Article R621-17 du Code de commerce

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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 36

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur ainsi que, selon les cas, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert ; il avise le ministère public de la date de l'audience.


Lorsqu'une demande de remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire est portée devant le tribunal par le ministère public ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de la personne dont le remplacement ou la révocation est en cause est faite dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4, selon le cas. Il en va de même lorsqu'une demande de révocation de l'un des contrôleurs est portée devant le tribunal par le ministère public.

Le tribunal statue après avis du ministère public, si celui-ci n'est pas demandeur.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires.

Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du sixième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
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1Tribunal de commerce de Besançon, 7 juin 2017, n° 2017002371

[…] Dit que le liquidateur devra déposer au greffe du tribunal de commerce, la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 5 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances conformément à l'article R. 621-17 du Code de commerce. Selon les dispositions de l'article R.624-1 du code de commerce, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

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2Tribunal de commerce de Besançon, 13 juin 2018, n° 2018002072

[…] Dit que le mandataire liquidateur devra déposer au greffe du tribunal de commerce, la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 5 mois à compter du terme du délai imparti.aux créanciers pour déclarer leurs créances conformément à l'article R. 621-17 du Code de commerce. Selon les dispositions de l'article R.624-1 du code de commerce, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

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3Tribunal de commerce d'Albi, 7 avril 2015, n° 2015000018

[…] ALB'INDOOR (SARL) […] jusqu'au 14/10/2015 Dit et juge que le projet de plan devra être déposé au Greffe au plus tard un mois avant cette date afin de mettre en œuvre les formalités prévues à l'article R.621-17 du Code de Commerce. Dit et juge que les convocations prévues à l'article R.621-9 du même code seront adressées pour l'audience fixée par le Président. Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière. – Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 07/04/2015, où étaient et siégeaient : REGIS HERMET Président, GERARD RIZZO et MARTINE PAIS Juges, assistés de Stéphanie GUIRAUD, Commis-greffier. .

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