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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 déc. 2025, n° 2025F01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025F01436 – 2535100010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
17/12/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 novembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
* Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Madame Marie-France CARTIER, Juge,
assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 à 14 heures (date et heure annoncées à l’issue des débats).
Rôle n° ENTRE – L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE 2025F1436 SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Procédure RHONE ALPES 2025RJ371 [Adresse 2] DEMANDEUR – comparante en la personne de sa collaboratrice Mme [R] [O] munie d’un pouvoir [O] munie d’un pouvoirЕТ
* La société [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Attendu que L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHONE ALPES a fait assigner la société 4 CUT aux fins de voir prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’entreprise est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 898 979 943 RCS ANNECY; que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d’une créance de 16 176 € au jour de l’assignation, montant de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais ;
Attendu que le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que son état de cessation des paiements est avéré ; qu’il y a lieu d’en fixer la date au 17 juin 2024, compte tenu de l’ancienneté des saisies-attributions infructueuses ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir le redressement judiciaire de la société 4 CUT et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 10/02/2026 à 14:50 H, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire
Après communication au Ministère Public,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société [Adresse 1] Société par actions simplifiée ayant pour activité : coiffure, barbier, soins esthétiques, vente de produits cosmétiques et de cheveux, conseil en relooking. inscrite au RCS sous le numéro 898 979 943 RCS ANNECY
FIXE provisoirement au 17 juin 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur AKAN ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me GUYONNET), [Adresse 3] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 10/02/2026 à 14:50 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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