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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 18 févr. 2026, n° 2025003788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003788 41525234
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 18/02/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [U] [X] – [T] [Y], prise en la personne de Maître [I] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de La société [H] (SARL), représentée par Maître [I] [Y].
Comparant
Défenderesse : [H] (SARL) [Adresse 1] RCS 754 000 669 Représentée par M [H] [M], gérant de ladite société, En présence de : M [S] [H], son frère
Comparants
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : F. DESMONS : S. KIRSTETTER
Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 18/02/2026
Vu l’Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L644-1
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003788
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 23/09/2025, Le Tribunal De Commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [H] (SARL) [Adresse 2] immatriculée au RCS sous le numéro 754 000 669.
Que le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Qu’il ressort du rapport du Mandataire judiciaire que le redressement de la société [H] était conditionné à l’issue du contrôle. Qu’à ce jour, il s’avère que ce redressement sera conséquent et ne pourra être remboursé par la société, et ce même dans le cadre d’un plan. De plus, aucun bilan n’a été dressé depuis 2022 et aucune situation post-RJ n’a pu être produite. Par ailleurs, le dirigeant de la société [H] est défaillant depuis le début de la procédure collective, constamment représenté par son frère.
C’est pourquoi, compte tenu des éléments précités, il est sollicité de bien vouloir bien convertir les opérations du redressement judiciaire de la société [H] en liquidation judiciaire
Qu’au terme des délais légaux, M le Juge-Commissaire a établi un rapport.
Qu’il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que pour mémoire un rapport avait déjà été établi pour la société [H] qui n’appelle pas de complément de la part du juge commissaire ; que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible.
Que le débiteur a sollicité cette même mesure.
Que le ministère public requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société [H].
Qu’il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu’il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur et son frère en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société [H] (SARL).
Maintient MJ. [Z] en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SELARL [U] [X] – [T] [Y], prise en la personne de Maître [I] [Y], en qualité de Liquidateur.
2025003788
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
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