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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 12 déc. 2025, n° 2025R00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00495
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00495
N° MINUTE : 2025R00600
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : ■ SAS SGF RACCORD [Adresse 1] Représentant légal : M. Stéphane GHIRARDELLO, Président, [Adresse 2] comparant par Me Alain BOUAZIS [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL VENTIL AIR [Adresse 4] Représentant légal : M. [A] [S], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00495
Page 1/2025R004995
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 6 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SGF RACCORD assigne la SARL VENTIL AIR à comparaître à l’audience publique des référés du 23 Octobre 2025.
La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
La demande tend à voir :
Vu les pièces communiquées,
CONDAMNER la Société VENTIL AIR à payer à titre provisionnel à la SGF RACCORD la somme de 15 800,28 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2025
CONDAMNER la société VENTIL AIR à payer à la Société SGF RACCORD la somme de 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER la société VENTIL AIR à payer à la Société SGF RACCORD la somme de 2 400,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 décembre 2025.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estimé régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu en l’espèce que la société VENTIL AIR a commandé certains matériels de plomberie à la société SGF RACCORD, qu’elle a signé les bons de livraison correspondant à ces commandes, et
qu’une des factures a été partiellement payée, que les 3 autres factures émises par le fournisseur sont restées impayées par le défendeur, soit un solde pour l’ensemble de 15 800,28 € ;
Attendu que la société SGF RACCORD a envoyé à la société VENTIL AIR deux mises en demeure de régler cette somme, les 24/02/2025 et 02/09/2025, demandes restées vaines ;
Attendu que la société SGF RACCORD détient ainsi une créance certaine, liquide et exigible sur la société VENTIL AIR ;
Nous, ordonnerons à la société VENTIL AIR de payer à la société SGF RACCORD la somme de de 15 800,28 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
Nous, ordonnerons à la société VENTIL AIR de payer à la Société SGF RACCORD la somme de 160,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de ces 4 factures ;
Nous, ordonnerons à la société VENTIL AIR de payer à la Société SGF RACCORD la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL VENTIL AIR de payer à la SAS SGF RACCORD les sommes de :
* 15.800,28 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025.
* 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL VENTIL AIR ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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