présent jugement sera notifié selon les règles en vigueur.
Ainsi jugé et prononcé le mardi 2 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Poitiers, ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Monsieur Didier BEGAT, Juge, Madame Brigitte HAMACHE, Juge, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier.
Le Ministère Public, représenté en la personne de Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint,
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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