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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 27 mars 2026, n° 2026J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2026J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 27/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J7
Demandeur (s) :
MC VIANDES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARLU LUISI AVOCAT représentée par Maître Claudia LUISI
Défendeur (s) : STEMA VIVAL,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant (e)
Composition du tr ibunal lors des débats et du délibéré :
Président · Monsieur Gérard TAPIAS
Président :
Monsieur Gerard TAPIAS
Juges : Monsieur Christophe BONACOSCIA
Monsieur Jacques Philippe OLMICCIA
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 30/01/2026
Par assignation délivrée le 09/01/2026, MC VIANDES demande au tribunal :
* Condamner la société STEMA à payer à la société MC VIANDES :
* 21 803,49 euros au titre des livraisons de marchandises effectuées et non payées.
* Une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal pour les factures n° FA11698, n° FA11805, n° FA11895, n° FA12011, n° FA12235, n° FA12340, n° FA12462, n° FA12590, n° FA12719, n° FA13000, n° FA13293, n° FA13584, n° FA13720, n° FA13858, n° FA13982, n° FA13293, n° FA14087, n° FA14198 et n° FA14315.
* 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* 5000 euros au titre du préjudice subi.
En tout état de cause,
* Condamner la société STEMA à payer à la société MC VIANDES la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société STEMA aux entiers dépens d’instance ;
SUR CE,
A l’audience du 31/01/2026, STEMA VIVAL ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre lui(elle), et s’y défendre, qu’il(elle) fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment de l’état de la dette de STEMA, des nombreuses factures impayées ou partiellement payées produites en pièce n°3 de la mise en demeure LRAR du 22/10/2025, de la requête aux fins de saisie conservatoire devant le Tribunal de céans en date du 13/11/2025 et ordonnance du 25/11/2025, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu’il convient d’y faire droit, en constatant la non comparution de STEMA VIVAL, et en accordant à MC VIANDES le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et qu’il échet par conséquent de faire droit aux demandes de MC VIANDES ;
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct.
Le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure et a dû exposer des frais dont certains non répétibles, justifie de condamner STEMA VIVAL à payer à MC VIANDES la somme de 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu de condamner STEMA VIVAL à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non-comparution de STEMA VIVAL bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
CONDAMNE STEMA VIVAL pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à MC VIANDES la somme principale de vingt et un mille huit cent trois euros et quarante-neuf centimes (21.803,49 €), avec intérêts au taux légal à compter du 09/01/2026, date de l’acte introductif d’instance.
CONDAMNE STEMA VIVAL pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à MC VIANDES la somme de sept cent soixante euros (760 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
CONDAMNE STEMA VIVAL à payer à MC VIANDES la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE STEMA VIVAL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 27/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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