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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 1er avr. 2025, n° 2025F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025F00292 – 2509100017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
01/04/2025
JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 27 février 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur François CHAPSAL, Juge,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 1 er Avril 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l’issue des débats.
Rôle n°
2025F292
Procédure
2024RJ186 ENTRE
* Madame La Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire d’Annecy
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – Comparant en personne
ЕТ – La société CJP.COMM
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
EN PRESENCE DE
* La société AJ [G] & Associés en les personnes de ses dirigeants
* [Adresse 3]
* [Localité 1]
* Comparant en les personnes de Maîtres [F] [G] et [U] [R], assistés de
* Maître [L] [S] -
* [Adresse 4]
* SELAS STAR, en la personne de Me [M] [G]
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* Comparant en personne, assisté de
* SELARL ECLO – Me Nicolas BOURACHOT -
* [Adresse 6]
Selon réquisitions datée du 27/02/2025 Madame la Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Annecy a saisi le tribunal de céans aux fins de remplacement de l’administrateur judiciaire désigné initialement dans le dossier par la SELAS STAR sise [Adresse 5] et représentée par Me [M] [G] afin que la procédure connaisse une continuité de traitement par celui qui la suit depuis l’origine ;
Selon ordonnance en date du 12/03/2025 Madame la Présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy a invité le greffe du tribunal à convoquer pour l’audience du tribunal du 27/03/2025 à 09 heures la SELARL AJ [G] & Associés prise en les personnes de ses dirigeants en exercice au [Adresse 3], Maitre [M] [G] – SELAS STAR au [Adresse 5] ainsi que la société à l’effet de statuer sur ladite requête ;
A l’audience du tribunal du 27/03/2025 à 09 heures ont comparus :
* Maîtres [W] [G] et [U] [R] assistés de leur conseil Maître JAKUBOWICZ représentant la SELARL AJ [G] & Associés,
* Maîtres [M] [G] et [Y] [Q] assistés de leur conseil, Maître BOURACHOT ;
Préalablement à l’audience le tribunal a été rendu destinataire d’un courriel de transmission d’un accord signé numériquement pour le transfert de mandats avec liste annexée ;
Il a été fait part à l’audience de l’intervention de cet accord, avec répartition des dossiers entre les deux études, le conseil de la SELARL AJ [G] & Associés ayant suggéré que le tribunal statue sur les requêtes présentées par le ministère public en y faisant droit ou non selon la liste des dossiers, le conseil de Maître [M] [G] ayant indiqué s’en remettre à la proposition du confrère ;
Madame la Procureure de la République a indiqué solliciter que soit entériné l’accord ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public ayant seul qualité à faire appel en application de l’article L.661-6.1° du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.621-7, R.621-17 alinéa 2, R.631-4 et le cas échéant L.631-9 et R.631-16 du code de commerce,
Vu la demande du ministère public, l’accord intervenu et les débats tenus à l’audience, Vu le rapport du juge-commissaire,
Ordonne le remplacement de la SELARL AJ [G] & Associés prise en la personne de Maître [M] [G] par la SELARL AJ [G] & Associés prise en les personnes de Maîtres [F] [G], [X] [G] et [U] [R] – [Adresse 3] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société CJP.COMM;
Ordonne au greffe de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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