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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 4, 19 août 2025, n° 2024002669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024002669 Code N° 562
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
1° – La Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique -Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 326 446 119, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Morbihan), agissant poursuites et diligences des représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
2° – Monsieur [V] [L], Armement « LE REQUIN [I] », armateur à la pêche, exerçant en son nom personnel et demeurant [Adresse 3] à [Localité 2] (Vendée) ;
Demandeurs représentés par Maître Isabelle JARNY, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 4] à SAINT-HERBLAIN (Loire-Atlantique),
D’une part,
ET :
1° – La Société SOVEM, Société à responsabilité limitée au capital de 150.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 442 553 061, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LES SABLES D’OLONNE (Vendée), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
2° – La Société AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214.799.030,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 6] à NANTERRE (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Défenderesses représentées par la SELARL ARMEN, prise en la personne de Maître Jérôme DORA, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant ladite [Adresse 7],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président d’audience :
Monsieur Vincent LEGRIS
Juge : Monsieur Hervé ROUSSEAU
Juge : Madame Virginie BOSC
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le navire dénommé « LE REQUIN [I] » est exploité par Monsieur [V] [L] ;
Ledit navire est assuré tous risques, auprès de la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique ;
Le samedi 31 Mars 2018, le navire « LE REQUIN [I] », exploité par Monsieur [V] [L], a rencontré deux avaries explicitées dans le rapport de mer du 03 Avril 2018, comme suit :
* un problème de fixation de la prise de force,
* une perte d’huile dans le pot du tube d’étambot recevant la ligne d’arbre ;
L’armateur a mandaté la Société [T] pour réaliser la réparation de la prise de force ; cette dernière est intervenue en date du 03 Avril 2018, intervention facturée le 17 Octobre 2018 ;
Le navire a ensuite été amené [Localité 3] (Vendée) pour permettre l’intervention de la Société SOVEM, qui a remplacé le système d’étanchéité arrière de la ligne d’arbre, le 05 Avril 2018 ; ladite intervention fera l’objet d’une facture émise le 11 Avril 2018 ;
La Société SOVEM est assurée en responsabilité civile professionnelle par la Société AXA FRANCE IARD ;
Concomitamment, la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique, assureur du navire, a mandaté un expert, Monsieur [C], à la suite de l’évènement du 31 Mars 2018 ;
Ce dernier a établi un rapport aux termes duquel il exposait avoir constaté la présence d’un mélange d’eau-huile dans le tube d’étambot et d’un filet dans l’étanchéité arrière ;
Le 25 Avril 2018, le navire « LE REQUIN [I] », dont l’armateur est Monsieur [V] [L], a été victime d’une nouvelle avarie ;
Un nouvel expert sera mandaté par la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – assureur du navire, en la personne de Monsieur [K] [Y], lequel établira un rapport le 12 Mai 2018, à la suite de ses constatations du 03 Mai 2018, en présence de Monsieur [H] de la Société SOVEM ;
Monsieur [K] [Y] a conclu que la perte de l’hélice était due :
* soit à un défaut de serrage de l’écrou de fixation de l’hélice par la Société SOVEM,
* soit à une usure importante des filets du filetage recevant l’écrou de fixation de l’hélice,
* soit à un défaut sur la réparation des fixations de la prise de force, réalisée par la Société [T] MECANIQUE ;
Par suite, Monsieur [C] a été chargé d’organiser une expertise amiable à la demande de la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique ;
Ce dernier a régulièrement, par mail du 15 Mai 2018, convoqué la Société SOVEM à une réunion qui s’est tenue le 25 Mai 2018 ;
La Société SOVEM a mandaté Monsieur [X] en qualité d’expert ;
L’expert de la Société SOVEM, Monsieur [X], pour le compte de la Société AXA FRANCE IARD, a été convoqué pour un contrôle contradictoire le 27 Juin 2018, dans les ateliers de la Société MAUCOUR, mais ce dernier ne s’est pas déplacé ;
Monsieur [C] a établi un rapport d’expertise le 17 Octobre 2018, au contradictoire de la Société SOVEM, qui sera complété le 10 Décembre 2018, qui conclut à la responsabilité pleine et entière de la Société SOVEM de la survenance du sinistre ;
Il est alors sollicité une indemnité à la Société AXA FRANCE IARD à émettre à l’ordre du navire « LE REQUIN [I] » d’un montant de 121.327,51 € et à l’ordre de la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – d’un montant de 7.376,26 € ;
Le 15 Janvier 2019, la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – a pris en charge une partie du préjudice de son assuré, au titre de la garantie, à hauteur de 13.433,02 € au titre du préjudice matériel et de 13.720,50 € au titre de l’immobilisation du navire ;
Le 01 Février 2018, la Société AXA FRANCE IARD a dénié toute responsabilité de son assuré, la Société SOVEM, compte-tenu du délai de 20 jours écoulé entre la réparation par la Société SOVEM et le sinistre ;
Elle a attribué l’avarie à l’engagement d’un élément extérieur qui expliquerait la soudaineté du sinistre ;
Le 08 Février 2018, l’expert [X] a également répondu en contestant tant l’imputabilité du sinistre à la Société SOVEM que le montant des pertes d’exploitation ;
Aucune solution n’interviendra entre les parties ;
C’est dans ces conditions que la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique et Monsieur [V] [L] ont assigné les Sociétés SOVEM, AXA FRANCE IARD et [T] en référé-expertise devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE (Vendée), par actes des 09, 11 et 12 Avril 2019 ;
Par Ordonnance de référé du 03 Juin 2019, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE (Vendée) a désigné Monsieur [G] [M] en qualité d’Expert judiciaire pour mission, notamment de :
« – Décrire les sinistres survenus les 31 mars et 25 avril 2018 au navire Le Requin Bleu ;
Décrire les interventions des sociétés à responsabilité limitée SOVEM et société à responsabilité limitée [T] suite au sinistre du 31 mars 2018 ;
* Déterminer si celles-ci ont été effectuées dans les règles de l’art, en précisant notamment le mode de serrage du boulon de fixation de l’hélice, la présence ou non notamment au regard des règles en la matière d’un dispositif empêchant la sortie de ce boulon ;
* Déterminer si possible l’état de l’arbre d’hélice et notamment du filetage de fixation de l’hélice lors de sa repose par la société à responsabilité limitée SOVEM ;
* Déterminer au regard de cet état si la société à responsabilité limitée SOVEM aurait dû préconiser sa reprise avant repose de l’hélice ;
* Déterminer la ou les causes du sinistre du 25 avril 2018, en précisant notamment s’il provient d’un défaut dans les réparations suite au précédent sinistre, d’un engagement, d’une cause mixte ;
* Déterminer le montant des réparations impliquées par le sinistre du 25 avril ; Déterminer la durée d’immobilisation du navire suite à ce sinistre ;
* Apporter tout élément technique permettant d’apprécier les préjudices et les responsabilités, les parts de chacun des intervenants ;
A ces fins l’expert se fera présenter tout document, toute pièces, et éventuellement le navire, et sollicitera tout sapiteur ;
* Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties. … »;
Après avoir organisé une réunion d’expertise le 23 Septembre 2019, l’Expert judiciaire a finalement déposé son rapport final le 02 Janvier 2024 ;
A l’issu de cette procédure de référé-expertise, aucune solution amiable n’a été trouvée ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date des 07 et 10 Mai 2024, la Société SAMMARLA -Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique et Monsieur [V] [L] ont attrait devant la présente Juridiction la Société SOVEM et la Société AXA FRANCE IARD, pour :
Vu les Articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des Transports, Vu les Articles 1231-1 et 1779 et suivants du Code Civil, Vu la police d’assurance,
Juger que la Société SOVEM a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant les travaux de remplacement du système d’étanchéité arrière de la ligne d’arbre en violation des règles de l’art, le 05 Avril 2018,
Déclarer la décision à intervenir opposable à la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société SOVEM,
Condamner la Société SOVEM à payer à la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – la somme de 20.809,28 €, en remboursement des sommes avancées à son assuré en application du contrat d’assurance maritime au titre du préjudice matériel,
Condamner la Société SOVEM à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 20.207,97 €, au titre du préjudice matériel non pris en charge par l’assurance,
Condamner la Société SOVEM à payer à la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – la somme de 13.720,50 €, en remboursement des sommes avancées à son assuré en application du contrat d’assurance maritime au titre de l’immobilisation du navire,
Condamner la Société SOVEM à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 73.968,02 €, au titre du préjudice d’exploitation non pris en charge par l’assurance,
Condamner la Société SOVEM à payer à Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SOVEM aux dépens qui comprendront ceux de l’expertise judiciaire,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’Article 1154 du Code Civil,
Condamner la Société SOVEM à supporter les sommes retenues par le commissaire de justice en application des Articles A 444-31 et A 444-32 du Code de Commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être sollicitée par le demandeur.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 28 Janvier 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 27 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Juin 2025, puis au 19 Août 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 27 Août 2024 aux termes desquelles la Société SOVEM et la Société AXA FRANCE IARD font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des Transports, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu l’Article L.121-12 du Code des Assurances,
Donner acte de ce que la Société SOVEM et la Société AXA FRANCE IARD s’en rapportent à justice sur la question de la responsabilité de la Société SOVEM suite au sinistre survenu le 25 Avril 2018,
En conséquence,
Allouer à Monsieur [V] [L] la somme de 20.207,97 € au titre de son préjudice matériel (franchise restée à charge),
Allouer à la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – la somme de 7.376,26 € au titre des frais d’assistance du navire « LES [Localité 4] »,
Débouter Monsieur [V] [L] et la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – du surplus de leurs demandes,
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse en date du 07 Octobre 2024 aux termes desquelles la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – et Monsieur [V] [L] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des Transports, Vu les Articles 1231-1 et 1779 et suivants du Code Civil, Vu la police d’assurance,
Juger que la Société SOVEM a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant les travaux de remplacement du système d’étanchéité arrière de la ligne d’arbre en violation des règles de l’art, le 05 Avril 2018,
Déclarer la décision à intervenir opposable à la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société SOVEM,
Condamner la Société SOVEM à payer à la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – la somme de 20.809,28 €, en remboursement des sommes avancées à son assuré en application du contrat d’assurance maritime au titre du préjudice matériel,
Condamner la Société SOVEM à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 20.207,97 €, au titre du préjudice matériel non pris en charge par l’assurance,
Condamner la Société SOVEM à payer à la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – la somme de 13.720,50 €, en remboursement des sommes avancées à son assuré en application du contrat d’assurance maritime au titre de l’immobilisation du navire,
Condamner la Société SOVEM à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 73.968,02 €, au titre du préjudice d’exploitation non pris en charge par l’assurance,
Condamner la Société SOVEM à payer à Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SOVEM aux dépens qui comprendront ceux de l’expertise judiciaire,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’Article 1154 du Code Civil,
Condamner la Société SOVEM à supporter les sommes retenues par le commissaire de justice en application des Articles A 444-31 et A 444-32 du Code de Commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être sollicitée par le demandeur.
Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
SUR CE :
* Sur l’action en responsabilité,
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la Société SOVEM et son assureur la Société AXA FRANCE IARD s’en rapportent à justice eu égard à la conclusion de l’Expert Judiciaire qui a conclu en ces termes : « … La seule cause possible de perte de l’hélice est liée à un défaut de mise en place de la rondelle frein par les opérateurs de la Société SOVEM. … »;
Il convient de relever que ledit Expert Judiciaire a pris soin d’ajouter ce qui suit : « … Il peut s’agir : – d’un oubli de plier la rondelle sur un méplat de l’écrou ;
* d’un pliage de la rondelle sur une partie cylindrique de l’écrou qui rendrait le principe inefficace ;
* d’un pliage trop martelé de la rondelle qui aurait produit un déchirement de la tôle et une fragilisation de la partie repliée qui serait partie en fonctionnement.
Dans les trois cas, l’absence d’autocontrôle par un simple rapport de montage et une photo de l’assemblage a probablement contribué à une erreur.
Également dans les trois cas la perte de l’hélice n’est pas nécessairement immédiate car des vibrations sollicitent sans cesse l’assemblage qui, même serré au bon couple, finira par se desserrer. »;
Le contrat de réparation navale est un contrat d’entreprise, régi par les dispositions des Articles 1779 et suivants du Code Civil et 1231-1 du Code Civil ;
L’Article L.5113-6 du Code des Transports dispose que « L’entreprise qui a procédé à la réparation d’un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5. »;
L’Article L.5113-5 du Code des Transports dispose que « En cas de vice caché, l’action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché. » ;
L’obligation de résultat à la charge de l’entrepreneur de travaux emporte présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage ;
Sur la facture n° 12791 en date du 11 Avril 2018 de la Société SOVEM, il est noté dans les prestations fournies à la Société ACAV IILE D’YEU « LE REQUIN [I] » :
* démontage de l’hélice …/…
* remontage et serrage de l’hélice ;
La Société SOVEM était donc tenue d’une obligation de résultat quant au remontage et au serrage de l’hélice ;
Toutefois, à la lecture du rapport de l’Expert Judiciaire, il appert que la Société SOVEM a manqué à son obligation en étant défaillante sur le remontage et le serrage de l’hélice, ce qui a entrainé l’avarie subie par le navire « LE REQUIN [I] » ;
Ainsi, la Société SOVEM est responsable de l’avarie subi par le navire « LE REQUIN [I] » en Avril 2018 ;
* Sur les demandes indemnitaires présentées par les demandeurs,
* Sur le préjudice matériel :
La Société SOVEM ne conteste pas le montant des travaux de remise en état du bateau pour la somme de 41.017,25 € (33.640,99 € de frais ainsi que les frais d’assistance par le navire « LES [Localité 4] » pour la somme de 7.376,26 €) ;
Monsieur [V] [L] a signé deux actes de subrogation au bénéfice de son assureur la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – en date des 17 Juillet 2018 et 15 Janvier 2019 ;
Par ailleurs, la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – prouve la réalité de ses indemnisations provisionnelles auprès de son assuré, Monsieur [V] [L] pour les sommes de 7.376,26 €, puis 13.422,02 €, et ce, concomitamment aux actes de subrogations signés par la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique ;
A ce titre et contrairement aux allégations des sociétés défenderesses, la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – justifie non seulement avoir été subrogée dans les droits et actions de son assuré mais également dans quelles limites en justifiant les sommes à lui versées ;
Ainsi, la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – et Monsieur [V] [L] sont fondés en leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel subi et dont la répartition sera la suivante :
* 20.207,97 € pour Monsieur [V] [L] (sa vétusté, sa franchise, son reste à charge sur son préjudice matériel),
* 20.809,28 € pour son assureur, la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – au titre des sommes déjà versés à Monsieur [V] [L] ;
* Sur le préjudice immatériel :
L’expertise de Monsieur [C] a évalué le préjudice immatériel à la somme de 87.686,52 € ;
Suite à l’avarie en mer, le navire est demeuré indisponible du 25 Avril 2018 inclus au 23 Juin 2018 exclu, soit 59 jours calendaires ;
Monsieur [V] [L] a produit aux débats ses comptes d’exploitation de 2015 à 2018 faisant apparaître le calcul du net à répartir par jour de mer chaque année ;
Le net à répartir sur les années de comparaison 2015, 2016 et 2017, pour la période considérée, a été calculé de la manière suivante, en ne retenant que les charges fixes du navire, conformément aux principes applicables ; dans ses comptes d’exploitation, afin de déterminer l’assiette moyenne des revenus d’exploitation net à répartir, il a été retiré les frais communs ainsi que les frais de taxes de criées :
[…]
La moyenne sur ces trois années est donc de 1.486,21 € et les pertes d’exploitation sont donc évaluées à la somme de : 59 jours x 1.486,21 = 87.686,52 € ;
Il convient de relever que l’Expert Judiciaire a également émis un avis quant au montant du préjudice subi selon lequel la méthode retenue par l’expert amiable est classique et n’appelle pas de remarque particulière ;
En tout état de cause, au vu des pièces comptables fournies aux débats, il appert que Monsieur [V] [L] justifie de sa perte d’exploitation qui doit être fixée à la somme de 87.686,52 € ;
La Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – a remboursé au titre de sa garantie d’immobilisation du navire durant la période du 25 Avril 2018 au 23 Juin 2018, soit 59 jours, soit la somme de 13.720,50 € concomitamment à la quittance subrogative éditée par Monsieur [V] [L] ;
A ce titre, le préjudice immatériel de Monsieur [V] [L] s’est élevé à la somme de 87.688,52 € – 13.720,50 € = 73.968,02 € ;
Ainsi, Monsieur [V] [L] est fondé en sa demande indemnitaire d’un montant de 73.968,02 € et la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – est fondée en sa demande indemnitaire de 13.720,50 € ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il n’est pas inéquitable que la Société SOVEM indemnise les sociétés demanderesses à hauteur de la somme 4.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société SOVEM sera tenue aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’expertise judiciaire ;
* S’agissant de la prise en charge des frais liéses à une exécution forcée,
La Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique sera déboutée de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l’exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;
* S’agissant de l’exécution provisoire,
Eu égard à la nature de l’affaire, le Tribunal dira n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles L.5113-4 à L.5113-6 du Code des Transports, Vu les Articles 1231-1 et 1779 et suivants du Code Civil, Vu la police d’assurance,
DIT et JUGE que la Société SOVEM a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant les travaux de remplacement du système d’étanchéité arrière de la ligne d’arbre en violation des règles de l’art, le 05 Avril 2018.
DECLARE la présente décision opposable à la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société SOVEM.
CONDAMNE la Société SOVEM à payer à la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – la somme de VINGT MILLE HUIT CENT NEUF EUROS et VINGT-HUIT CENTS (20.809,28 €), en remboursement des sommes avancées à son assuré en application du contrat d’assurance maritime au titre du préjudice matériel.
CONDAMNE la Société SOVEM à payer à Monsieur [V] [L] la somme de VINGT MILLE DEUX CENT SEPT EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS (20.207,97 €), au titre du préjudice matériel non pris en charge par l’assurance.
CONDAMNE la Société SOVEM à payer à la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – la somme de TREIZE MILLE SEPT CENT VINGT EUROS et CINQUANTE CENTS (13.720,50 €), en remboursement des sommes avancées à son assuré en application du contrat d’assurance maritime au titre de l’immobilisation du navire.
CONDAMNE la Société SOVEM à payer à Monsieur [V] [L] la somme de SOIXANTE-TREIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-HUIT EUROS et DEUX CENTS (73.968,02 €), au titre du préjudice d’exploitation non pris en charge par l’assurance.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 Mai 2024, date de l’assignation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’Article 1154 du Code Civil.
DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE la Société SOVEM à payer à la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la Société SAMMARLA – Société Mutuelle d’Assurances Maritimes du Littoral Atlantique – de sa demande au titre de l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier.
CONDAMNE la Société SOVEM aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire, les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EUROS et TRENTE-DEUX CENTS (104,32 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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