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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 févr. 2025, n° 2024F01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1214 Procédure 2023RJ0290
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société BEAUTE D’AM [Adresse 1] Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [K] [X]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Attendu que par jugement en date du 20/10/2023 le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société BEAUTE D’AM et une première période d’observation de six mois laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 16/04/2024 ;
Que par jugement en date du 24/09/2024 le tribunal de céans a prononcé la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire et prolongé la période d’observation jusqu’au 20 avril 2025 ;
Que l’examen du dossier a été rappelé à l’audience du tribunal de ce jour ;
Qu’il ressort des éléments exposés dans le rapport de l’administrateur judiciaire qu’une solution de cession a été recherchée sans succès ;
Qu’à l’audience il a été sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec un maintien de l’activité jusqu’au 22 mars 2025 ;
Que la dirigeante a elle-même sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce tout en autorisant un maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire en statuant selon les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
La dirigeante ayant sollicité elle-même à l’audience le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société BEAUTE D’AM Société par actions simplifiée Inscrite au RCS sous le numéro 844 080 259 RCS ANNECY [Adresse 1] ayant pour activité : L’activité d’institut de beauté. Tout en autorisant un maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu’au 22 mars 2025 à 18 heures ;
MET fin à la période d’observation ;
MET fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
MAINTIENT Monsieur TRITANT en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur AKAN en qualité de juge-commissaire suppléant ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [D] [M]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
FIXE au 25/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 26/01/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Pour le Président Monsieur Philippe FRANCK un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Philippe FRANCK, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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